Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30847ed1ea83181124ea
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00399 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWN7 CO JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS 20 janvier 2023 RG :23/00003 [H] [F] C/ Commune ORANGE Grosse délivrée le 13 OCTOBRE 2023 à Me Magali SABATIER Me Céline GABERT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CARPENTRAS en date du 20 Janvier 2023, N°23/00003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [S] [H] né le 29 Mars 1950 à [Localité 6] (07) [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Magali SABATIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [Y] [F] épouse [H] née le 17 Juillet 1948 à [Localité 4] (49) [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Magali SABATIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : Commune ORANGE prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 7], [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE substitué par Me Nicolas MICHOT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ARDECHE Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 2 février 2023 par Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°22/00680 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 7 février 2023 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er septembre 2023 par les appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 avril 2023 par la commune d'Orange, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 7 février 2023 à effet différé au 21 septembre 2023 ; *** Par ordonnance de référé du 27 juin 2018, le tribunal de grande instance de Carpentras a, notamment, sur l'assignation de la commune d'Orange, condamné Mesdames [Y] et [P] [H], Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] à procéder à l'enlèvement de deux mobil-homes situés sur les parcelles cadastrées section P[Cadastre 1] et P[Cadastre 2] situées [Adresse 5] (Vaucluse) dans un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] le 5 juillet 2018 par dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire. A la demande de la commune d'Orange et par jugement contradictoire du 13 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a notamment, concernant les époux [H], - liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 27 juillet 2019, sur la période du 5 janvier 2019 au jour de la décision, à la somme de 2.000 euros, - condamné solidairement Monsieur et Madame [S] [H] à payer cette somme à la commune d'Orange, - fixé à 50 euros par jour de retard, le montant de la nouvelle astreinte provisoire qui courra, passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 8 mois. Ce jugement a été signifié aux époux [H] le 4 décembre 2020 par remise à personne pour Monsieur et par dépôt en l'étude pour Madame. Sur nouvelle assignation délivrée par la commune d'Orange à Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H], et par jugement du 20 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a : liquidé à la somme de 12.250 euros, l'astreinte prévue par le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras le 24 novembre 2020, condamné in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] à payer à la commune d'Orange la somme de 12.250 euros au titre de la liquidation de cette astreinte, condamné in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] à payer à la commune d'Orange la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les a encore condamnés in solidum aux dépens. Les époux [H] ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. *** Dans leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L131-1 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 1315 du code civil, de l'article 1 du protocole n°1 de la CEDH et de l'article 8 de la CEDH, de: déclarer leur appel recevable et bien fondé, Y faisant droit : réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte prononcée par le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, dire n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte et en ordonner la suppression, condamner la commune d'Orange au remboursement aux époux [H] de la somme de 2.224,24 euros, à parfaire au jour de la décision rendue, réduire dans de très notables proportions, le montant de l'astreinte à liquider, débouter la commune d'Orange de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte, la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que les poursuites à leur encontre ont été exercées sur la base d'une ordonnance de référé, décision par principe provisoire et non assortie de l'autorité de la chose jugée, et qu'à ce jour, aucun juge du fond n'a été saisi par la commune d'Orange pour voir confirmer cette décision. En outre, les infractions qui leur sont reprochées relèvent de la compétence de la juridiction répressive, celle-ci étant la seule à pouvoir caractériser les faits reprochés et donc l'existence d'un trouble manifestement illicite. A défaut, les appelants ne sont pas en capacité de faire valoir leurs droits. De plus, leur condamnation est intervenue sur la base du seul procès-verbal de constat du 28 mars 2022. Or, celui-ci a été établi plus de quatre mois après l'expiration de la période de l'astreinte prononcée et constate sur la parcelle la présence d'un mobil-home différent des précédents. La commune d'Orange est donc dans l'impossibilité de démontrer tant que les époux [H] n'ont pas procédé à l'enlèvement du mobil-home litigieux à compter de la signification de la décision rendue le 13 novembre 2020, que la présence de ce mobil home sur la parcelle P[Cadastre 2] entre le 5 mars 2021 et le 5 novembre 2021 -les époux ayant été assignés en d'autres lieux. Enfin, la liquidation de l'astreinte par le juge de l'exécution à hauteur de 12.250 euros est manifestement disproportionnée au regard de la situation, de l'enjeu du litige et de l'absence de démonstration de la mauvaise foi des débiteurs. Les époux [H] font partie de la communauté des gens du voyage et durant plus de 16 ans, la municipalité n'a pas dressé de procès-verbal à leur encontre. Ce sont des personnes âgées, à la santé fragile et dans une situation économique précaire, auxquelles la commune d'Orange n'a proposé aucun relogement pérenne. *** Dans ses dernières conclusions, la commune d'Orange, intimée, forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article 462 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Carpentras en tant qu'il a : liquidé l'astreinte fixée par le jugement rendu le 24 novembre 2020 à la somme de 12.250 euros, condamné solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [S] [H] à verser cette somme à la commune d'Orange, condamné solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [S] [H] à payer à la commune d'Orange la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - rectifier l'omission matérielle dont est affecté le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Carpentras le 25 novembre 2022 en tant qu'il a été omis, dans le dispositif, de fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois et ce pour une durée de 6 mois. L'intimée rappelle qu'en l'absence de jugement au fond, l'astreinte fixée par le juge des référés -ordonnance dont il n'a pas été relevé appel- reste en vigueur et qu'en tout état de cause, c'est la liquidation de l'astreinte fixée par le juge de l'exécution par jugement du 24 novembre 2020 qui est demandée. Le juge civil est compétent pour ordonner une remise en état, indépendamment de l'action qui pourrait être engagée devant le tribunal correctionnel au titre de la commission d'un délit. La possible existence d'un nouveau mobil home est indifférente, tenant le libellé de la décision fixant l'obligation et la commune d'Orange apporte la preuve de ce que la parcelle n'est toujours pas libérée. Enfin, il existe sur la commune d'Orange une aire d'accueil des gens du voyage sur laquelle les appelants sont libres de s'installer, mais l'enlèvement du mobil home est indispensable, s'agissant d'une parcelle située en zone inondable. A titre d'appel incident, les motifs du jugement du 20 janvier 2023 indiquent que le juge de l'exécution entendait prononcer une nouvelle astreinte, ce qu'il a omis de reprendre au sein du dispositif. Il convient donc d'y remédier. *** Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Par ordonnance de référé du 27 juin 2018 -signifiée le 5 juillet 2018 aux époux [H], le tribunal de grande instance de Carpentras a condamné Mesdames [Y] et [P] [H], Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] à procéder à l'enlèvement de deux mobil-homes situés sur les parcelles cadastrées section P[Cadastre 1] et P[Cadastre 2] situées [Adresse 5] (Vaucluse) dans un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai. Par jugement contradictoire du 13 (et non pas 24) novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a - liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 27 juillet 2019, sur la période du 5 janvier 2019 au jour de la décision, à la somme de 2.000 euros, - condamné solidairement Monsieur et Madame [S] [H] à payer cette somme à la commune d'Orange, - fixé à 50 euros par jour de retard, le montant de la nouvelle astreinte provisoire qui courra, passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 8 mois. Ce jugement a été signifié aux époux [H] le 4 décembre 2020. C'est donc à juste titre sur le fondement de ce dernier jugement fixant la nouvelle astreinte provisoire que la commune d'Orange a saisi de nouveau le juge de l'exécution, aux fins de la voir liquider et de voir encore prononcer une nouvelle astreinte. S'il appartient au juge saisi de la demande en liquidation d'interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d'une astreinte, une telle interprétation n'est nécessaire que si la décision est ambigüe. En revanche, lorsque la décision d'origine a clairement fixé les obligations assorties d'astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision, ni modifier les obligations ni dire que certaines sont exclues du champ de l'astreinte (Civ 2è 6 avril 2006 n°04-19.437 notamment). C'est ainsi vainement que les appelants se prévalent de moyens tenant à leurs droits ou à l'absence de procédure pénale engagée à leur encontre, moyens qui tendent seulement à remettre en cause la décision prononcée qui leur ordonne de façon très claire de procéder à l'enlèvement des mobil-homes litigieux. Il peut encore être rappelé que si l'ordonnance de référé du 27 juin 2018 n'a effectivement pas autorité de chose jugée sur le principal, elle n'en est pas moins exécutoire à titre provisoire tant qu'il n'a pas été statué sur le fond, dès lors qu'elle a été régulièrement signifiée aux époux [H], et conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'a ainsi pas à être 'confirmée' par une quelconque juridiction de fond comme l'invoquent les appelants, pour être exécutoire à leur encontre. Aucun texte ne fait obligation à la commune d'Orange de saisir le juge du fond et si les époux [H] entendaient contester l'obligation d'enlever les mobil home, il leur appartenait de relever appel de l'ordonnance de référé ou de saisir eux mêmes le juge du fond pour voir trancher le litige -ce qu'ils n'ont manifestement pas fait. En cette instance, les moyens soulevés de ce chef ne peuvent qu'être rejetés. Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il est constant que la charge de prouver que l'obligation de faire prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe à son débiteur, tout comme, à défaut, l'existence des difficultés rencontrées ou de la cause étrangère qui s'est imposée. C'est ainsi à tort que les appelants se prévalent de ce que la commune d'Orange ne démontrerait pas qu'il n'ont pas exécuté l'obligation mise à leur charge par l'ordonnance de référé du 27 juin 2018, alors que c'est à eux qu'il incombe de démontrer qu'ils l'ont exécutée. Or les époux [H] ne communiquent aucune pièce attestant de l'enlèvement des mobil home litigieux sur la parcelle P[Cadastre 2] leur appartenant et citée par l'ordonnance de référé du 27 juin 2018. Et si le procès verbal de constat dressé le 28 mars 2022 par l'agent assermenté de la commune d'Orange relève que le mobil home présent sur ladite parcelle est "différent des PV précédents" c'est seulement en ce que "auparavant la toiture était marron, celle-ci est grise", ce qui ne démontre pas même qu'il y ait eu, comme le soutiennent les appelants, enlèvement puis réinstallation. En tout état de cause, comme le relève fort justement le premier juge, l'ordonnance de référé fixant l'obligation imposait l'enlèvement des mobil homes sis sur les parcelles citées sans identification limitative desdits mobil home, de sorte que la modification intervenue est indifférente au litige. Les appelants ne font en outre état d'aucune difficulté d'exécution et ne justifient même pas avoir seulement engagé des démarches aux fins d'exécution de leur obligation d'enlèvement. Est uniquement communiqué en ce sens en pièce 7 une capture d'écran d'un site d'annonces en ligne proposant à la vente au 5 aout 2019 un 'mobile home en parfecte état' au prix de 11.000 euros, sans que le lien puisse seulement être fait ni avec les appelants ni avec les mobil home à enlever. C'est donc à bon droit que le jugement déféré a procédé à la liquidation de l'astreinte ordonnée et dit y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire. Selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique a droit au respect de ses biens. Il a été retenu par la Cour de cassation que « l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole ». Il appartient donc au juge saisi, non seulement de prendre en compte le comportement du débiteur de l'obligation et les difficultés auxquelles il s'est heurté pour l'exécuter, mais aussi « d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que (l'astreinte) porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit » et de s'assurer que le montant de l'astreinte liquidée est raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige -la situation financière du débiteur y étant en revanche indifférente. (Civ 2è 20 janvier 2022 n°20-15.261 et 19-22.435). En l'espèce, l'obligation impartie aux appelants porte sur l'enlèvement de mobil homes qui sont installés sur des parcelles qui ne sont pas des terrains de loisirs et sont en zone inondable. Elle ne porte pas atteinte à leur droit de jouir de la parcelle dont ils sont propriétaires conformément aux règles d'urbanisme applicables à ladite parcelle. Ces règles ont précisément pour objet la sécurité publique -dont la leur. Elle ne porte pas davantage à leur droit à l'habitat tel qu'invoqué, les appelants confirmant eux mêmes que s'ils ont été assignés à d'autres adresses, c'est parce qu'ils y habitaient alors, ce qui démontre ipso facto qu'ils ne sont pas expulsés en dépit d'un état de santé précaire et sans possibilité de relogement comme ils le font valoir. L'astreinte fixée pour assortir cette obligation d'enlèvement est ainsi parfaitement proportionnée à l'enjeu majeur de sécurité publique et l'atteinte qu'elle porte financièrement à leur patrimoine légitimement justifiée. Tenant les dispositions fixées par l'ordonnance du 13 novembre 2020, l'astreinte de 50 euros par jour a commencé à courir "passé trois mois à compter de la signification", soit à compter du 5 mars 2020, et pendant huit mois, soit jusqu'au 5 novembre 2020 (et non pas 2021 comme mentionné au jugement déféré). Elle peut donc valablement être liquidée à 12.250 euros. L'obligation fixée à leur charge par ordonnance du 27 juin 2018 n'ayant encore pas été exécutée malgré le temps écoulé, il sera fait droit à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt contradictoire et pour une durée de six mois. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire que l'astreinte liquidée est celle fixée par le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras le 13 novembre 2020 et non pas le 24 novembre 2020 ; Y ajoutant, Assortit l'obligation de faire mise à la charge de Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] par l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Carpentras du 27 juin 2018 qui leur a été signifiée le 5 juillet 2018, d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard, et dit que cette astreinte courra à l'expiration d'un délai de trois mois après prononcé du présent arrêt, et pendant six mois ; Dit que Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] supporteront les dépens d'appel et payeront à la commune d'Orange une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile. Elle narticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 8 de la CEDHarticle 905 du code de procédure civile avec ORDOarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652a30847ed1ea83181124ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel