Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a308b7ed1ea83181124ee
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 1 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00535 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWZ6 AV JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON 26 janvier 2023 RG :22/01516 [I] C/ [I] S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & [G] Grosse délivrée le 13 OCTOBRE 2023 à Me Christiane IMBERT-GARGIULO Me Emmanuelle VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 26 Janvier 2023, N°22/01516 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [L] [I] né le 27 Mars 1976 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Représenté par Me Jérôme MARBOT, Plaidant, avocat au barreau de PAU INTIMÉS : Monsieur [J] [I] né le 04 Décembre 1970 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 2] BELGIQUE Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & [G] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [I] [I], suivant ordonnance du 27 juillet 2022 [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Raphaëlle CHABAUD avocat au barreau de NIMES, Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 10 février 2023 par Monsieur [L] [I] à l'encontre du jugement prononcé le 26 janvier 2023 par le juge de l'exécution d'Avignon dans l'instance n°22/01516, Vu l'avis du 27 février 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 28 septembre 2023, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 février 2023 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er septembre 2023 par Monsieur [J] [I], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 mars 2023 par la S.E.L.A.R.L. De Saint Rapt et [G], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance du 27 février 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 21 septembre 2023, Par acte authentique du 18 juillet 2016, Madame [F] [I], Monsieur [L] [I] et Monsieur [J] [I] ont procédé au partage partiel d'une propriété familiale située sur la commune de la Tour-d'Aigues comprenant divers bâtiments d'habitations, dépendances, cours et jardins, parcelles de terres. Le même jour, ont été établis un acte de licitation et un règlement de copropriété du domaine aux termes duquel les indivisaires ont instauré une copropriété de la bâtisse divisée en cinq lots : Lot n°1 : logement sur trois niveaux avec un terrain adjacent, dépendances agricoles, deux hangars, deux abris et un ancien cochonnier, d'une surface de 455m²; Lot n°2 : logement sur trois niveaux, terrain ombragé de marronniers avec fontaine, pigeonnier, d'une surface de 761m²; Lot n°3 : logement de plein-pied avec garage et terrasse d'une surface de 35m²; Lot n°4 : logement sur deux niveaux, garage, remise et grenier, d'une surface de 115m²; Lot n°5 : salle de chasse avec grenier, plate-forme, diverses dépendances et piscine, d'une surface de 172m². Dans le cadre du partage partiel, Monsieur [L] [I] et sa mère se sont vus attribuer la propriété du lot n°1. Le reste du domaine est resté soumis au régime de l'indivision et de la copropriété. Monsieur [J] [I] s'est vu attribuer les fonctions de syndic provisoire. Au cours de l'été 2016, des travaux ont été effectués par les indivisaires sur les lots de copropriété n°3, 4 et 5. Parallèlement, Monsieur [L] [I] a entamé des travaux sur le lot n°1 dont il est nu-propriétaire. Au cours de l'été 2018, Monsieur [J] [I] a demandé à Monsieur [L] [I] de procéder à la démolition d'aménagements qui auraient été effectués sans son accord dans l'intérêt exclusif du lot n°1. Par exploit du 6 novembre 2020, Monsieur [J] [I] a fait assigner en référé Monsieur [L] [I] devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin qu'il soit condamné à cesser les empiétements sur les lots appartenant à l'indivision et à remettre en état les biens indivis, sous astreinte. Par ordonnance de référé du 8 mars 2021, signifiée le 26 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a : -Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état de la parcelle 0F [Cadastre 4], de démolition et de comblement de la piscine -Condamné Monsieur [L] [I] à remettre en état les cloisons entre le lot 3 et le lot 1 ainsi que les cloisons entre le lot 5 et le lot 1, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance -Dit qu'à défaut d'exécution dans le délai, Monsieur [L] [I] sera tenu à payer à Monsieur [J] [I] une astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours, après quoi il sera à nouveau statué -Dit n'y avoir lieu à se réserver la faculté de liquider l'astreinte ou d'en prononcer une nouvelle -Condamné Monsieur [L] [I] à remettre en état le mur séparatif entre le lot 1 et 5 dans lequel il a fait réaliser une ouverture correspondant à la pose d'une porte à double battant, destinée à desservir son lot dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance; -Dit qu'à défaut d'exécution dans le délai, Monsieur [L] [I] sera tenu de payer à Monsieur [J] [I] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 180 jours, après quoi il sera à nouveau statué -Dit n'y avoir lieu à se réserver la faculté de liquider l'astreinte ou d'en prononcer une nouvelle -Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état du mur en limite de terrasse entre le lot 1 et le lot 3 surélevé -Condamné Monsieur [L] [I] à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -Laissé les dépens à la charge de Monsieur [L] [I]. Par exploit du 2 juin 2022, Monsieur [J] [I] a fait assigner Monsieur [L] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir liquider l'astreinte et le voir condamner ainsi à payer la somme de 18 000 euros ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [L] [I] a ensuite saisi le président du tribunal judiciaire d'Avignon pour voir désigner un administrateur provisoire, invoquant un désaccord entre les indivisaires quant à la gestion du domaine de la Blancherie. Par ordonnance du 27 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a désigné Maître [G] avec pour mission d'effectuer : -la gestion de l'administration provisoire de l'indivision; -l'accomplissement des actes de conservation et de surveillance; -la gestion des locations des lots indivis; -la tenue et la présentation des comptes de l'indivision; -la convocation des indivisaires à une assemblée générale annuelle d'approbation des comptes et des travaux qu'il jugera nécessaires. Par exploit du 27 septembre 2022, Monsieur [L] [I] a fait assigner en intervention forcée Maître [G], en sa qualité d'administrateur provisoire du domaine de la Blancherie, afin de voir déclarer le jugement à intervenir opposable à l'indivision. Par jugement du 26 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a : -Ordonné la jonction des instances RG 22-1516 et RG 222521 sous le numéro RG 22-1516 -Liquidé l'astreinte issue de la décision du 8 mars 2021 relative à la remise en état des cloisons entre le lot 3 et le lot 1 ainsi que des cloisons entre le lot 5 et le lot 1 à 9 000 euros -Condamné, en conséquence, Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 9 000 euros; -Liquidé l'astreinte issue de la décision du 8 mars 2021 relative à la remise en état du mur séparatif entre le lot 1 et 5 dans lequel il a fait réaliser une ouverture correspondant à la pose d'une porte à double battant destinée à desservir le seul lot à 9 000 euros; -Condamné, en conséquence, Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 9 000 euros; -Condamné Monsieur [L] [I] à remettre en état les cloisons entre le lot 3 et le lot 1 ainsi que les cloisons entre le lot 5 et le lot 1 sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision; -Condamné Monsieur [L] [I] à remettre en état le mur séparatif entre le lot 1 et 5 dans lequel il a fait réaliser une ouverture correspondant à la pose d'une porte à double battant destinée à desservir le seul lot 1 sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision; -Condamné Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamné Monsieur [L] [I] aux dépens -Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 10 février 2023, Monsieur [L] [I] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des instances RG 22-1516 et RG 222521 sous le numéro RG 22-1516. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [L] [I], appelant, demande à la cour, au visa des articles 367, 455 du code de procédure civile et de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : -Infirmer le jugement du juge de l'exécution d'Avignon du 26 janvier 2023 dont appel; -Juger l'absence de trouble manifestement illicite; -Par suite, juger qu'il a correctement déféré aux obligations mises à sa charge par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon du 8 février 2021; -Juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte; -Juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte; -Débouter Monsieur [J] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires; -Condamner Monsieur [J] [I] à verser à Monsieur [L] [I] et à l'indivision [I] la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il a réalisé les remises en état auxquelles il a été condamné, dans les délais impartis ; le juge de l'exécution a violé la force probante du constat d'huissier du 2 juin 2021. Le juge de l'exécution n'a pas non plus répondu au moyen soulevé par le débiteur tenant à l'impossibilité de définir la teneur de son obligation ; avant les travaux, la porte palière était décalée et desservie par une échelle, l'escalier n'existait pas; une remise en état n'est donc pas envisageable en tant que telle ; le trouble manifestement illicite consistant en la création dans un mur mitoyen d'une fenêtre ou d'une ouverture a cessé ; il revient à l'indivision de définir quelle destination et quelle configuration elle entend donner aux espaces restitués. Il démontre avoir fait cesser l'empiétement illicite au premier étage entre les lots n°1 et 3 et au deuxième étage entre les lots n°1 et 5 par la pose de cloisons dans le lot n°1 lui appartenant. Il a même restitué à l'indivision des surfaces plus importantes que celles des empiétements prétendus comme le démontre une comparaison entre les plans de 2004 et un métré réalisé par un expert le 17 juin 2021. Si les cloisons visibles depuis les lots appartenant à l'indivision n'ont, elles, pas été déplacées, c'est tout simplement que la remise en l'état n'est pas possible stricto sensu. Il n'est pas dans l'intérêt de l'indivision de faire détruire les installations sanitaires pour retrouver une salle de chasse ou un grenier. Le juge de l'exécution n'a pas répondu aux conclusions de l'administrateur provisoire qui a indiqué avoir constaté que les travaux définis par l'ordonnance de référé du 8 mars 2021 avaient été effectués. Le juge de l'exécution n'a même pas repris l'exposé succinct des demandes de l'administrateur, ne les a pas traitées dans ses motifs, et n'y a pas répondu davantage dans son dispositif. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [J] [I], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon du 8 mars 2021, de : -Confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon du 26 janvier 2023 en ce qu'il a : Ordonné la jonction des instances opposant les consorts [I] et l'instance en intervention forcée de Maître [G]; Liquidé l'astreinte issue de la décision du 8 mars 2021 relative à la remise en état des cloisons entre le lot 3 et le lot 1 ainsi que des cloisons entre le lot 5 et le lot 1 à 9 000 euros; Condamné en conséquence Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 9 000 euros; Liquidé l'astreinte issue de la décision du 8 mars 2021 relative à la remise en état du mur séparatif entre le lot 1 et 5 dans lequel il a fait réaliser une ouverture correspondant à la pose d'une porte à double battant destinée à desservir le seul lot à 9 000 euros; Condamné en conséquence Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 9 000 euros; Condamné Monsieur [L] [I] à remettre en état les cloisons entre le lot 3 et le lot 1 ainsi que les cloisons entre le lot 5 et le lot 1 sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision; Condamné Monsieur [L] [I] à remettre en état le mur séparatif entre le lot 1 et 5 dans lequel il a fait réaliser une ouverture correspondant à la pose d'une porte à double battant destinée à desservir le seul lot 1 sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision; Condamné Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Y ajoutant, -Condamner Monsieur [L] [I] à régler à Monsieur [J] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Emanuelle Vajou, cabinet Lexavoué, avocat au barreau de Nîmes sur son affirmation de droits; -Débouter Monsieur [L] [I] et la SELARL De Saint Rapt et [G] es qualité de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident. Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir que la remise en état des cloisons n'est pas démontrée, l'appelant ayant posé des cloisons provisoires dans son lot, condamnant ainsi les espaces qu'il a empiétés, sans restituer à l'indivision les surfaces qu'il s'est approprié. Le métrage effectué, après la réalisation des travaux d'aménagement contestés, ne concerne que le lot n°1 dont l'appelant est propriétaire ; il ne s'agit pas du métrage des appartements indivis ; ce métrage ne saurait constituer la preuve de la fin de l'emprise. L'appelant ne saurait soumettre la réalisation des travaux de remise en état pour lesquels il a été condamné par une décision de justice, passée en force de chose jugée, à un accord entre indivisaires qui ne peut être obtenu. L'administrateur provisoire n'a donné aucune précision sur son constat, ni précisé la date de sa visite des lieux ; il a été visiblement trompé par l'appelant. Les travaux de remise en état du mur séparatif n'ont pas non plus été exécutés, la double porte n'a pas été enlevée et le mur séparatif pas remis dans l'état dans lequel il se trouvait avant la création de l'ouverture ; l'ouverture est toujours en place et sa condamnation par nature provisoire. S'agissant de la demande de l'administrateur provisoire que l'astreinte soit versée entre ses mains, l'intimé indique que le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte ne peut modifier l'obligation, objet de l'astreinte. L'obligation de remise en état du mur séparatif et des cloisons ne concerne pas l'indivision mais uniquement l'appelant personnellement. L'instance aux fins de liquidation d'astreinte est justifiée par le préjudice personnel subi par l'intimé du fait de la résistance de l'appelant à la réalisation des travaux. L'administrateur provisoire n'a pas pour mission de solliciter la liquidation d'une astreinte, ni d'en percevoir les fonds, laquelle ne bénéficie pas à l'indivision. Le suivi des travaux de remise en état ne lui pas été confié, ni la gestion d'une hypothétique indivision relative aux cloisons séparant les lots de copropriété. Il n'est pas indiqué dans le règlement de copropriété que les cloisons seraient en indivision mais qu'elles sont mitoyennes. Il a fait réaliser des travaux sans solliciter une quelconque autorisation du syndicat des copropriétaires. Il doit en réparer les conséquences préjudiciables à l'égard des autres copropriétaires. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.E.L.A.R.L. De Saint Rapt et [G], intimée, demande à la cour de : -Infirmer le jugement du juge de l'exécution d'Avignon du 26 janvier 2023, sauf en ce qu'il a prononcé la jonction de la procédure principale et de l'appel en cause; -Dire et juger que les travaux ordonnés sous astreinte concernent des parties mitoyennes soumises au régime de l'indivision; -Dire et juger qu'ils ont été ordonnés dans l'intérêt de l'indivision [I]; -Statuer ce que de droit sur la demande de liquidation d'astreinte; -Dire et juger que l'astreinte liquidée devra être versée entre les mains de l'administrateur provisoire désigné pour représenter l'indivision [I]; -Condamner tout succombant au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimée rétorque que le règlement de copropriété indique que sont mitoyennes entre deux locaux privatifs les cloisons séparatives à condition qu'elles ne fassent pas partie du gros oeuvre ; ces cloisons sont dès lors placées sous le régime de l'indivision. Le juge de l'exécution n'a pas tiré les conséquences de cette qualification juridique. Monsieur [J] [I] soutient que l'obligation de remise en état du mur séparatif ne concernerait pas l'indivision tout en invoquant la violation des articles 675 et suivants du code civil au détriment de l'indivision. La mission de l'administrateur comprend la gestion de l'indivision. Les travaux tels que définis par l'ordonnance de référé du 8 mars 2021 ont été effectués. Le juge de l'exécution n'a pas répondu aux demandes formulées par l'administrateur provisoire. L'astreinte n'est pas prévue pour indemniser un préjudice personnel mais sanctionne le manquement à l'exécution d'une décision de justice au bénéfice de celui qui doit profiter de l'exécution. Le bénéficiaire de l'astreinte si elle est liquidée ne peut être que l'indivision, représentée par son administrateur provisoire. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. MOTIFS 1) Sur la liquidation des astreintes Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le juge de l'exécution tient de l'article susvisé la seule mission de vérifier l'exécution d'une obligation de démolition, prononcée sur le fondement d'un empiétement, sans pouvoir modifier celle-ci (3e Civ., 10 novembre 2016, n°15-21.949). Le juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation d'astreinte pour la période écoulée n'a donc pas le pouvoir de modifier le créancier de l'obligation de faire tel que désigné dans le titre exécutoire dont l'astreinte est destinée à assurer l'exécution. Il s'en suit que, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance de référé du 8 mars 2021, l'astreinte ne peut être liquidée qu'au profit de Monsieur [J] [I] et non de l'indivision représentée par l'administrateur provisoire, quand bien même l'empiétement a porté sur une partie privative indivise . Monsieur [J] [I] a donc bien seul qualité pour agir en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 8 mars 2021, régulièrement signifiée le 26 mars 2021 à Monsieur [L] [I]. La mise en cause de l'usufruitière du lot n°1 n'était pas nécessaire dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre. Sur la remise en état du mur séparatif entre les lots n°1 et 5 Le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a retenu, dans son ordonnance du 8 mars 2021, que Monsieur [L] [I] avait procédé à la création d'une ouverture dans une cloison mitoyenne, dans le but de desservir son lot et que si une ouverture préexistait aux travaux, la porte préexistante avait fait l'objet d'un décalage, sans le consentement de l'indivision. Il n'a pas été seulement fait injonction à Monsieur [L] [I] de condamner la porte à double battant destinée à desservir son lot n°1 mais de remettre en état le mur séparatif entre le lot 1 et le lot 5. Or, le procès-verbal du 3 juin 2021 qu'il produit lui-même et les procès-verbaux versés au débat par la partie adverse montrent qu'il a simplement posé une plaque vissée sur la porte à double battant, tout en laissant visibles l'ouverture et la marche d'accès à la porte. Il s'en suit que Monsieur [L] [I] n'a fait qu'obturer, de manière provisoire, par une plaque amovible, la porte d'accès à son lot, sans procéder à la réfection du mur mitoyen ordonnée. Il appartient au débiteur qui entend s'opposer à la liquidation de l'astreinte de rapporter la preuve de circonstances susceptibles de caractériser la cause étrangère, telles qu'un cas de force majeure, le fait d'un tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit ou le fait du prince. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire que Monsieur [L] [I] obtienne l'accord des autres copropriétaires avant de procéder à la remise en état du mur en supprimant l'ouverture créée alors qu'il a été condamné par une décision de justice à y procéder. Il ne lui a pas été ordonné de démolir l'escalier et de rétablir l'échelle antérieurement en place. La remise en état n'est pas impossible et la cause étrangère non caractérisée. En revanche, il convient de tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée qui a manifesté de la bonne volonté dans l'exécution de ses obligations en condamnant l'ouverture illicite, sans pour autant la supprimer, et qui a donc exécuté partiellement la décision de justice rendue à son encontre ; ainsi, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 3 600 euros (20 euros X 180 jours). Sur la remise en état des cloisons Il résulte de la comparaison du procès-verbal de constat du 23 août 2018 soumis au juge des référés et des procès-verbaux dressés ultérieurement que Monsieur [L] [I] a installé des cloisons pour se priver de la jouissance des surfaces prises sur les lots n°3 et 5, sans pour autant restituer aux dits lots les surfaces qu'il s'était précédemment approprié. L'appelant n'a donc pas exécuté les travaux mis à sa charge qui consistaient à remettre en état les cloisons existantes entre les lots n°1 et 3 et entre les lots n°1 et 5. Là encore, le moyen tiré de la nécessité d'obtenir l'autorisation des copropriétaires pour déférer à l'injonction de faire est inopérant. Outre le fait que le métrage auquel l'appelant a fait procéder, qui ne concerne que son lot n°1, n'est pas probant, il ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Avignon qui a jugé qu'il y avait bien eu emprise sur les lots indivis. Le constat d'huissier de justice du 23 août 2018, sur lequel le juge des référés s'est fondé pour rendre sa décision, faisait déjà état des appartements du rez-de-chaussée et du 1er étage comme constituant les lots n°3 et 5, sans que Monsieur [L] [I] n'ait émis la moindre contestation à ce sujet. Selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. La Cour de cassation considère que l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°20-15.261, n°19-23.721, n°19-22.435). Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. En l'occurrence, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de 9 000 euros auquel l'astreinte est liquidée et l'enjeu du litige qui est de rétablir le droit de propriété des indivisaires sur environ 5 M² sur un lot et sur 3 à 5 M² sur l'autre lot. Le jugement attaqué sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [I] à payer la somme de 9 000 euros à Monsieur [J] [I] du fait de l'inexécution de l'obligation de remise en état des cloisons. 2) Sur la fixation d'une nouvelle astreinte définitive La décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère, l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'ayant vocation à s'appliquer qu'à la liquidation d'une astreinte ayant déjà couru (2e Civ, 21 février 2019, n° 17-27.900). En l'espèce, l'administrateur provisoire a reçu mission de procéder à la gestion de l'administration provisoire de l'indivision et de l'accomplissement des actes de conservation et de surveillance. Les condamnations prononcées par l'ordonnance de référé tendent à mettre fin à une atteinte portée aux droits de propriété indivis sur les lots n°3 et 5. Or, l'administrateur provisoire qui représente les intérêts communs des indivisaires, estime suffisants les travaux exécutés par l'appelant. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir les injonctions de faire d'une nouvelle astreinte. 3) Sur les frais du procès L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés qui se verront allouer en ce qui concerne Monsieur [J] [I] une indemnité de 2 000 euros et en ce qui concerne la SELARL de Saint Rapt & [G] une indemnité de 1 000 euros, à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il liquidé l'astreinte relative à la remise en état du mur séparatif entre les lots n°1 et 5 à la somme de 9 000 euros et en ce qu'il a assorti les condamnations prononcées le 8 mars 2021 d'une astreinte définitive Statuant à nouveau des chefs infirmés, Liquide l'astreinte issue de la décision du 8 mars 2021 relative à la remise en état du mur séparatif entre le lot 1 et 5 dans lequel Monsieur [L] [I] a fait réaliser une ouverture correspondant à la pose d'une porte à double battant destinée à desservir le seul lot à 3 600 euros Condamne, en conséquence, Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 3 600 euros Déboute Monsieur [J] [I] de sa demande en condamnation de Monsieur [L] [I] à remettre en état les cloisons entre le lot 3 et le lot 1 ainsi que les cloisons entre le lot 5 et le lot 1, sous astreinte définitive Déboute Monsieur [J] [I] de sa demande en condamnation de Monsieur [L] [I] à remettre en état le mur séparatif entre le lot 1 et 5 dans lequel il a fait réaliser une ouverture correspondant à la pose d'une porte à double battant destinée à desservir le seul lot 1, sous astreinte définitive Y ajoutant, Condamne Monsieur [L] [I] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit du cabinet Lexavoué, par le ministère de Me Vajou, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Condamne Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [J] [I] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [L] [I] à payer à la SELARL de Saint Rapt & [G] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 905 du code de procédure civile avec ORDOarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 367 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652a308b7ed1ea83181124ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel