Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a308c7ed1ea83181124f4
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01021 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYIF CO JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS 03 mars 2023 RG :22/01784 S.A.S. [K] PERMIS FORMATION C/ [B] Grosse délivrée le 13 OCTOBRE 2023 à Me Frédéric GUITTARD Me Thierry COSTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CARPENTRAS en date du 03 Mars 2023, N°22/01784 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. [K] PERMIS FORMATION, (anciennement [6] Centre de Formation et d'Audit Prévention - Auto-Ecole) au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° B 832 566 129, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric GUITTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur [V] [H] [B] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] ([Localité 4]) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 21 mars 2023 par la SAS [K] permis formation à l'encontre du jugement prononcé le 3 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°22/01784 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 28 mars 2023 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 avril 2023 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 avril 2023 par Monsieur [P] [B], intimé et appelant incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 28 mars 2023 à effet différé au 21 septembre 2023 ; *** Par acte authentique du 28 janvier 2021, Monsieur [P] [B] a cédé à la SAS [6] centre de formation et audit prévention ' auto école, devenue la SAS [K] Permis Formation -ci-après société SPF- un fonds de commerce d'auto-école sis à [Localité 4]. Sur l'assignation délivrée à l'initiative du cédant, et par ordonnance de référé du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a : condamné Madame [K] [U] épouse [O] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance, à restituer à Monsieur [P] [B] le véhicule Capture ([Immatriculation 8]) et le van ([Immatriculation 7]), accompagnés des certificats d'immatriculation, condamné la SAS [6] centre de formation et audit prévention auto-école sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à : - reprendre les trois contrats de crédit-bail et à verser aux organismes concernés, les sociétés Diac location et BNP Paribas lease groupe, les mensualités échues depuis le 1er février 2022 ainsi que les sommes accessoires, - solliciter le transfert ou la résiliation du contrat d'abonnement éléctricité et téléphone (EDF et Orange), dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de poursuite de l'exécution des contrats de formation de conduite en cours et rejeté la demande présentée par Monsieur [P] [B] de ce seul chef, rejeté la demande d'expertise présentée reconventionnellement, condamné solidairement la SAS [6] et Madame [K] [U] épouse [O] à verser à Monsieur [P] [B] une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS [6] centre de formation et audit prévention auto-école le18 mai 2022 par dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire. Par exploit du 15 décembre 2022, Monsieur [P] [B] a fait assigner son cessionnaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras en liquidation de l'astreinte prononcée et en fixation d'une nouvelle astreinte définitive. Par jugement du 3 mars 2023, cette juridiction a liquidé à la somme de 2.016 euros, l'astreinte prévue par l'ordonnnance du 4 mai 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras, condamné la SAS [K] permis formation à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2.016 euros au titre de la liquidation de cette astreinte, ordonné à la SAS [K] permis formation sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 6 mois, de : reprendre le contrat de crédit-bail conclu avec BNP lease et à verser aux organismes concernés la société Diac location et BNP Paribas lease groupe les mensualités échues depuis le 1er février 2022 ainsi que les sommes accessoires, solliciter le transfert ou la résiliation du contrat d'abonnement téléphonique (Orange), condamné la SAS [K] permis formation à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS [K] permis formation aux dépens. La société SPF a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières conclusions, la société SPF, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : réformer le jugement déféré en la totalité de ses dispositions, et statuant à nouveau, A titre principal, débouter Monsieur [P] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, fixer à un euro le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire arrêtée par l'ordonnance de référé du 4 mai 2022, débouter Monsieur [P] [B] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive, En tout état de cause, condamner Monsieur [P] [B] à verser à la SAS [K] permis formation la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens dont distraction. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'acte de cession ne précisait pas qu'il emportait cession d'une ligne téléphonique identifiée par un numéro ou d'un contrat de crédit-bail particulier, et que seul le titulaire d'un contrat peut en solliciter la résiliation ou le transfert, de sorte qu'elle ne pouvait se passer de la participation de Monsieur [B] pour ce faire -ce dont il s'est abstenu. La société SPF a restitué le véhicule Renault Clio à la Diac le 21 avril 2022, de sorte que le contrat de location conclu avec cette société a pris fin et qu'aucune astreinte ne saurait être liquidée du chef d'un contrat qui ne s'est pas poursuivi. En tout état de cause ce contrat de location venait à échéance le 1er novembre 2022. Et la société Diac lui a indiqué que puisqu'aucun engagement contractuel n'avait été signé entre elles, elle ne pouvait lui réclamer la dette contractée par Monsieur [B] pour la location du véhicule Renault Clio. La SAS [K] Permis Formation a dû souscrire un nouvel abonnement téléphonique avec attribution d'un nouveau numéro puisque Monsieur [B] a refusé de collaborer pour la reprise de la ligne de l'opérateur Orange. Enfin, il est apparu que la difficulté portait sur un abonnement internet qui n'est pas concerné par l'acte de cession. Monsieur [B] a également refusé de participer à la reprise du contrat de financement de matériel, de sorte qu'elle s'est heurtée au refus de la société Rex rotary et de la société BNP Paribas lease et qu'elle a été contrainte de commander de nouveaux matériels dès mai 2022. De plus, ce contrat de financement de BNP Paribas lease est arrivé à son terme le 17 mars 2023, de sorte que la demande de poursuite du contrat sous astreinte est dépourvue d'intérêt. Ainsi, l'appelante a tout mis en oeuvre pour la reprise des contrats nécessaires à la bonne exploitation de son fonds de commerce et n'avait aucun intérêt au blocage de la situation alors que Monsieur [B] a tout fait pour entraver cette succession en dépit de son engagement dans l'acte de cession. Si l'astreinte devait être liquidée, elle sera en tout état de cause ramenée à un euro symbolique tenant les circonstances et les diligences accomplies, et la demande en fixation d'une astreinte définitive ne peut qu'être rejetée en l'état des fins de non recevoir opposées par les organismes concernés. *** Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] [B], intimé, relève appel incident et demande à la cour : d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à 2.016 euros, condamner la société [K] permis formation anciennement [6] centre de formation et audit prévention - auto école à lui verser : 7.770 euros au titre de l'astreinte provisoire pour la période du 22 mai 2022 au 21 octobre 2023, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, confirmer pour le surplus le jugement. Il expose qu'avec le fonds, la société appelante s'est engagée à reprendre les contrats en cours, notamment ceux avec les fournisseurs, mais que, à l'exception du crédit bail portant sur le terminal de paiement, aucun des transferts prévus n'a eu lieu et il est encore sommé par certains fournisseurs d'honorer les échéances échues depuis le 1er février 2022. La société cessionnaire ne prouve pas que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction lui est imputable, ce qu'il conteste. Concernant les trois contrats de crédits-baux, la société cessionnaire devait faire son affaire de leur transfert et même, le cas échéant, du refus de transfert. Cela n'a été fait que pour le crédit bail relatif au terminal de paiement. En revanche, pour le contrat conclu avec la société Diac, le transfert n'a pas eu lieu à la demande de la société [K] permis formation et ne pourra plus avoir lieu car il a été résilié à l'initiative de cette dernière le 31 mars 2022. De ce fait, il appartenait à cette société d'acquitter les mensualités échues depuis le 1er février 2022 pour solder ce contrat. De même, s'agissant du contrat de crédit bail conclu avec la société BNP lease, la société SPF a refusé le transfert du contrat puisqu'elle a passé commande le 31 mai 2022 d'un autre photocopieur, et ce au mépris de ses engagements et de l'ordonnance rendue le 4 mai 2022 et signifiée le 18 mai 2022. Rien ne permet d'établir que ledit contrat a expiré le 17 mars 2023, ni que l'appelante a réglé l'arriéré de loyers et les frais accessoires. Compte tenu du courrier de la BNP du 3 avril 2023 certifiant qu'elle n'engagerait plus de poursuites contre l'intimé, la liquidation de l'astreinte est justifiée jusqu'à cette date. Enfin, l'appelante ne justifie pas ce que Monsieur [B] s'est refusé à remplir ou signer le formulaire nécessaire au transfert de l'abonnement Orange et ni le transfert ni la résiliation ne sont intervenus puisque l'abonnement lui est toujours réclamé. L'inexécution de l'ordonnance étant ainsi volontaire, inexcusable et même dolosive, l'astreinte doit être liquidée à hauteur de 7.770 euros pour la période du 22 mai 2022 au 21 octobre 2023. *** Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : Par ordonnance de référé du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a, notamment, condamné la SAS [6] centre de formation et audit prévention auto-école devenue société SPF- sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance -intervenue le 18 mai 2022- à : - reprendre les trois contrats de crédit-bail et à verser aux organismes concernés, les sociétés Diac location et BNP Paribas lease groupe, les mensualités échues depuis le 1er février 2022 ainsi que les sommes accessoires, - solliciter le transfert ou la résiliation du contrat d'abonnement éléctricité et téléphone (EDF et Orange). S'il appartient au juge saisi de la demande en liquidation d'interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d'une astreinte, une telle interprétation n'est nécessaire que si la décision est ambigüe. En revanche, lorsque la décision d'origine a clairement fixé les obligations assorties d'astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision, ni modifier les obligations ni dire que certaines sont exclues du champ de l'astreinte (Civ 2è 6 avril 2006 n°04-19.437 notamment). En l'espèce, les obligations fixées par l'ordonnance précitée étant parfaitement claires et la cour n'étant pas saisie en appel de cette ordonnance mais de la liquidation de l'astreinte assortissant ces obligations, il ne lui appartient pas d'en analyser ou modifier la teneur au regard du contrat de cession conclu. Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il est constant que la charge de prouver que l'obligation de faire prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe à son débiteur, tout comme, à défaut, l'existence des difficultés rencontrées ou de la cause étrangère qui s'est imposée. s'agissant de la première obligation : "reprendre les trois contrats de crédit-bail et verser aux organismes concernés, les sociétés Diac location et BNP Paribas lease groupe, les mensualités échues depuis le 1er février 2022 ainsi que les sommes accessoires' La liquidation d'astreinte est demandée au titre de l'inexécution de l'obligation prescrite pour deux de ces trois contrats, l'intimé confirmant que le troisième relatif au terminal de paiement a été effectivement repris. L'appelante confirme elle-même ne pas avoir repris le crédit bail concernant le véhicule Renault Clio auprès de la Diac, expliquant que le véhicule a été restitué par ses soins de telle sorte que le contrat de location a pris fin. Elle soutient toutefois que ce n'est pas de son fait si le transfert n'a pas eu lieu mais du fait de l'inertie de l'intimé. Pour autant, elle ne produit aucune pièce justifiant d'une quelconque démarche de sa part auprès de cet organisme pour la reprise de ce contrat, bien au contraire puisque c'est la Diac qui lui enjoint d'y satisfaire compte tenu du rachat du fonds de commerce (pièce 1 de l'appelante). Bien plus, le courriel de la Diac daté du 21 mars 2023 et produit en pièce 9 par la société SPF confirme qu'il n'y a précisément pas eu reprise du contrat de crédit bail litigieux 'suite au refus de transfert envers la nouvelle gérante'. A l'inverse, aucun élément ne permet de retenir que Monsieur [B] se soit opposé à la reprise ordonnée, ni même que son intervention ait été requise par la Diac ni sollicitée par l'appelante. Cette dernière ne justifie pas davantage s'être acquittée des mensualités échues depuis le 1er février 2022 ainsi que des sommes accessoires, comme il lui était enjoint de la faire. Ne sont ainsi démontrées ni l'existence d'une quelconque cause étrangère à cette inexécution, ni même celle de circonstances rendant difficile l'exécution, et pas davantage la réalisation par l'appelante d'une quelconque tentative d'exécution. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la liquidation d'astreinte à ce titre. la société SPF confirme encore dans ses écritures qu'il n'y a pas eu de reprise du deuxième crédit bail consenti sur le matériel Rex rotary par la BNP Paribas lease, mais en impute également la responsabilité à l'intimé qui n'a jamais accepté d'y contribuer. Elle ajoute avoir 'après trois mois de vaines démarches', souscrit un nouveau contrat auprès de la société Rex rotary financé par la BNP, contrat stipulant qu'il emportait remplacement du précédent. Pour autant, il n'est justifié, ni de ces démarches, ni de la conclusion d'un contrat qui emporterait la reprise du contrat de crédit bail telle qu'ordonnée par l'ordonnance de référé, et pas davantage de paiement des échéances, ou d'une quelconque sollicitation de Monsieur [B] pour quelque intervention. L'appelante échoue ainsi tout autant à établir la reprise de ce contrat de location et il y a donc également lieu à liquidation de l'astreinte de ce chef. s'agissant de la seconde obligation : 'solliciter le transfert ou la résiliation du contrat d'abonnement éléctricité et téléphone (EDF et Orange)' : Il n'est en l'instance fait état par l'intimé que de l'inexécution de l'obligation au titre du contrat avec Orange. La cour observe qu'était seulement impartie à la société SPF par l'ordonnance de référé l'obligation de 'solliciter' et non d'obtenir ou procéder à ces transfert ou réalisation. Or l'appelante produit en pièce 5 un courriel adressé par Orange le 9 mars 2022 ayant pour objet le 'changement de titulaire de vos contrats téléphoniques' et mentionnant que l'appelante les a 'contactés dans le cadre d'une opération de reprise ou de cessation d'activité professionnelle nécessitant la régularisation de vos contrats téléphoniques'. Ce document atteste de la matérialité de la démarche ordonnée, quand bien même celle-ci n'aurait ensuite pas abouti et quelle qu'en soit la raison. L'obligation telle que prononcée ayant ainsi été satisfaite avant même le délai imparti, il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte de ce chef. Selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique a droit au respect de ses biens. Il a été retenu par la Cour de cassation que « l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole ». Il appartient donc au juge saisi, non seulement de prendre en compte le comportement du débiteur de l'obligation et les difficultés auxquelles il s'est heurté pour l'exécuter, mais aussi « d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que (l'astreinte) porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit » et de s'assurer que le montant de l'astreinte liquidée est raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige -la situation financière du débiteur y étant en revanche indifférente. (Civ 2è 20 janvier 2022 n°20-15.261 et 19-22.435). En l'espèce, l'astreinte qui assortissait les obligations qui n'ont pas été exécutées avait pour objet de préserver la force obligatoire entre les parties du contrat qu'elles ont signé et la sécurité juridique des transactions commerciales, ainsi que la moralité de la vie des affaires. L'appelante n'a formé aucun recours à l'encontre de l'ordonnance de référé qui fixait, au regard du contrat de cession conclu, ses obligations de faire sous astreinte ; elle n'en a pas pour autant respecté toutes les injonctions. Dès lors, au regard du but légitime poursuivi, l'astreinte prononcée est parfaitement proportionnée et doit être liquidée telle que prononcée mais en prenant compte le fait que sur quatre obligations distinctes (deux principales dont une porte sur trois contrats), deux ont été exécutées spontanément. Ainsi, l'astreinte qui était fixée par l'ordonnance de référé du 4 mai 2022 à 15 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance -intervenue le 18 mai 2022 peut être ramenée à 7,5 euros par jour et liquidée au jour de clôture de la présente instance, 21 septembre 2023, à 3.675 euros (490 jours à 7,50 euros chacun). Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. En revanche, il n'est plus justifié de fixer une nouvelle astreinte pour assortir les obligations fixées par l'ordonnance de référé. En effet, s'agissant des deux obligations de reprise de contrats qui n'ont pas été exécutées, une telle reprise n'est désormais plus envisageable. Il n'est pas contesté que le véhicule -objet du premier contrat de crédit-bail- a été restitué. Et un nouveau contrat a manifestement été conclu pour un matériel en remplacement de celui qui faisait l'objet du second, ce qui n'est pas davantage contesté. Seule l'obligation à paiement ayant encore un sens, le contrat de cession suffit à Monsieur [B] pour recouvrer ses droits sans qu'une astreinte soit pertinente en ce sens. Sur les frais de l'instance : Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et la somme allouée à Monsieur [B] au titre des frais irrépétibles. L'appelante, qui succombe, devra en outre supporter les dépens de l'instance d'appel et payer à l'intimé une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : liquidé à la somme de 2.016 euros l'astreinte prévue par l'ordonnance du 4 mai 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras, condamné la SAS [K] permis formation à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2.016 euros au titre de la liquidation de cette astreinte, ordonné à la SAS [K] permis formation sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de six mois, de : * reprendre le contrat de crédit bail conclu avec BNP Lease et à verser aux organismes concernés la société Diac location et BNP Paribas lease groupe les mensualités échues depuis le 1er février 2022 ainsi que les sommes accessoires, * solliciter le transfert ou la résiliation du contrat d'abonnement téléphonique (Orange), Et statuant à nouveau de ces chefs, Liquide à la somme de 3.675 euros l'astreinte prévue par l'ordonnance du 4 mais 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras ; Condamne la SAS [K] permis formation à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 3.675 euros au titre de la liquidation de cette astreinte ; Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une nouvelle astreinte ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Dit que la SAS [K] permis formation supportera les dépens d'appel et payera à Monsieur [P] [B] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a308c7ed1ea83181124f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel