Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a308d7ed1ea83181124fe
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 12 471 349 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES RÉFÉRÉS ORDONNANCE N° AFFAIRE N° : N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5HL AFFAIRE : S.C.I. LES PASTELS C/ [I], [B], [W], [S], [N], [X], [C], [D], [K] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Octobre 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Septembre 2023, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.C.I. LES PASTELS immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 339 763 559 représentée par son gérant ès qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE Madame [P] [I] assignée à étude le 25/07/2023 née le 17 Février 1972 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Monsieur [J] [Z], [B] assigné à étude le 25/07/2023 né le 29 Décembre 1972 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Madame [G] [W] assignée à personne le 25/07/2023 née le 01 Septembre 1965 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Madame [A] [S] veuve [U] assignée à personne le 25/07/2023 née le 18 Mars 1927 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Monsieur [L] [N] assigné à personne le 25/07/2023 né le 18 Juin 1942 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Madame [M] [X] épouse [N] assignée à personne le 25/07/2023 née le 14 Novembre 1945 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Madame [F] [C] assignée à personne le 25/07/2023 née le 21 Juillet 1957 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Madame [T] [D] épouse [V] assignée à étude le 25/07/2023 née le 22 Mars 1955 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Madame [Y] [K] veuve [R] assignée à personne le 25/07/2023 née le 08 Mars 1959 à [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 13 Octobre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 22 Septembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a,': - rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de Mme [H] [E], - condamné la SCI Les Pastels à payer à Mme [P] [I], M. [J] [B], Mme [G] [W], Mme [A] [U] veuve [S], M. [L] [N], Mme [M] [X] épouse [N], Mme [F] [C], Mme [T] [D] et Mme [Y] [R] veuve [K] la somme de 124 713,49 € TTC outre intérêts à compter du 29 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement, - condamné la SCI Les Pastels à payer à Mme [P] [I], M. [J] [B], Mme [G] [W], Mme [A] [U] veuve [S], M. [L] [N], Mme [M] [X] épouse [N], Mme [F] [C], Mme [T] [D] et Mme [Y] [R] veuve [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SCI Les Pastels aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 19 juillet 2023, la SCI Les Pastels a interjeté appel de l'intégralité de cette décision. Par exploits de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, arguant d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision dont appel, la SCI Les Pastels a fait assigner Mme [P] [I], M. [Z] [B], Mme [G] [W], Mme [A] [S], M. [L] [N], Mme [M] [X] épouse [N], Mme [F] [C], Mme [T] [D] épouse [V] et Mme [Y] [K], en référé, devant le premier président de la Cour d'appel de Nîmes sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure, afin de voir prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et les condamner solidairement aux dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, la SCI Les Pastels, représentée par son gérant en exercice, demande au premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile antérieure au 1er janvier 2020, de': - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 juin 2023, - condamner solidairement entre eux, Mme [P] [I], M. [J] [B], Mme [G] [W], Mme [A] [U] Veuve [S], M. [L] [N], Mme [M] [X] épouse [N], Mme [F] [C], Mme [T] [D] épouse [V], Mme [Y] [R] veuve [K], aux entiers dépens de l'instance. La SCI Les Pastels fait valoir tout d'abord que l'action est recevable puisque l'exécution provisoire n'est ni de droit ni interdite par la loi. Elle soutient que le premier juge a statué ultra petita puisque les colotis n'ont à aucun moment sollicité l'exécution provisoire, cette mesure ne reposant sur aucune motivation rationnelle. Elle indique que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives notamment des contraintes exorbitantes quant aux conditions de mise en 'uvre d'un appel, nonobstant la particulière complexité juridique et technique du dossier, mais également compte tenu de l'importance des condamnations prononcées. De plus, elle entend souligner qu'elle ne dispose d'aucune ressource et d'aucune liquidité étant donné que son unique actif est constitué d'un terrain bâti. Enfin, elle ajoute que l'anéantissement rétroactif de l'exécution s'avère impossible, de sorte que ses conséquences resteront définitivement gravées puisque la seule possibilité, dont elle dispose pour son avenir de valoriser cet actif par l'édification d'un immeuble en vue de sa location future, conformément à son objet social, disparaîtra définitivement. Elle entend rappeler à ce propos que les demandeurs disposent d'une garantie hypothécaire solide sur son actif permettant de s'assurer du paiement intégral des condamnations susceptibles d'être prononcée, de sorte que leurs intérêts propres ne sont pas en péril. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, Mme [P] [I], M. [Z] [B], Mme [G] [W], Mme [A] [S], M. [L] [N], Mme [M] [X] épouse [N], Mme [F] [C], Mme [T] [D] épouse [V] et Mme [Y] [K], demandent au premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de': - débouter la SCI Les Pastels de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à payer 2 500 € en application de l'article 524 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que le premier juge, sans statuer ultra petita, n'a fait qu'user du pouvoir qui lui est donné par la loi, en ordonnant l'exécution provisoire alors même qu'elle n'était pas sollicitée en application de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance engagée. Ils expliquent que l'ancienneté exceptionnelle de l'affaire totalement imputable à la SCI Les Pastels le justifiait pleinement. Ils soutiennent ensuite que la preuve des conséquences manifestement excessives incombe à la demanderesse à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et considèrent que la saisine aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire n'est qu'une nouvelle tentative pour se dérober à ses obligations. Ils ajoutent que la situation financière de la SCI Les Pastels est totalement obscure puisque ses comptes n'ont jamais été déposés depuis sa création et qu'aucun document n'est produit concernant la situation personnelle de ses associés qui doivent personnellement contribuer aux pertes de la société en vertu des articles 1832 et 1844-1 du code civil et qui sont tenus indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social en application de l'article 1857 du code civil. Par ailleurs, ils soulèvent que depuis 37 ans, la SCI Les Pastels n'a pas réglé le moindre centime au titre de ces travaux, et n'a même pas offert de participer aux travaux réalisés à hauteur des sommes qu'elle-même reconnaissait devoir à ce titre. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2023 puis renvoyée contradictoirement au 22 septembre 2023. Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, développés oralement à l'audience. SUR CE': Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire la procédure ayant donné lieu à la décision assortie de l'exécution provisoire ayant été introduite le 17 mai 2018 soit avant le 1er janvier 2020, ce sont les dispositions de l'article 524 sous sa rédaction antérieure qui ont vocation à s'appliquer. L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...) Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' la SCI Les Pastels soutient que l'exécution provisoire n'a pas été demandée par les intimés, il y a lieu de rappeler que cela demeure sans importance le juge pouvant prononcer d'office l'exécution provisoire de la décision. L'existence d'une garantie hypothécaire au demeurant provisoire prise par les défendeurs et qui viendrait garantir leurs éventuels droits est sans objet, puisque la démonstration qui doit être faite dans le cadre de la présente procédure est celle de l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision objet de la procédure d'appel. la SCI Les Pastels qui supporte la charge de la preuve, indique que les conséquences manifestement excessives sont constituées par le fait de ce que cette société civile immobilière ne dispose que d'un seul actif à savoir un terrain, et que la contraindre à exécuter la condamnation aurait pour conséquence de vendre l'unique actif qu'elle possède. Outre le fait qu'il n'est pas produit de pièces justifiant de la consistance des avoirs de la SCI et donc de l'existence d'un seul bien, il n'est pas non plus produit les comptes de cette dernière permettant de connaître l'état de sa trésorerie. Les seules pièces produites concernent une modification du capital de la SCI en avril 2003. En conséquence de quoi, il y a lieu de constater que la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution provisoire de la décision de première instance n'est pas rapportée. La demande de suspension de l'exécution provisoire prononcée dans le cadre de la décision de la décision du 29 juin 2003 entre les parties est rejetée. Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de condamner la SCI Les Pastels à payer à Mme [P] [I], M. [Z] [B], Mme [G] [W], Mme [A] [S], M. [L] [N], Mme [M] [X] épouse [N], Mme [F] [C], Mme [T] [D] épouse [V] et Mme [Y] [K], la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens la SCI Les Pastels succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable la SCI Les Pastels à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 29 juin 2023, DEBOUTONS la SCI Les Pastels de sa demande, CONDAMNONS la SCI Les Pastels à payer à Mme [P] [I], M. [Z] [B], Mme [G] [W], Mme [A] [S], M. [L] [N], Mme [M] [X] épouse [N], Mme [F] [C], Mme [T] [D] épouse [V] et Mme [Y] [K], la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI Les Pastels aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa varticle 524 du code de procédure civile antérieurarticle 1857 du code civil.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652a308d7ed1ea83181124fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel