Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a308e7ed1ea8318112500
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 43 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES RÉFÉRÉS ORDONNANCE N° AFFAIRE N° : N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5IS AFFAIRE : S.A.S. MCS ET ASSOCIES C/ [D], [M] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Octobre 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Septembre 2023, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.S. MCS ET ASSOCIES immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 334 537 206 agissant par son représentant légal en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Anonyme à conseil d'administration à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 554 200 808, en vertu d'un acte de cession de créances en date du 18 décembre 2019 [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Marie-Ange SEBELLINI de la SELARL MAS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE Monsieur [E] [D] assigné à étude le 1er août 2023 né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (YOUGOSLAVIE) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES Madame [R] [M] épouse [D] assignée à étude le 1er aout 2023 née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (25) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 13 Octobre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 22 Septembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE Le 7 février 2023, la société MCS et Associés a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte joint ouvert par M. [E] [D] et Mme [R] [D] dans les livres de la société marseillaise de Crédit en vertu des actes authentiques du 19 mai 2008 et du 2 avril 2009 pour le paiement de la somme de 162 175,40 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 13 222,28 euros. Par exploit de commissaire de justice du 17 février 2023, M. [E] [D] et Mme [R] [D] ont fait assigner la société MCS et Associés devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles R.211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L.218-2 du code de la consommation et de l'article 2224 du code civil, pour contester cette mesure et en demander l'annulation. Par jugement du 10 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré l'assignation non caduque, - rejeté l'ensemble des fins de non recevoir soulevées par les parties, - dit que la société MCS & Associés ne justifie pas du caractère certain de sa créance, - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2023 entre les mains de la Société Marseillaise de Crédit, - débouté M. [E] [D] et à Mme [R] [D] de leur demande indemnitaire, - condamné la société MCS & Associés à payer à M. [E] [D] et à Mme [R] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société MCS et Associés a interjeté appel de l'intégralité de cette décision par déclaration du 24 juillet 2023. Par exploit de commissaire de justice délivré le 1er août 2023, l'appelante a fait assigner M. [E] [D] et Mme [R] [D] devant le premier président, au visa des articles L.121-2, R.121-22, R.211-2 du code des procédures d'exécution et des articles 4 et 5 du code de procédure civile, aux fins de': - ordonner que la société MCS et Associé est recevable et bien fondée en ses demandes, - juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 10 juillet 2023, au regard des éléments produits, - ordonner un sursis à exécution dudit jugement, - condamner M. et Mme [D] en tous les dépens. La société MCS et Associés fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée s'agissant du caractère certain de la créance. Sur la quantum de la créance au titre du prêt de 430 000 euros, elle indique qu'elle justifie de la prise en compte des versements effectués par la SCI BG, à titre de remboursement anticipé de ce prêt et de leur imputation, ainsi que du montant des sommes restant dues au titre du remboursement de ce prêt. Sur le quantum de la créance au titre du prêt de 28 000 euros, elle précise préalablement qu'aucun remboursement anticipé n'est intervenu. Elle produit un décompte de créance aux termes duquel, elle affirme que les époux [D] restent redevables de la somme de 37 189,24 euros arrêtée au 23 janvier 2023 au titre du remboursement de ce prêt. Par conclusions en date du 22 septembre 2023, les consorts [D] (M. [E] [D] et Mme [R] [D]) soulèvent l'autorité de la chose jugée, la prescription. Il sollicitent de voir débouter la société MCS et Associés de sa demande de sursis à exécution du jugement dont appel et de la voir condamner à supporter les entiers dépens ainsi qu'à leur verser une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2023. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties quant à l'exposé des faits, moyens et prétentions de chacune d'elles, étant précisé que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience du 3 mars 2023. SUR CE : Les dispositions de droit commun de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux décisions prononcées par le juge de l'exécution, qui relèvent, en la matière, de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et dispose : 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.' Sur les moyens de réformation évoqués par le demandeur la société MCS et Associés sollicite le sursis à exécution de la décision déférée, faisant état de l'existence d'une créance certaine liée à l'existence d'un contrat de bail passé en la forme authentique et à la production d'un décompte actualisé. La décision de première instance relève le caractère incertain de la créance, en l'absence de qualité probante des pièces produites, il n'est pas indiqué que de nouvelles pièces soient produites, ni fait état d'une nouvelle argumentation'. En l'état il y a lieu de considérer la société MCS et Associés défaillante à rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation et de la débouter de sa demande visant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 juillet 2023. Sur les frais irrépétibles les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens la société MCS et Associés succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARONS la société MCS et Associés recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 10 juillet 2023, DEBOUTONS la société MCS et Associés de sa demande, Condamnons la société MCS et Associés aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 514-3 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652a308e7ed1ea8318112500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel