Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30947ed1ea8318112508
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/10/2023 la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN la SELARL LAVILLAT-BOURGON ARRÊT du : 12 OCTOBRE 2023 N° : 184 - 23 N° RG 21/00589 N° Portalis DBVN-V-B7F-GJZX DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 22 Janvier 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260926246580 S.A. FRANFINANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261804138775 Monsieur [D] [R] né le 24 Janvier 1947 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS Madame [J] [P] épouse [R] née le 23 Janvier 1952 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271160308307 S.A.R.L. R & CO Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Février 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 29 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 12 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montargis a : - prononcé la nullité du contrat de vente et d'installation de matériel de chauffage conclu entre M. et Mme [R] et la société R ET CO, - condamné la société R ET CO à restituer à M. et Mme [R] la somme de 15 000 euros, représentant le montant du prix versé, - condamné M. et Mme [R] à restituer à la société R ET CO l'intégralité des matériels vendus et posés et visés par le contrat de vente et d'installation à leur domicile, en conséquence, - prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [R] et la société Franfinance, - dit que la société Franfinance est privée de son droit à remboursement, en conséquence, - condamné la société Franfinance à restituer la somme de 3 812,88 euros, représentant le montant des échéances de crédit indûment prélevées depuis le mois de janvier 2018, selon décompte arrêté au 1er juin 2020, - condamné solidairement la société R ET CO et la société Franfinance aux dépens, - condamné solidairement la société R ET CO et la société Franfinance à payer la somme de 1500 euros à M. et Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration du 23 février 2021, la SA Franfinance a interjeté appel des chefs de ce jugement lui causant grief, en ce compris celui portant sur la nullité du contrat de vente et d'installation de matériel de chauffage conclu entre M. et Mme [R] et la société R ET CO, au contradictoire de M. et Mme [R] et de la société R ET CO. En substance, la société Franfinance a sollicité dans ses conclusions d'appelant la restitution par M. et Mme [R] de la somme prêtée pour le cas où la cour confirmerait la nullité du contrat principal, subsidiairement la condamnation de la société R ET CO au paiement de cette même somme. M. et Mme [R] ont constitué avocat et conclu à la confirmation du jugement, subsidiairement à la condamnation de la société R ET CO à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi. La société R ET CO a constitué avocat et conclu à l'infirmation du jugement, sollicitant le prononcé de la validité du contrat de vente et le rejet des demandes de M. et Mme [R]. La cloture a été prononcée le 29 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries intialement fixée au 3 novembre 2022 reportée au 14 septembre 2023. Par courrier notifié par voie électronique le 12 septembre 2023, M. et Mme [R] ont fait savoir à la cour que la société R ET CO, par jugement du tribunal de commerce de Melun du 26 juin 2023, avait été placée en liquidation judiciaire, laquelle a interrompu l'instance jusqu'à la déclaration des créances et l'intervention du liquidateur judiciaire, et ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin que les parties actualisent leurs écritures après intervention du liquidateur de la société R ET CO. SUR CE : En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Par jugement du 26 juin 2023, la société R ET CO a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. M. et Mme [R] justifient avoir déclaré leur créance relative au jugement entrepris entre les mains du liquidateur le 28 juin 2023. Cet élément nouveau survenu après l'ordonnance de clôture justifie la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2022. Le liquidateur judiciaire de la société R ET CO n'est pas volontairement intervenu à l'instance ni n'a fait l'objet d'une intervention forcée par l'une ou l'autre des parties. Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 21 décembre 2023 à 11 h pour permettre au liquidateur de se constituer et conclure et, à défaut d'intervention volontaire, à la partie appelante d'accomplir les diligences requises pour attraire le liquidateur judiciaire à la cause. L'absence de régularisation de la procédure à cette date entraînera la radiation de l'affaire conformément à l'article 376 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2022, Constate l'interruption de l'instance, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 21 décembre 2023 à 11 heures pour permettre au liquidateur de la société R ET CO de se constituer et conclure et, à défaut d'intervention volontaire, à la société Franfinance d'accomplir les diligences requises pour attraire le liquidateur judiciaire à la cause, Dit qu'à défaut d'accomplissement de ces diligences à la date du 21 décembre 2023 l'affaire sera radiée du rôle de la cour, Réserve les dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 376 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a30947ed1ea8318112508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel