Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30947ed1ea831811250a
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 12 OCTOBRE 2023 à la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES LD ARRÊT du : 12 OCTOBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/01772 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMOZ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 31 Mai 2021 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [J] [X] né le 14 Janvier 1980 à [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES ET INTIMÉE : S.A. BMCE EUROSERVICES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Louis RICHARD de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 13 avril 2023 Audience publique du 11 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 12 octobre 2023 (délibéré initialement prévu le 28 Septembre 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE M. [J] [X] a été engagé à compter du 8 novembre 2010 par la SA BMCE Euroservices en qualité de chargé de clientèle. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. M. [J] [X] était rattaché contractuellement à l'agence BMCE Euroservices d'[Localité 6] mais exerçait de manière itinérante ses fonctions. M. [J] [X] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle du 10 novembre 2016 au 31 octobre 2017, puis du 16 novembre 2017 au 30 décembre 2017. Par requête du 9 mai 2018, M. [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de manquements graves aux obligations contractuelles et comportement déloyal ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Il a de nouveau été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 18 janvier 2018 au 17 octobre 2018 puis du 18 avril 2019 au 3 janvier 2020. Il a de nouveau été arrêté en raison d'une rechute du 27 janvier 2021 au 10 juin 2021. Par jugement du 31 mai 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Dit que l'existence d'un manquement de la société BMCE Euroservices à ses obligations contractuelles n'est pas établie, Débouté M. [J] [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société BMCE Euroservices, et dit que le contrat se poursuit normalement, Débouté M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes financières, Débouté la société BMCE Euroservices de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [J] [X] aux éventuels dépens. Le 29 juin 2021, M. [J] [X] a relevé appel de cette décision. Le 19 octobre 2021, la SA BMCE Euroservices a notifié à M. [J] [X] son licenciement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] [X] demande à la cour de : Infirmer en tous points la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 31 mai 2021 en ce que le conseil de prud'hommes a : Dit que l'existence d'un manquement de la société BMCE Euroservices à ses obligations contractuelles n'est pas établie, Débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société BMCE Euroservices, Dit que le contrat se poursuit normalement, Débouté M.[J] [X] de l'ensemble de ses demandes financières, Débouté la société BMCE Euroservices de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M.[J] [X] aux dépens Jugeant de nouveau et infirmant en tous points la décision entreprise Constater les manquements graves de la société BMCE Euroservices à ses obligations contractuelles. Dès lors, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société BMCE Euroservices Dès lors, -Condamner la société BMCE Euroservices à verser à M.[X] la somme de 18.450.00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Condamner la société BMCE Euroservices à verser à M.[X] la somme de 1845,00 euros pour non respect de la procédure, -Condamner la société BMCE Euroservices l'employeur à verser à M.[X] la somme de 3690 euros à titre de rappel de préavis outre 369 euros de congés payés y afférents En tout état de cause, et infirmant le jugement entrepris, Condamner la société BMCE Euroservices à verser à M.[X] la somme de 10.000.00 euros pour dommages et intérêts pour la mise en danger du salarié, Condamner la société BMCE Euroservices à verser à M.[X] la somme de 10.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour le non respect de la durée du travail, Condamner la société BMCE Euroservices à verser à M.[X] 11.070 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, Condamner la société BMCE Euroservices à verser à M.[X] la somme de 6 692,79 euros à titre de rappel des heures supplémentaires outre 669.00 euros au titre des congés payés y afférents, Condamner la société BMCE Euroservices à verser à M.[X], la somme de 9 223.00 euros au titre du rappel de frais kilométriques, Condamner la société BMCE Euroservices à verser à M.[X] la somme de 1255,10 euros au titre des frais de péages. Condamner la société BMCE Euroservices à verser la somme de 372,43 euros nets outre 37 euros de congés payés y afférents pour le rappel de salaire du mois d'octobre 2019 et la somme brute de 936,36 euros bruts outre 93 euros de congés payés y afférents au titre du rappel de salaire du mois de novembre 2019. Condamner la société BMCE Euroservices à verser la somme de 2001,76 euros à titre de rappel de congés payés. Condamner la société BMCE Euroservices à verser à M.[J] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SA BMCE Euroservices demande à la cour de : -Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2021 entre les parties par le Conseil de prud'hommes d'Orléans ; -Débouter M.[J] [X] de l'ensemble de ses demandes ; -Condamner M.[J] [X] à verser à la société BMCE Euroservices la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023. MOTIFS M. [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans le 9 mai 2018 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société BMCE Euroservices. A l'appui de sa demande, M. [J] [X] invoque les manquements suivants : - l'absence de possibilité de prendre ses congés payés ou RTT, - le non-maintien du salaire pendant la maladie professionnelle, - une modification du contrat de travail déloyale de l'employeur, - le non-paiement des frais et des heures supplémentaires induites par le comportement déloyal de l'employeur, - un comportement déloyal de l'employeur et la mise en danger de la santé du salarié. Il convient de vérifier si ces manquements sont ou non établis. Sur l'absence de possibilité de prendre ses congés payés ou RTT Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (en ce sens, CJUE, Grande chambre, 6 novembre 2018, Kreuziger, C-619/16, EU:C:2018:872, points 52 à 54 et Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.898, Bull. 2017, V, n° 159). La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que, au regard non seulement de la protection du travailleur à laquelle tend la directive 2003/88, mais aussi de celle de l'employeur, confronté au risque d'un cumul trop important de périodes d'absence du travailleur et aux difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l'organisation du travail, l'article 7 de cette directive doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales, limitant, par une période de report de quinze mois à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, le cumul des droits à un tel congé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2011, KHS, C-214/10, EU:C:2011:761, points 38, 39 et 44). Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation (Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.010, FS - B). M. [J] [X] invoque l'absence de possibilité de prendre ses congés payés du fait de son employeur et sollicite le versement de la somme de 2 001,76 euros à titre de rappel de congés payés. A cet effet, le salarié verse aux débats le compteur de congés payés faisant état d'un solde de 23,83 jours ouvrables au 30 novembre 2019 (pièce n°19 du dossier salarié) ainsi qu'un courriel de la société BMCE Euroservices lui refusant la prise de RTT pour les journées du 9 au 12 novembre 2016, cette demande ayant été formulée par le salarié le 8 novembre dans l'après-midi (pièce n° 23 du dossier salarié). La société BMCE Euroservices fait état de nombreuses absences pour maladie de M. [J] [X] entre le 10 novembre 2016 et le 22 décembre 2021 (pièces n° 10 et 26 du dossier de l'employeur). Dans ses conclusions (p. 5), le salarié expose avoir été en arrêt de travail pour maladie du 10 novembre 2016 au 31 octobre 2017, puis du 16 novembre 2017 au 30 décembre 2017, de nouveau du 18 janvier 2018 au 17 octobre 2018 et du 18 avril 2019 au 3 janvier 2020, enfin du 27 janvier 2021 au 10 juin 2021. Il apparaît que M. [J] [X] n'a pas été en mesure de prendre l'intégralité de ses congés payés non pas en raison du comportement de son employeur, lequel l'a mis en mesure d'exercer son droit (pièces n°15 et 16 du dossier de l'employeur), mais en raison de ses placements en arrêt maladie. A cet égard, la SA BMCE Euroservices justifie que M. [J] [X] a pu prendre des congés payés en dehors de ces périodes d'absence. Le refus de jours de RTT en novembre 2016 s'explique par le caractère tardif de la demande formée par le salarié. Il ne peut donc être retenu un manquement de la part de la société BMCE Euroservices dans l'absence de prise par M. [J] [X] des jours de congés payés auxquels il avait droit. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que M. [J] [X] s'est vu verser la somme de 3 711,31 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés à la suite de son licenciement, correspondant au nombre de jours acquis et non pris pour l'année en cours et l'année précédente (pièce n° 27 du dossier employeur). Le salarié a ainsi été rempli de ses droits. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés. Sur le non-maintien du salaire pendant la maladie professionnelle Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [J] [X] invoque un manquement de la part de la société BMCE Euroservices à son obligation de maintien du salaire au titre des mois d'octobre et novembre 2019. Aux termes de l'article 54 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, un salarié ayant une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans et ayant au moins un enfant à charge bénéficient d'une indemnisation égale à 100% du salaire mensuel de base pendant trois mois puis à 50% du salaire mensuel de base pendant 6 mois. Cette indemnisation s'entend déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale. Les parties s'accordent à considérer que M. [J] [X] avait droit, du fait de son placement en arrêt de travail, à une indemnisation égale à 50% du salaire mensuel de base pour les mois d'octobre et de novembre 2019. Il ressort des bulletins de paie d'octobre et de novembre 2019 que la société BMCE Euroservices a fait un exact calcul du droit à maintien à rémunération de M. [J] [X] pendant cette période (pièce n°2 bis du dossier employeur). Le différend entre les parties porte sur la déduction par l'employeur de sommes sur les bulletins de paie au titre des indemnités journalières de Sécurité sociale, soit 997,22 euros en octobre 2019 et 936,36 euros en novembre 2019. La SA BMCE Euroservices démontre avoir reversé à M. [J] [X] les indemnités journalières qu'elle a perçues des organismes de Sécurité sociale. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de rappel de salaire à ce titre. Cependant, l'article 54 de la convention collective impose à l'employeur de maintenir le salaire. Il apparaît qu'en octobre et novembre 2019 M. [J] [X] n'a pas perçu les sommes auxquelles il avait droit, sa rémunération nette ayant été de 506,07 euros en octobre 2019 et de 0 euro en novembre 2019. L'employeur ne peut utilement invoquer un retard dans le paiement des indemnités journalières de Sécurité sociale. Ce manquement est par conséquent établi. Il y a lieu de constater que la SA BMCE Euroservices a versé des avances de salaire à M. [J] [X] d'un montant de 1500 euros en décembre 2019 et de 1200 euros en janvier 2020, ce qui atténue la gravité du manquement. Sur la modification du contrat de travail par la société BMCE Euroservices Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société BMCE Euroservices, M. [J] [X] invoque une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur s'agissant de son lieu de travail. La modification du contrat ne peut intervenir que d'un commun accord. La modification du contrat est celle qui porte sur un élément essentiel du contrat ou sur un élément contractualisé par les parties. Il est stipulé à l'article 5 du contrat de travail de M. [J] [X], conclu le 8 novembre 2010 : « Le salarié sera rattaché pour l'exercice de ses fonctions dans les locaux de la société situés actuellement à [Adresse 4], étant précisé que cette affectation ne constitue pas un élément essentiel du présent contrat. » Cependant, dans les faits, M. [J] [X] exerçait ses fonctions de chargé de clientèle de manière itinérante sur la région de la Bretagne et était domicilié en Ille-et-Vilaine. Au début de l'année 2016, la direction de la société BMCE Euroservices a échangé par courriels avec M. [J] [X] sur un projet de mobilité. Le 26 avril 2016, la société BMCE Euroservices a adressé un courriel à M. [J] [X] indiquant : « Suite à ton email ci-après confirmant ta disponibilité pour une mobilité et notre échange téléphonique de ce jour, je te confirme que nous te proposons de te rattacher à l'agence d'[Localité 6]. Ce rattachement nécessite donc une mobilité sur [Localité 6] et ses environs ». Par courriel du 18 mai 2016, M. [J] [X] a fait savoir à son employeur : « Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme que ma femme est en attente de la réponse de son RH pour savoir si un poste est disponible à [Localité 6], pour ma part je suis d'accord pour une mutation à [Localité 6] reste à savoir les conditions et l'évolution de la demande de mon épouse ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mai 2016, la SA BMCE Euroservices a demandé à M. [J] [X] de rejoindre l'agence d'[Localité 6] dans laquelle il sera affecté en qualité de chargé de clientèle sédentaire (pièce n°4 du dossier employeur). En dépit des mentions de ce courrier, l'existence d'un accord exprès du salarié à cette mobilité, impliquant un changement du lieu de travail dans un autre secteur géographique, n'est pas établie. Aucun avenant au contrat de travail n'a été conclu entre les parties. Il y a lieu de retenir que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié. Ce manquement invoqué par le salarié à l'appui de demande de résiliation judiciaire est donc établi. Il y a lieu toutefois de constater que M. [J] [X] a été en arrêt de travail du 10 novembre 2016 au 31 octobre 2017, puis du 16 novembre 2017 au 30 décembre 2017 et enfin du 18 janvier 2018 au 17 octobre 2018. L'employeur affirme, sans être utilement contredit, que M. [J] [X] a repris ses précédentes fonctions à la fin de cet arrêt de travail. Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020 pourvoi n°18-10.919, FP, P + B + R + R, et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P+R+I). Au soutien de sa demande, M. [J] [X] invoque l'accomplissement de 445 heures supplémentaires non rémunérées entre 2015 et 2016. Il produit notamment des déclarations de présence sur les années 2015 et 2016 (pièce n°13, pièce n°14) ainsi qu'un tableau récapitulant ses déplacements (pièce n°15). Les éléments versés aux débats par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. L'employeur se borne à critiquer les éléments produits par le salarié. Il ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de déterminer les heures effectivement accomplies par M. [J] [X]. Il y a lieu de retenir que M. [J] [X] a effectué sur la période litigieuse des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération. Au regard des éléments versés aux débats, il y a lieu de fixer à la somme de 2 767,50 euros brut la créance de M. [J] [X] au titre des heures supplémentaires, outre 276,75 euros brut au titre des congés payés afférents. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la société BMCE Euroservices au versement de cette somme. Il y a lieu de retenir ce manquement invoqué par le salarié à l'appui de la demande de résiliation judiciaire. Sur le non-paiement des frais Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [J] [X] fait état de l'absence de remboursement de ses frais kilométriques et frais de péage. Il verse aux débats un tableau des déplacements professionnels qu'il prétend avoir effectués en octobre 2016, novembre 2016 et novembre 2017 (pièce n° 15) ainsi que des tickets de péage (pièce n° 12). Le tableau produit ne permet pas de rapporter la preuve de la réalité des déplacements dont le salarié se prévaut. Il n'est pas démontré que les frais de péage d'autoroute exposés par le salarié l'ont été pour des déplacements à caractère professionnel. A cet égard, la SA BMCE Euroservices invoque sans être utilement contredite que ces frais correspondaient à des trajets effectués entre le domicile du salarié en Ille-et-Vilaine et le lieu de travail à [Localité 6]. Il y a lieu de relever que M. [J] [X] ne forme pas une demande de contrepartie du temps inhabituel de trajet entre son domicile et son lieu de travail mais une demande de remboursement de frais exposés à ce titre. Aucune disposition légale n'impose à un employeur de rembourser les frais de transport et les frais de péage exposés par le salarié entre son domicile et son lieu de travail lorsque ce dernier utilise son véhicule personnel (en ce sens, Soc., 8 juin 2016, pourvoi n°14-22.740). Le contrat de travail prévoit le remboursement des frais de route pour les seuls trajets effectués dans le cadre de déplacements professionnels. La preuve n'étant pas rapportée de ce que les frais dont le salarié demande le remboursement ont été exposés dans le cadre professionnel, il y a lieu de le débouter de ses demandes à ce titre et de ne pas retenir ce grief à l'appui de la demande de résiliation judiciaire. Sur le comportement déloyal de l'employeur et la mise en danger de la santé du salarié M. [J] [X] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros pour mise en danger de la vie d'autrui ayant entraîné un épuisement professionnel et la reconnaissance de sa situation en maladie professionnelle. Il invoque également ce grief au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La SA BMCE Euroservices sollicite que ces demandes soient rejetées comme reposant sur des accusations infondées (conclusions, p. 21). M. [J] [X] verse aux débats un échange de courriels des 2 et 3 janvier 2018 entre lui et le secrétaire du CHSCT (pièce n°10 du dossier salarié), ainsi que diverses pièces médicales dont un certificat médical faisant état d'un « syndrome dépressif sévère avec burn out suite à ses conditions de travail » (pièce n°22). Dans son courriel du 2 janvier 2018, M. [J] [X] déclare subir depuis des années un acharnement de la part de M. [Y], son responsable. Il évoque un courrier adressé au DRH relatif au comportement de M. [Y] et aux conditions de travail au sein du bureau d'[Localité 6]. Cependant, les allégations de M. [J] [X] ne sont pas circonstanciées. Elles ne sont pas confirmées par son correspondant, secrétaire général du CHSCT, qui se borne à lui préciser qu'une enquête du CHSCT a été menée à la suite d'un courrier envoyé par les collègues du salarié et reçu par la direction générale le 2 juillet 2017. Le secrétaire général du CHSCT précise que M. [J] [X] n'a pas été entendu dans le cadre de cette enquête parce qu'il ne figurait pas parmi les signataires du courrier adressé à la direction générale. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'employeur ait été alerté sur les conditions de travail de M. [J] [X] ou sur les agissements à l'égard de celui-ci de M. [Y]. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la SA BMCE Euroservices ne justifie pas que M. [J] [X] ait expressément accepté sa mutation sur l'agence d'[Localité 6]. Néanmoins, il est versé aux débats divers courriels établissant l'existence d'échanges entre l'employeur et le salarié sur cette mobilité. Par courriel du 18 mai 2016 adressé à sa correspondante du service des ressources humaines, le salarié a donné son accord pour une mutation à [Localité 6] en ajoutant « reste à savoir les conditions et l'évolution de la demande de mon épouse » (pièce n° 3 du dossier employeur). Le comportement de la SA BMCE Euroservices est donc exclusif de toute déloyauté. Les différentes pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d'établir un lien entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail, étant précisé à cet égard que les praticiens n'ont pu rédiger les certificats médicaux que sur la seule base des doléances de leur patient. A cet égard, il n'est pas établi que la modification unilatérale du contrat de travail ait mis en danger la santé du salarié. Il y a donc lieu de débouter M. [J] [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts. A titre surabondant, à supposer que la demande du salarié tende à l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, celle-ci ne relèverait pas de la compétence de la juridiction prud'homale (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-18.116, Bull. 2018, V, n° 71). Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8821-3 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Certes, la SA BMCE Euroservices n'a pas rémunéré l'intégralité des heures de travail effectuées par M. [J] [X]. S'il apparaît que l'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié, il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies. A cet égard, il n'est pas démontré que M. [J] [X] adressait chaque mois à son employeur une déclaration des heures de travail par lui accomplies. L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] [X] de sa demande d'indemnité à ce titre. Sur les dommages-intérêts pour non-respect des règles sur la durée du travail Si le salarié a effectué des heures supplémentaires, il n'apparaît pas que les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail aient été dépassées. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [J] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail. Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. M. [J] [X] a saisi la juridiction prud'homale le 9 mai 2018 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société BMCE Euroservices. Pour les raisons précédemment exposées, ne sont pas établis les manquements invoqués par M. [J] [X] relatifs à l'absence de possibilité de prendre ses congés payés ou RTT, au non-remboursement de ses frais et à un comportement déloyal de l'employeur et à la mise en danger de la santé du salarié. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2021, l'employeur a adressé au salarié un rappel à l'ordre (pièce n° 27 du dossier du salarié). Cette mesure ne s'analyse pas comme une sanction disciplinaire. Dans son écrit du 12 mars 2021, M. [J] [X] ne conteste pas avoir été en retard d'1 h 30 à la réunion du 19 janvier 2021. Les allégations contenues dans cet écrit ne sont pas corroborées par les pièces du dossier. Elles ne sont donc pas démontrées et ne peuvent justifier le prononcé de la résiliation judiciaire. De même, le fait d'avoir soumis au salarié un avenant le 18 juin 2021, que celui-ci était libre de refuser de signer, ne saurait être considéré comme un acte d'exécution déloyale du contrat de travail, étant précisé qu'il n'est pas établi que le poste proposé était contraire aux préconisations du médecin du travail. En revanche, il est établi que la SA BMCE Euroservices n'a pas rémunéré l'intégralité des heures de travail effectuées par le salarié. De plus, l'employeur a manqué à son obligation de maintien du salaire en octobre et novembre 2019 pendant un arrêt-maladie et a modifié unilatéralement en 2016 le contrat de travail. Le salarié a cependant été rétabli dans ses fonctions à compter de sa reprise d'activité en octobre 2018 après un arrêt de travail. Il apparaît cependant que ces manquements ne sont pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [J] [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il y a donc lieu de débouter M. [J] [X] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis. S'agissant de la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, il y a lieu de dire que cette indemnité, prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail, ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. En conséquence, le salarié ne peut y prétendre en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail (Soc., 20 octobre 2010, pourvoi n° 08-70.433, Bull. 2010, V, n° 241 et Soc., 19 octobre 2016, pourvoi n° 14-25.067, Bull. 2016, V, n° 193). Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de condamner la SA BMCE Euroservices aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de condamner la SA BMCE Euroservices à payer à M. [J] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'employeur de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : Infirme le jugement rendu le 31 mai 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa section commerce, mais seulement en ce qu'il dit que l'existence d'un manquement de la SA BMCE Euroservices à ses obligations contractuelles n'est pas établie et en ce qu'il déboute M. [J] [X] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et la condamne aux éventuels dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SA BMCE Euroservices à payer à M. [J] [X] les sommes de 2 767,50 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 276,75 euros brut au titre des congés payés afférents ; Condamne la SA BMCE Euroservices à payer à M. [J] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la SA BMCE Euroservices aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article L. 3141-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de débarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 5 du contrat de travail de M.article 54 de la convention collective impose àarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-2 du code du travailarticle L.8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L.3171-4 du code du travail quarticle 54 de la convention collective nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30947ed1ea831811250a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel