Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30957ed1ea8318112510
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE e.mail : [Courriel 10] N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQXB Copies le : à la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS M. [C] Me Florence FARABET ROUVIER Grosse le ORDONNANCE D'INCIDENT N° Le 12 Octobre 2023, NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, dans l'affaire ENTRE : S.A.S. START PEOPLE pris en l'adresse de son siège social sis [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR / DÉFENDEUR à L'INCIDENT APPELANT D'UNE PART, ET : [M] [P] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par M. [C], délégué syndical CGEA DE RENNES - DÉLÉGATION UNÉDIC AGS L'UNEDIC Délégation AGS CGEA RENNES, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [U] [R], domiciliée au CGEA de RENNES, [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS S.E.L.A.R.L. [Adresse 11] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « RENOVA » [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante, ni représentée, ni assistée DEMANDEUR / DÉFENDEUR à L'INCIDENT INTIMÉ D'AUTRE PART, Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 7 SEPEMBRE 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 12 OCTOBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Le 16 février 2022, la S.A.S. Start people a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours dans un litige l'opposant à M. [M] [P] et à la Selarl [Adresse 11] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Renova, l'Unedic Délégation AGS CGEA de Rennes étant intervenante à l'instance. L'affaire a été enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00391. Par acte du 23 février 2022, adressé au greffe le 24 février 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. [E] [C], défenseur syndical, s'est constitué pour le compte de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37). Le 4 avril 2022, l'Unedic Délégation AGS CGEA de Rennes a remis au greffe ses conclusions. Elle les a notifiées à M. [E] [C] le 5 avril 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le 5 mai 2022, la SAS Start people a remis au greffe ses conclusions d'appelante. Elle les a notifiées à M. [E] [C] le 16 mai 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 février 2023, M. [E] [C], défenseur syndical, a adressé au greffe un acte de constitution pour le compte de M. [M] [P], le pouvoir donné par celui-ci ainsi que des conclusions d'intimé. Par conclusions du 21 juillet 2023, adressées au greffe le jour même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire a demandé au conseiller de la mise en état de constater le désistement de son intervention volontaire. Par conclusions du 21 juillet 2023, adressées au greffe le jour même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. [M] [P] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident. L'affaire, appelée à l'audience d'incident du 7 septembre 2023, y a été évoquée. Selon ses conclusions d'incident n° 2 déposées au greffe le 7 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [P] demande au conseiller de la mise en état de : - Annuler, ou en tout état de cause déclarer inopérants, les actes de notification des conclusions de la SAS Start people en date du 16 mai 2022 et de l'Unedic Délégation AGS CGEA de Rennes en date du 16 mai 2022 en tant qu'ils sont destinés à M. [M] [P] ; - Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Start people et constater, par conséquent, le dessaisissement de la cour à l'égard de toutes les parties ; Subsidiairement : - Déclarer irrecevables les conclusions et l'appel incident de l'Unedic Délégation AGS CGEA de Rennes ; - Ordonner la radiation du rôle de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 23/00391 et de dire que cette instance ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification préalable du paiement intégral des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire du jugement déféré, en principal, frais et intérêts ; Dans tous les cas : - Condamner la SAS Start people à payer à M. [M] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident et de l'instance d'appel au fond ; - Débouter la SAS Start people et l'Unedic Délégation AGS CGEA de Rennes de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'incident ; - Condamner la SAS Start people aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel au fond. Selon ses conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Start people demande au conseiller de la mise en état de : - A titre principal, - Déclarer irrecevable la demande de nullité de la notification des conclusions d'appelant formulée par M. [M] [P] puisque non soulevée avant toute défense au fond ; - Déclarer irrecevable la demande de caducité formée par M. [M] [P] puisque non soulevée avant toute défense au fond ; - Juger non avenue la demande de désistement de l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire ; A titre subsidiaire, - Débouter M. [M] [P] de sa demande de nullité de l'acte de notification des conclusions de la SAS Start People en date du 16 mai 2022 ; - Débouter M. [M] [P] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de la SAS Start People ; En tout état de cause, - Débouter M. [M] [P] de sa demande tendant à faire ordonner la radiation du rôle de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00391 ; - Condamner M. [M] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon ses conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic Délégation AGS CGEA de Rennes demande au conseiller de la mise en état de: - Dire et juger que l'appel interjeté à titre incident par le CGEA de Rennes du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 3 février 2022 est recevable et bien fondé. En conséquence, S'entendre M. [M] [P] débouter de sa demande tendant à ce que cet appel incident soit déclaré irrecevable ; Et statuer ce que de droit quant à la demande en retrait du rôle ; Statuer ce que de droit quant aux dépens. La Selarl [Adresse 11], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Renova, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice du 20 avril 2022, remis à personne selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et- Loire Par conclusions du 21 juillet 2023, l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire a demandé au conseiller de la mise en état de constater son désistement de son intervention volontaire. Même si l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire n'a formalisé aucun acte d'intervention volontaire dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de constater ce désistement. Sur la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Start people Sur la recevabilité de la demande de caducité La caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile (2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.717, F, P+B+I). Par conséquent, la demande de M. [M] [P] tendant à obtenir, sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel est recevable, peu important à cet égard qu'il ait préalablement conclu sur le fond. Sur le bien-fondé de la demande de caducité En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. Cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Les conclusions d'appel de la SAS Start people ont été remises au greffe par voie électronique le 5 mai 2022. Elles ont été notifiées à M. [E] [C], défenseur syndical, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mai 2022. A cette date, M. [C] n'avait pas pouvoir pour représenter M. [M] [P]. Il n'a en effet reçu ce pouvoir que le 24 février 2023 et en a informé la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le jour même. La notification faite le 16 mai 2022 était inopérante, dès lors que la notification faite à un avocat ou à un défenseur syndical dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure est affectée d'une irrégularité de fond même en l'absence de grief et se trouve donc privée de tout effet (en ce sens, 2ème Civ, 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.717, F, P + B + I). La «'constitution'» ultérieure du défenseur syndical n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité (en ce sens, 2ème Civ, 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.849, F, P + B + I). La SAS Start people n'est pas fondée à se prévaloir de l'acte du 23 février 2022 par lequel M. [E] [C], défenseur syndical, s'est « constitué » pour le compte de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37). En effet, il ressort clairement de cet écrit que M. [E] [C] représente dans le cadre de l'instance d'appel l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire et non pas M. [M] [P]. De surcroît, à cet acte est annexé un pouvoir donné au défenseur syndical par le secrétaire général de ce syndicat. Dès lors, la SAS Start people n'a pu légitimement croire que M. [M] [P] était représenté par un défenseur syndical à la procédure, et ce peu important que le greffe de la juridiction ne lui ait pas adressé un avis d'avoir à signifier ses conclusions à la personne du salarié (en ce sens, 2ème Civ., 2 décembre 2021, pourvois n° 20-14.480 et suivants, F, B). Il est également sans incidence que l'avis à signifier la déclaration d'appel au mandataire liquidateur adressé le 23 mars 2022 par le greffe à la SAS Start people mentionnait, de manière inexacte, que M. [M] [P] était représenté par M. [E] [C]. Il convient à cet égard de souligner que l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile n'a pour objet que d'impartir à l'appelant de signifier à l'intimé défaillant la déclaration d'appel dans un délai d'un mois, à peine de caducité. En l'espèce, aucun avis n'ayant été adressé à la SAS Start people d'avoir à signifier à M. [M] [P] la déclaration d'appel, la caducité n'est pas encourue sur ce fondement. M. [E] [C] représente M. [M] [P] dans le cadre de l'instance relative à l'appel dirigé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 27 avril 2022. Cette instance est distincte de la présente instance relative à l'appel contre le jugement du 3 février 2022. Dès lors, la SAS Start people n'était pas fondée à en déduire que le défendeur syndical avait reçu pouvoir, avant le 24 février 2023, pour représenter le salarié dans le cadre de la présente procédure. A cet égard, la SAS Start people se prévaut de divers courriels et lettres que son avocat a adressés à M. [E] [C], qui avait pouvoir pour représenter M. [M] [P] à l'instance devant le conseil de prud'hommes. Elle ne justifie d'aucune réponse de celui-ci. Il ne peut donc être reproché au défenseur syndical d'avoir laissé croire à la société qu'il s'était « constitué » pour le compte du salarié dans le cadre de l'instance d'appel ou qu'il disposait du pouvoir spécial prévu par l'article R. 1453-2 du code du travail. Il ne pouvait pas, avant d'être muni d'un pouvoir de représentation, saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant au prononcé de la nullité des conclusions notifiées le 16 mai 2022. Aucune conséquence ne saurait être tirée du message du conseiller de la mise en état du 27 février 2023 étant précisé qu'il a été émis après qu'a été adressé au greffe l'acte de « constitution » de M. [E] [C] pour le compte de M. [M] [P] et après l'expiration du délai imparti à la SAS Start people pour signifier au salarié ses conclusions remises au greffe le 5 mai 2022. Les initiatives procédurales de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire, qui a « constitué » défenseur syndical le 23 février 2022 avant de déclarer se désister de son intervention par conclusions du 21 juillet 2023, ne sauraient être opposées à M. [M] [P] et, en tout état de cause, ne permettent de caractériser ni une volonté de créer une apparence trompeuse sur la représentation du salarié devant la cour d'appel ni l'existence de manoeuvres déloyales de la part de ce syndicat ou du défenseur syndical. Il y a donc lieu de dire que la notification faite le 16 mai 2022 à M. [E] [C], défenseur syndical, des conclusions d'appel de la SAS Start people est privée d'effet. Les textes régissant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile encadrent la procédure dans des délais stricts sanctionnés d'office pour chacune des parties au litige. Il incombe à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel. Les textes qui prévoient la sanction de caducité de la déclaration d'appel, qui poursuivent le but nécessaire et légitime de favoriser la célérité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, établissent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et le respect des diligences procédurales prévues dans l'instance d'appel est conforme à l'exigence de procès équitable de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 15-12.200). Dès lors, la caducité de l'appel à défaut de signification par la SAS Start people de ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile ne prive pas cette société de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n'est pas une sanction contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la SAS Start people n'ayant pas valablement signifié ses conclusions d'appelant à M. [M] [P] dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, et les conditions de la force majeure n'étant pas réunies, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel. La caducité de l'appel principal avait été prononcée, l'instance d'appel est éteinte (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.801, Bull. 2015, II, n° 115). Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur le caractère opérant de la notification le 5 avril 2022 à M. [E] [C] des conclusions de l'Unedic Délégation AGS CGEA de Rennes et, subséquemment, sur la recevabilité des conclusions et de l'appel incident de cet organisme. Il y a lieu de condamner la SAS Start people aux dépens de l'instance d'appel. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état Statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé : Constate que l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire se désiste de son intervention volontaire ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Start people ; Dit que la notification faite le 16 mai 2022 à M. [E] [C], défenseur syndical, des conclusions d'appel de la SAS Start people est privée d'effet ; Constate la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Start people ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Start people aux dépens de l'instance d'appel. ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier [F] [G]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile narticle 911 du code de procédure civile ne privearticle 74 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30957ed1ea8318112510
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