Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30957ed1ea8318112514
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE e.mail : [Courriel 5] N° RG 23/00230 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GW4W Copies le : à Me Alexis DEVAUCHELLE [X] [N] Grosse le ORDONNANCE D'INCIDENT N° Le 12 Octobre 2023, NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, dans l'affaire ENTRE : [R] [A] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par M. LOPEZ Serge, délégué syndical DEMANDEUR / DÉFENDEUR à L'INCIDENT APPELANT D'UNE PART, ET : [D] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS DEMANDEUR / DÉFENDEUR à L'INCIDENT INTIMÉ D'AUTRE PART, Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 7 SEPEMBRE 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 12 OCTOBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée au greffe le 13 janvier 2023, Mme [T] [U] [A] épouse [W] a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, dans un litige l'opposant à M. [D] [M] en sa qualité d'ayant droit de [G] [K]. L'affaire a été enregistrée sous le n° 23/00230. Le 5 avril 2023, Mme [T] [U] [A] épouse [W] a remis ses conclusions au greffe. Le 3 juillet 2023, M. [D] [M] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident. L'affaire, appelée à l'audience du 7 septembre 2023, y a été évoquée. Dans ses conclusions d'incident remises au greffe le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [M], en sa qualité d'ayant droit de [G] [K], demande au conseiller de la mise en état de : - Juger caducs la déclaration d'appel et l'appel interjeté ; - Juger en toutes hypothèses l'appel irrecevable ; - Condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il s'est trouvé contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits, - Juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, - Condamner l'appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexis Devauchelle, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d'incident déposées au greffe le 12 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [U] [A] épouse [W] reconnaît l'existence d'erreurs de sa part et indique les rectifier par des conclusions jointes aux conclusions d'incident. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023. SUR CE Sur l'irrecevabilité de l'appel M. [D] [M] en sa qualité d'ayant droit de [G] [K] soutient que la déclaration d'appel ne vise aucun des chefs de dispositif du jugement critiqué et se borne à mentionner « appel total ». Selon lui, la déclaration d'appel ne répond pas aux exigences procédurales de l'article 901 du code de procédure civile. L'absence de conformité de la déclaration d'appel aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir. Elle est sanctionnée par l'absence d'effet dévolutif de l'appel (2ème Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié et 2ème Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.898). Seule la cour d'appel est compétente pour constater l'absence d'effet dévolutif à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile (2ème Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.685). Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [M] ès qualités. Sur la caducité de la déclaration d'appel En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521). À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié). En l'espèce, les conclusions déposées au greffe le 5 avril 2023 par Mme [T] [U] [A] épouse [W], appelant, ne mentionnent pas, dans leur dispositif, qu'il est demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré. Elles n'indiquent pas les chefs de dispositif critiqués. Elles se bornent à rappeler les demandes formées par la salariée devant le conseil de prud'hommes et dont elle a été déboutée. Il y a lieu de considérer que le dispositif de ces conclusions ne comporte pas de prétentions déterminant l'objet du litige porté devant la cour d'appel (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n°18-10.983). En l'absence de remise au greffe de conclusions satisfaisant aux prescriptions légales dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, peu important à cet égard le dépôt de conclusions rectifiées pendant le cours de l'instance d'incident. Il y a lieu de condamner Mme [T] [U] [A] épouse [W] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Maître Alexis Devauchelle, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [M] en sa qualité d'ayant droit de [G] [K] ; Prononce la caducité de la déclaration d'appel déposée au greffe le 13 janvier 2023 par Mme [T] [U] [A] épouse [W] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [U] [A] épouse [W] aux dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Alexis Devauchelle. ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier [Z] [I]
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile narticle 699 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 914 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30957ed1ea8318112514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel