Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30997ed1ea8318112528
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06245 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNLZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019034068 APPELANTE S.A.R.L. TM CO prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 422 666 412 Me Françoise POUGET-COURBIÈRES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1578 INTIMEE S.A.S. CHATEAUFORM FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 402 559 595 représentée par Me Stéphanie JANKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque :E1383 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, Mme Florence MARQUES, Conseillère désignée afin de compléter la formation collégiale de la Cour, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La SARL TM CO exerce une activité d'assistance et de conseil en matière commerciale, financière et administrative, dans le domaine de la restauration. La SAS Chateauform France (la société Chateauform) met à la disposition des entreprises des espaces de formation équipés de capacités de restauration, dans le cadre de l'organisation de séminaires. Au cours du mois de février 2017, la société Chateauform est entrée en relation avec M. [Z], gérant de la société TM CO, en vue de la création d'un espace de restauration sur le site de la Cartoucherie, à [Localité 5]. Se prévalant d'une relation contractuelle, la société TM CO a réclamé le paiement d'une facture de 28.000 € TTC à la société Chateauform, qui l'a contestée. La société TM CO a, suivant exploit d'huissier du 13 août 2018, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, à l'effet d'obtenir la condamnation de la société Chateauform à lui régler la facture litigieuse. Par ordonnance rendue le 21 décembre 2018, le juge des référés a rejeté sa demande. Par acte du 28 mai 2019, la société TM CO a assigné la société Chateauform devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner notamment au paiement de la facture de 28.000 €. Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté la SARL TM CO de l'intégralité de ses demandes formulées à l'égard de la société Chateauform France ; - Condamné la SARL TM CO à payer à la société Chateauform France la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la SARL TM CO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA. La SARL TM CO a formé appel du jugement par déclaration du 1er avril 2021. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 8 septembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1104 et suivants et 1240 du code civil, de : "- JUGER la société TM CO recevable et bien-fondée en son appel du jugement rendu le 18 mars 2021 du Tribunal de Commerce de Paris 3 ème Chambre, - INFIRMER le jugement rendu le 18 mars 2021 du Tribunal de Commerce de Paris 3ème Chambre en ce qu'il a débouté la société TMCO de l'intégralité de ses demandes formulées à l'égard de la société CHATEAUFORM France et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, - DEBOUTER de la société CHATEAUFORM' de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d'irrecevabilité de la demande subsidiaire fondée sur l'article 1240 du code civil Statuant à nouveau : - CONDAMNER la société CHATEAUFORM'FRANCE à payer à la société TM CO la somme de 24.000, 00 € HORS TAXES (vingt-quatre mille euros hors taxes) soit 28.800 € TTC (vingt-huit mille huit cent euros toutes taxes comprises) avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2017, - SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER la société CHATEAUFORM' à payer à la société TM CO la somme de 24.000 € (vingt-quatre mille euros) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture brutale et fautive des pourparlers par la société CHATEAUFORM', en application de l'article 1240 du code civil, - CONDAMNER la société CHATEAUFORM'FRANCE à payer à la société TM CO la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de 5000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - CONDAMNER la société CHATEAUFORM' France aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Françoise POUGET-COURBIERES, avocat au Barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile." Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 14 septembre 2023, la SAS Chateauform France demande à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de : "Recevoir la société CHATEAUFORM France en ses présentes conclusions, L'y déclarer bien fondée et y faisant droit, - CONFIRMER le jugement rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Paris en toutes ses dispositions et en conséquence, - DEBOUTER la société TM CO de l'intégralité de ses demandes - JUGER irrecevable la demande subsidiaire de la société TM CO en dommages intérêts pour rupture brutale des pourparlers formée pour la première fois en appel Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamner la société TM CO à verser à la société CHATEAUFORM France la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la société TM CO aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Maître Stéphanie JANKIEWICZ, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile." Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de la société TM CO Enoncé des moyens La société TM CO expose que son gérant, M. [M] [Z], est entré en relation avec M. [P] [K], chargé du développement et de l'expansion de la société Chateauform, au cours du mois de février 2017. Elle prétend que la société Chateauform lui a donné mission de l'assister et de la conseiller en vue d'implanter un centre de séminaires sur le site de la Cartoucherie à [Localité 5]. Elle fait valoir que M. [Z] a ainsi effectué, pour le compte de la société Chateauform, de nombreux déplacements et qu'il représentait les intérêts de cette dernière dans les négociations avec le propriétaire des lieux, en vue notamment de l'obtention d'un bail commercial. Selon elle, l'existence d'un contrat est démontrée au vu des nombreux échanges de courriels entre les parties, de même que leur accord sur le prix et le montant de sa rémunération. Elle soutient, à cet égard, que la société Chateauform a changé d'avis en refusant, par la suite, de s'acquitter de sa facture, dont le montant avait pourtant été validé. La société Chateauform réplique qu'elle a cru, pendant plusieurs mois, que M. [Z] était un représentant du promoteur immobilier, la société CILEO, avec laquelle elle était entrée en relation, et que c'est seulement en recevant la facture du 13 septembre 2017 qu'elle a constaté que M. [Z] entendait être rémunéré. Elle soutient, pour sa part, qu'elle n'a jamais donné mandat à M. [Z], en soulignant que l'intermédiation dont se prévaut la société TM CO n'était encadrée par aucun accord portant sur le versement d'honoraires. Elle ajoute qu'aucun bail n'a finalement été signé, de sorte que M. [Z] ne saurait prétendre à aucune rémunération, ce qu'il a reconnu lui-même par écrit. Réponse de la cour Selon l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Les parties s'accordent à reconnaître que la société Chateauform, qui projetait d'exploiter le site dit de la Cartoucherie implanté à [Localité 5], a noué des contacts, à cette fin, avec un promoteur immobilier, la société CILEO. Il résulte des nombreux échanges de mails entre M. [Z], gérant de la société TM CO, et M. [K], chargé du développement et de l'expansion au sein de la société Chateauform, que ces deux sociétés sont entrées, pour leur part, en relation au cours du mois de février 2017. Au vu de la teneur de ces courriers, le rôle de M. [Z], qui servait d'intermédiaire entre la société Chateauform et la société CILEO, apparaît cependant mal défini, ne serait-ce qu'en raison du statut ambivalent de l'intéressé. L'intimée fait ainsi valoir, à juste titre, qu'il résulte d'un courrier du 20 mars 2017 de la société TM CO que M. [Z] avait, en réalité, reçu mission de la SAS du Tiers Lieu, qui portait le projet de la Cartoucherie, de représenter cette structure dans les rapports avec la société Chateauform. L'attestation de M. [W], qui remet en cause a posteriori les termes de ce courrier, dont il est pourtant le signataire, n'a pas de valeur probante, alors que ceux-ci sont parfaitement clairs. Aucun courrier versé aux débats ne permet, en tout état de cause, d'induire que la société Chateauform avait, à cette époque, donné mandat à M. [Z] d'agir en tant qu'intermédiaire. Comme l'a souligné le tribunal, dans le courrier qu'elle a adressé à M. [Z], en date du 15 mars 2017, la société Chateauform manifeste uniquement son intérêt pour le lieu, en précisant qu'elle souhaiterait rencontrer le propriétaire de l'immeuble, tout en demandant à M. [Z] d'indiquer à l'intéressé qu'elle serait disposée à s'engager sur une durée de bail ferme de douze années, ce qui ne saurait valoir lettre de mission. Les suites de la correspondance entre les parties sont cependant révélatrices de l'intention de M. [Z] d'être rémunéré par la société Chateauform, ce que la société Chateauform ne pouvait plus ignorer. Dans un courriel du 5 juillet 2017, M. [Z] sollicite ainsi M. [K], afin que sa mission soit formalisée dans un écrit, et ce dernier lui répond, le même jour, être en attente d'une proposition de sa part. Puis, le 25 juillet 2017, M. [Z] adresse un projet de contrat à M. [K], qui lui renvoie le document annoté, le 30 août suivant, tout en lui précisant que la commission d'apporteur d'affaires doit être supportée par le propriétaire. L'existence d'un mandat tacite est, en tout état de cause, avérée au regard des échanges ultérieurs des parties, puisqu'il résulte d'un courriel du 5 septembre 2017 que M. [K], a continué, alors que la question des honoraires de M. [Z] était en cours de discussion, à charger celui-ci d'évoquer auprès de la société CILEO plusieurs points et questionnements en vue d'aboutir à la conclusion d'un bail commercial. Il n'en reste pas moins que les parties n'avaient trouvé aucun accord sur le prix de la prestation, ce que confirment les termes du courriel du 5 octobre 2017 de M. [K], faisant suite à l'envoi d'une facture par M. [Z], les 21 septembre et 3 octobre 2017, en rappelant que celle-ci ne correspondait à aucun contrat. Le tribunal a justement considéré, sur ce point, que la mention "BIEN RECU... J ENVOIE A LA COMPTA", figurant dans la réponse de M. [K] du 6 octobre suivant, n'avait pas valeur d'accord sur le montant de la facture, qui avait été entre-temps modifiée, mais signifiait uniquement que M. [K] l'adressait au service de la comptabilité sans autre engagement, étant souligné qu'aucun accord ne devait par la suite être notifié à la société TM CO. Il est constant que la société Chateauform a, par la suite, refusé catégoriquement de payer la facture litigieuse, M. [N], directeur du développement ayant ainsi rappelé, dans un courriel, du 14 octobre 2017, que toute commission d'apporteur d'affaires et/ou de conseil liée à une transaction de nouveau bail devrait être payée exclusivement au "success fee", c'est-à-dire à la signature du BEFA. Force est, néanmoins, de constater que M. [Z] a indiqué par écrit, le 13 décembre 2017, qu'il acceptait "un premièr règlement 50 % signature du BEFA le jour de la signature" et "50 % à la réception du permis de construire purgé". Or, il n'est pas contesté qu'aucun bail n'a été finalement signé. Il s'ensuit que la société TM CO n'apparaît pas fondée à solliciter le paiement de la facture litigieuse, quand bien même la société Chateauform aurait pris l'initiative de mettre un terme au projet, en l'absence de toute réserve formulée en ce sens par les parties. Le jugement sera donc confirmé par substitution de motif. Sur la rupture brutale des pourparlers Sur la recevabilité de la demande Enoncé des moyens La société Chateauform, invoquant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société TM CO fondée sur la rupture brutale des pourparlers, au motif que cette dernière n'a jamais sollicité, en première instance, l'octroi de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice. Elle estime que cette demande nouvelle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge. Pour sa part, la société TM CO prétend que la demande de condamnation, fondée sur l'article 1240 du code civil, tend aux mêmes fins et qu'elle a le même objet que les demandes soumises aux premiers juges, à savoir le règlement de la somme de 24.000 €. Elle rappelle, à cet égard, qu'un nouveau fondement juridique formulé en cause d'appel n'est pas irrecevable. Réponse de la Cour L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'occurrence, la société TM CO invoquait, en première instance, l'existence d'un contrat de mandat conclu avec la société Chateauform. Elle sollicitait, à ce titre, la condamnation de l'intimée à exécuter le contrat, à savoir le paiement de sa prestation, indépendamment de l'application des règles de la responsabilité contractuelle. Or, la demande, fondée sur la rupture brutale des pourpalers poursuit un but différent puisqu'elle tend à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une faute délictuelle. La société TM CO sollicite, au demeurant, sur ce fondement, une indemnisation à hauteur de 24.000 € dont le montant est moindre que celui de la facture, soit 28.000 € TTC, dont elle réclame le paiement à titre principal. La demande de dommages et intérêts de la société TM CO, fondée sur la rupture brutale et fautive des pourparlers, sera ainsi déclarée irrecevable. Sur les demandes annexes La société TM CO succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d'appel, la cour la condamnera aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Jankiewicz, avocat, ainsi qu'à payer à la société Chateauform une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y AJOUTANT, DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la SARL TM CO pour rupture brutale et fautive des pourparlers, CONDAMNE la SARL TM CO aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Jankiewicz, avocat, CONDAMNE la SARL TM CO à payer à la SAS Chateauform France la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de premièarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a30997ed1ea8318112528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel