Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a309a7ed1ea831811252a
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 18 348 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08560 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTNK Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2020 - tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 18/06428 APPELANTE S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510 INTIMEES Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL [Localité 11] 2 dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son liquidateur, la Société SAS SUDECO domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me François-xavier LUCAS de la SELARL CABINET LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 470 Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre NAZ, avocat au barreau de LYON Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualités d'assureur de la société HERVE THERMIQUE prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS S.A. HERVE THERMIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. CIBAT INGENIERIE prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Ayant pour avocat plaidant Me Valérie LAFOY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Valérie GEORGET, conseillère M. François MELIN, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Manon CARON ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Centre Commercial [Localité 11] 2", [Adresse 4] à [Localité 12] (le syndicat des copropriétaires) a voté, lors de l'assemblée générale du 10 novembre 2010, le remplacement de sa tour aéro réfrigérante par un système de refroidisseurs moyennant un budget de 183 487 euros HT. Le 17 septembre 2010, il a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Cibat ingénierie, assurée auprès de la SMABTP. Selon contrat en date du 26 janvier 2011, les travaux ont été confiés à la société Hervé thermique pour un prix global et forfaitaire de 132 500 euros. Le 3 mai 2011, les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve. Le 27 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires a conclu un contrat d'entretien de l'installation avec la société Cofely. Ayant constaté des désordres à partir de mai 2012, le syndicat des copropriétaires a, par actes d'huissier des 4, 5, 11 et 17 février 2015, assigné les sociétés Hervé thermique, Cibat ingénierie, SMABTP et Cofely Energie Services devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil. Par ordonnance du 12 mars 2015, une expertise a été ordonnée. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 septembre 2016. Par acte d'huissier du 26 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Hervé thermique, SMABTP, Cibat ingénierie et Cofely Energies Services devant le tribunal judiciaire de Créteil en réparation de ses préjudices. Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes : Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Centre Commercial [Localité 11] 2" sis [Adresse 4] à [Localité 12], représenté par son liquidateur la SAS Sudeco, recevable en ses demandes ; Condamne in solidum les sociétés Cibat ingénierie, Hervé thermique, SMABTP, es qualités d'assureur des sociétés Cibat Ingénierie et Hervé thermique, et Engie Energie Services (Engie ES), exerçant sous l'enseigne Engie Cofely, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Centre Commercial [Localité 11] 2" sis [Adresse 4] à [Localité 12] : - la somme de 142 652,77 euros TTC au titre des travaux réparatoires ; - la somme de 119 724,41 euros TTC au titre de la location de deux dry-coolers ; - la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la société SMABTP n'est pas fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles au syndicat des copropriétaires s'agissant d'une garantie obligatoire; Dit que la responsabilité des désordres incombe à : - SARL Cibat ingénierie dans la proportion de 30 % - sociéte Hervé thermique dans la proportion de 20 % - sociéte Engie Energie Services (Engie ES) dans la proportion de 50 % Sur la base et dans les limites du partage de responsabilité instauré, fait droit aux appels en garantie, pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Centre Commercial [Localité 11] 2" sis [Adresse 4] à [Localité 11]-Saint-Léger (94470) en principal, intérêts et frais y compris frais irrépétibles et dépens : - de la société Cibat ingénierie à l'encontre des sociétés Hervé thermique, SMABTP es qualités d'assureur d'Hervé thermique et Engie Energie Services (Engie ES). - des sociétés Hervé thermique et SMABTP à l'encontre des sociétés Cibat ingénierie et Engie Energie Services (Engie ES). - de la société Engie Energie Services (Engie ES) à l'encontre des sociétés Cibat ingénierie, Hervé thermique et SMABTP. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne in solidum les sociétés Cibat ingénierie, Hervé thermique, son assureur SMABTP et Engie Energie Services (Engie ES), exerçant sous l'enseigne Engie Cofely, aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration en date du 3 mai 2021, la société Engie Energie Services a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris le syndicat des copropriétaires et les sociétés Hervé thermique, SMABTP et Cibat ingénierie. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, la société Engie Energie Services (Engie ES)demande à la cour de : Confirmer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Cibat et Hervé thermique et les a condamnées in solidum avec la SMABTP à garantir la société Engie ES. Infirmer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu'il a : Condamné in solidum les sociétés Cibat ingénierie, Hervé thermique, SMABTP assureur Cibat ingénierie et Engie Energie Services (Engie ES) à payer au syndicat : - 142 652,77 euros TTC au titre des travaux réparatoires - 119 724,41 euros TTC au titre de la location des deux dry-coolers - 12 000 euros au titre de l'article 700 et les entiers dépens dont les frais d'expertise. Dit que la responsabilité des désordres incombe à : - SARL Cibat ingénierie dans la proportion de 30 % - Société Hervé thermique dans la proportion de 20 % - Société Engie Energie Services (Engie ES) dans la proportion de 50 %. Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties. Statuant à nouveau Sur la responsabilité d'Engie : Juger que la société Engie ES n'a commis aucune faute délictuelle ou contractuelle cause des désordres allégués par le syndicat [Localité 11] 2; En conséquence, juger que sa responsabilité ne saurait être engagée, la mettre hors de cause ; Débouter le syndicat [Localité 11] 2 et toute partie de toute demande formulée contre la société Engie ES ; Subsidiairement, juger que la responsabilité de la société Engie ne saurait être engagée au titre des désordres affectant en mai 2013 le dry-cooler n°1, alors sous la responsabilité de la nouvelle entreprise de maintenance GTHS ; Débouter le syndicat et toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la société Engie ES au titre du dry cooler n°1. Sur les demandes financières : Les mesures conservatoires Juger que les frais de désoxydation du réseau en 2016 ne sont pas dus au titre des frais conservatoires ; En conséquence débouter le syndicat de sa demande de 6 285 euros TTC ; Juger que la prorogation des frais conservatoires au-delà de 2016 constitue un abus ; En conséquence débouter le syndicat de sa demande de 27 360 euros TTC de location 2017 ; Les travaux réparatoires Juger que les travaux relatifs à la cuve de glycol et à la fourniture de glycol de 10 556,29 euros TTC incluant les frais de maîtrise d'ouvrage et d'assurance DO, ne sauraient être supportés même partiellement par la société Engie ES. Débouter le syndicat et toute partie de toute demande de condamnation contre la société Engie ES pour 10 556,29 euros TTC. Subsidiairement Débouter toutes parties de toutes demandes contre Engie ES au titre du dry cooler n°1, soit la moitié des demandes au titre des mesures conservatoires et des mesures réparatoires. Condamner in solidum les sociétés Cibat, Hervé Thermique et la SMABTP à garantir intégralement Engie ES de toutes condamnations ; Condamner le syndicat et toute partie succombant à régler 10 000 euros à la société Engie ES au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, la société Cibat ingénierie demande à la cour de : Sur les responsabilités Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute contractuelle de la société Engie, la débouter de ses demandes, Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute part de responsabilité du syndicat des copropriétaires, Déclarer le syndicat des copropriétaires responsable des désordres allégués à hauteur de 5 %, Infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société Cibat 30 %, réduire ce pourcentage à 10 %, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu à la charge de la société Hervé thermique seul 20 % de responsabilité, Débouter le syndicat des copropriétaires du Centre commercial [Localité 11] 2 de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Cibat; Sur les recours Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Hervé thermique, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Hervé thermique et la société Cofely à garantir la concluante de toutes sommes qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts et frais ; Débouter la société Hervé thermique et son assureur la SMABTP de toute demande de garantie à l'encontre de la société Cibat ingénierie; En tout état de cause, la limiter, au regard de la demande de confirmation des imputabilités du jugement telle que formulée par la société Hervé thermique et son assureur la SMABTP; Infirmer le jugement et condamner in solidum, à leurs côtés, le syndicat des copropriétaires du centre commercial '[Localité 11] 2", la société Hervé thermique et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société Cibat ingénierie, de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles; Débouter la société Engie de toute demande de garantie à l'encontre de la société Cibat ; Sur les demandes indemnitaires Infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires ; Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires allant au-delà de la somme de la somme de 114 986,96 euros TTC, seule constitutive de ses droits à réparation ; Sur les frais irrépétibles et dépens Débouter la société Engie du surplus de ses demandes ; Condamner in solidum la société Engie et tout succombant à verser à la société Cibat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter toute partie qui formerait une demande tant en principal qu'en garantie, frais irrépétibles et dépens à l'encontre de la société Cibat ; Infirmer le jugement entrepris au titre des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires, ramener ces frais à de plus justes proportions; Condamner la société Engie aux entiers dépens de la présente instance avec distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL Recamier prise en la personne de Me Pachalis, avocat aux offres de droit. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, la société Hervé thermique et la SMABTP demandent à la cour de : Confirmer le jugement ; Débouter le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 11] 2 de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Hervé thermique et de son assureur la SMABTP; Débouter la société Cibat ingénierie de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Hervé thermique et de son assureur la SMABTP ; Débouter toute partie qui formerait une demande tant en principal qu'en garantie, frais irrépétibles et dépens à l'encontre de la société Hervé thermique et de son assureur la SMABTP; En cas de réformation du jugement, y ajoutant : Juger qu'une part de responsabilité de 5 % doit être imputée au syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 11] 2 ; Juger, dès lors, que la part de responsabilité de la société Hervé Thermique doit être ramenée à 15 % ; Juger que l'indemnisation du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 11] 2 relative aux travaux réparatoires qui vise à remplacer les dry-coolers est, désormais, sans objet compte tenu de la démolition de l'immeuble ; Juger que l'indemnisation du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 11] 2 doit se limiter aux travaux conservatoires et aux frais exposés au cours de l'expertise ; Juger dès lors que seuls peuvent être retenus les postes relatifs à la découpe et livraison batterie dans le cadre des frais engagés durant l'expertise, aux examens sur tube cuivre d'un aéro-réfrigérant, au désembouage du réseau condenseur et à la location de deux dry-coolers pour deux mois soit au total une somme 39 908,43 euros HT ; Juger dès lors que seule une somme de 5 986,26 euros HT (15 % de 39 908,43 euros HT) pourrait être imputée à la société Hervé thermique ; Juger que toute éventuelle condamnation devra s'entendre hors taxe ; Juger que la SMABTP est en droit d'opposer les termes et limites de la police applicable et notamment la franchise opposable de 7 900 euros pour les garanties facultatives ; En conséquence : Débouter le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 11] 2 de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Hervé thermique et de son assureur la SMABTP; Débouter la société Engie Energie services de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Hervé thermique et de son assureur la SMABTP ; Débouter la société Cibat ingénierie de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Hervé thermique et de son assureur la SMABTP ; Débouter toute partie qui formerait une demande tant en principal qu'en garantie, frais irrépétibles et dépens à l'encontre de la société Hervé thermique et de son assureur la SMABTP; Condamner in solidum la société Engie Energie services, venant aux droits de la société Cofely, et le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 11] 2, ainsi que la société Cibat ingénierie, à relever et garantir et la société Hervé thermique et son assureur la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles ; En toutes hypothèses, Condamner Engie Energie ou tout succombant à payer à la société Hervé thermique et à son assureur la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, Y ajoutant, Condamner in solidum les sociétés Cofely, Cibat ingénierie, Hervé thermique et leur assurance SMABTP au versement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble centre commercial [Localité 11] 2 de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure d'appel distraits au profit de Me Lucas sur son affirmation de droit, Débouter la société Engie Energie Services des demandes formées contre le syndicat des copropriétaires. *** La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2023. MOTIVATION A titre liminaire, la cour constate qu'il n'a pas été relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes et que la décision des premiers juges n'est pas critiquée en ce qu'elle a retenu le caractère décennal des désordres et le fait que la responsabilité de plein droit des sociétés Cibat ingénierie et Hervé thermique était engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires. Sur la responsabilité de la société Engie ES Moyens des parties La société Engie ES soutient que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée puisque lors de l'hivernage de l'automne 2011, le contrat de maintenance n'était pas en vigueur, comme prenant effet le 1er janvier 2012, que le contrat de petit entretien applicable à compter du 1er janvier 2012 ne prévoyait pas d'opérations d'hivernage ni de glycolage, que le refus par le syndicat de toute proposition hors contrat et du devis de glycolage l'exonère de toute responsabilité, qu'elle ne saurait être concernée par les désordres affectant le dry coller 1 durant le contrat de maintenance de la société GTHS et que sa responsabilité délictuelle ne peut être retenue puisque l'absence de glycolage est imputable aux seuls constructeurs. Selon le syndicat des copropriétaires, la responsabilité contractuelle de la société Engie ES, tenue d'une obligation de moyens, est engagée, le contrat d'adhésion conclu a pris effet le 1er janvier 2012, la société Engie ES a commis une faute dans l'exercice de sa mission puisqu'elle a poursuivi l'entretien et la maintenance sans injecter de glycol contrairement aux prescriptions du fabricant et elle manqué à son obligation de conseil. Réponse de la cour Aux termes de l' article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires et la société Cofely ont conclu le 27 septembre 2011 un contrat d'entretien de l'installation litigieuse, avec effet au 1er janvier 2012 (pièce n°6 du syndicat des copropriétaires). L'expert judiciaire a constaté des fuites sur les tubulures des deux dry-coolers ayant pour conséquences un système de climatisation hors d'état de fonctionner, ces désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination. Il a précisé que les premières fuites étaient apparues le 31 mai 2012 sur le dry-cooler n°1, que le dry-cooler n°2 avait été constaté fuyard le 5 juin 2012, et que les percements des deux dry-coolers avaient pour origine la prise en gel des tubulures provoquée par les basses températures extérieures lors de la première quinzaine de février 2012 avec absence de glycol, les prescriptions du fournisseur n'ayant pas été respectées. Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que la société Cofely a procédé à la vidange des aéroréfrigérants à l'automne 2011 sans tenir compte des prescriptions du fabricant qui imposaient de glycoler l'installation. Si la société Cofely a effectivement adressé un courriel au maître de l'ouvrage le 2 novembre 2011 pour lui indiquer qu'il serait 'préférable de glycoler le circuit' (pièce n°2 de la société Engie ES) et proposé un devis le 28 novembre 2011 (pièce n°6 de la société Engie ES) correspondant à la fourniture de glycol, force est de constater qu'elle ne l'a pas mis en garde sur les risques encourus en l'absence de glycolage, manquant ainsi à son obligation de conseil. En tout état de cause, elle a commis une faute en intervenant sur l'installation pour l'hivernage en la vidangeant sans la glycoler, contrairement aux prescriptions du fabricant, le fait que le contrat d'entretien rédigé par ses soins ne prévoie pas les opérations d'hivernage et de glycolage étant manifestement inopérant. La prise d'effet au 1er janvier 2012 du contrat ne saurait l'exonérer de sa responsabilité puisqu'il n'est pas contesté qu'elle a pris en charge antérieurement les dry-coolers et hiverné l'installation à l'automne 2011. De même, l'article 2.2 du contrat d'entretien prévoyant qu' 'à défaut pour le client de réaliser ou faire réaliser les travaux, adaptations et/ou remplacement requis, Cofely sera exonéré de toute responsabilité contractuelle, sans préjudice de tous dommages/intérêts pour le cas où la carence du client l'empêcherait de poursuivre la fourniture des prestations promises' est insusceptible de la décharger de sa responsabilité dès lors qu'elle se devait de ne pas intervenir dans des conditions mettant en péril l'installation litigieuse. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Cofely, désormais Engie Energie Services, et l'a condamnée, in solidum avec les sociétés Cibat ingénierie et Hervé Thermique, à réparer le préjudice du syndicat des copropriétaires. Sur le montant du préjudice Les travaux réparatoires Les premiers juges ont retenu que le montant total des travaux réparatoires devait être fixé à la somme de 142 652, 77 euros TTC. La société Engie ES soutient que les frais d'installation de la cuve pour contenir le glycol et la fourniture de glycol ne peuvent être à sa charge puisque ce matériel, destiné à faire fonctionner l'installation conformément aux préconisations du fabricant, aurait dû être prévu dès l'origine. Elle fait également valoir qu'elle ne saurait supporter les frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages-ouvrage et qu'elle ne peut être recherchée pour la défaillance du dry-cooler n°1 en mai 2013. Selon la société Cibat ingénierie, le centre commercial va être détruit et la cause de certaines indemnités réclamées a disparu. Cependant, le montant des travaux réparatoires est conforme aux préconisations de l'expert judiciaire pour une installation conforme aux normes et correspond à la découpe et la livraison de la batterie (697,83 euros HT), aux examens sur le tube cuivre (1 160 euros HT), au désembouage du réseau condenseur (3 577, 50 euros HT), à la pose de deux nouveaux dry-coolers (95 822, 47 euros HT), à la fourniture d'une cuve de glycol (8 260, 01 euros HT) et aux frais de maîtrise d'oeuvre et de l'assurance dommages ouvrage, étant observé que le poste 'fourniture et injection de glycol dans l'installation'n'a pas été retenu par les premiers juges. Le projet de démolition du centre commercial ne saurait remettre en cause cette indemnisation du syndicat des copropriétaires qui doit, en vertu du principe de réparation intégrale, être indemnisé de son entier préjudice et n'a pas à justifier de l'affectation des sommes accordées, étant observé que l'expert judiciaire a constaté la défaillance des deux dry-cooler au cours de l'année 2012. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les travaux réparatoires. La location de dry-coolers Les premiers juges ont retenu que le syndicat des copropriétaires avait été contraint de louer deux dry-coolers pour atténuer la chaleur à l'intérieur du centre commercial pour un montant total de 119724, 41 euros TTC. La société Engie ES soutient que l'expert judiciaire n'avait retenu que deux mois de frais de location pour l'année 2015 et ne s'était pas prononcé sur ceux de 2016 et 2017 qui ne lui avaient pas été soumis et qu'elle ne peut être recherchée pour la défaillance du dry-coolers 1 en mai 2023 qui était sous la maintenance de la société GTHS. Selon la société Cibat ingénierie, le centre commercial va être démoli, il n'a jamais été fait état devant l'expert de factures pour les années 2013 et suivantes, l'expert a uniquement validé une location sur deux mois et les travaux auraient pu être réalisés puisque celui-ci avait validé le devis de la société Hervé thermique du 15 juillet 2015. Cependant, force est de constater que le syndicat des copropriétaires justifie par la production de factures des frais de location de climatiseurs pour les années 2013 à 2017 (pièces n°10 et 17 à 35 du syndicat des copropriétaires), ces dépenses ayant été nécessaires pour assurer la climatisation pendant l'été du centre commercial en raison du dysfonctionnement de l'installation initiale, étant observé qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé aux réparations et changement de l'installation immédiatement en raison de leur coût, le rapport de l'expert ayant été déposé en 2016 et la condamnation des premiers juges étant intervenue en 2020. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur les appels en garantie Les premiers juges ont fixé le partage de responsabilité ainsi : - société Cibat ingénierie : 30 % - société Hervé thermique : 20 % - société Engie Energie Services : 50 % La société Hervé thermique demande la confirmation du jugement. La société Cibat ingénierie soutient que sa part de responsabilité doit être ramenée à 10 % maximum puisqu'aucun défaut de conception de sa part n'est caractérisé, que l'installation était conçue pour fonctionner sans glycol et qu'il appartenait à la société Hervé thermique de détailler les préconisations à mettre en oeuvre en cas d'installation avec du glycol. Elle fait également valoir qu'une part de responsabilité doit être imputée au syndicat des copropriétaires en raison du défaut d'entretien de l'installation. Cependant, il résulte de l'expertise judiciaire que la société Cibat ingénierie a établi un CCTP sur lequel ne figurait pas la description des opérations d'hivernage, qu'elle ne s'est pas assurée que l'installation était réellement protégée contre un risque de gel, que les étiquettes collées sur les dry-coolers et les notices techniques étaient claires sur la nécessité de glycoler qui aurait dû être prévue dès l'origine et que sa réception des travaux était incomplète puisqu'elle n'a pas vérifié si l'installation était hivernable. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé une part de responsabilité pour la société Cibat ingénierie à hauteur de 30 %. Il sera confirmé en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société Engie ES à hauteur de 50 % pour les motifs relevés supra. Il sera également confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pouvait être engagée, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et auxquels elle ajoute qu'aucune faute ne peut lui être imputée dès lors qu'il n'a pas été suffisamment averti du risque d'un hivernage de l'installation sans glycol. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur l'ensemble des condamnations à garantir, en proportion du partage de responsabilité fixé. Sur les frais du procès Le jugement sera confirmé sur les dépens et condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société Engie Energie Services sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes sur ce même fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumise à la cour, Y ajoutant, Condamne la société Engie Energie Services à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Centre Commercial [Localité 11] 2" sis [Adresse 4] à [Localité 12], représenté par son liquidateur la société Sudeco; Condamne la société Engie Energie Services aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a309a7ed1ea831811252a
Données disponibles
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