Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a309a7ed1ea831811252c
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 81 306 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14802 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGVR Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J201600651 APPELANTE S.A. PONTS FORMATION CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 403 372 238 représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 INTIMEE S.A. LIXXBAIL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 682 039 078 représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, Mme Florence MARQUES, Conseillère désignée afin de compléter la formation collégiale de la Cour, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté la SA Ponts Formation Conseil de sa demande de nullité du 1er contrat ; - Condamné la SA Ponts Formation Conseil à payer à la SA Lixxbail la somme de 11.512,84 € au titre des loyers impayés du 1er contrat, assortie des intérêts correspondant au taux de T4M + 3 points sur la somme de 4.813,06 € du 1er avril 2009 au 20 mars 2019 et de T4M + 3 points sur la même somme du 1er mai 2009 au 20 mars 2019 ; - Condamné la SA Ponts Formation Conseil à payer à la SA Lixxbail la somme de 230,35 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour le 1er contrat ; - Condamné la SA Ponts Formation Conseil à payer à la SA Lixxbail la somme de 104.109,12 € HT au titre de l'indemnité de résiliation pour le 1er contrat ; - Condamné la SA Ponts Formation Conseil à restituer à la SA Lixxbail à ses frais, au lieu qu'elle lui indiquera, le progiciel "[Adresse 5]", sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution ; - Débouté la SA Ponts Formation Conseil de sa demande de nullité du 2ème contrat, et des 1er et 2ème avenants ; - Débouté la SA Ponts Formation Conseil de sa demande de prescription au titre du 2ème contrat et des 1er et 2ème avenants ; - Condamné la SA Ponts Formation Conseil à payer à la SA Lixxbail la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts pour le 2ème contrat et le 1er et 2ème avenant ; - Débouté la SA Ponts Formation Conseil de sa demande reconventionnelle ; - Condamné la SA Ponts Formation Conseil aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,52 € dont 11,70 € de TVA ; - Condamné la SA Ponts Formation Conseil à payer à la SA Lixxbail la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie pour la condamnation en paiement au titre du 1er contrat et l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire pour la restitution du logiciel et la condamnation en paiement au titre du2ème contrat et des deux avenants ; - Rejetté la demande des parties autres, plus amples et contraires. La SA Ponts Formation Conseil a interjeté appel du jugement par déclaration du 28 juillet 2021. Par conclusions notifiées par voie électronique, le 19 janvier 2022, la SA Lixxbail a formé appel indident. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 19 septembre 2023, la SA Ponts Formation Conseil demande à la cour, au visa des articles 384, 385, 400 et suivants, 787 et 901 du code de procédure civile, de : "- Donner acte à PFC, qu'elle se désiste purement et simplement de son appel principal interjeté le 28 juillet 2021 à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10 juin 2021 (RG n°J2016000651) ; - Donner acte à LIXXBAIL qu'elle accepte le désistement de PFC de son appel principal interjeté le 28 juillet 2021 à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10 juin 2021 (RG n°J2016000651) ; - Donner acte à LIXXBAIL, qu'elle se désiste purement et simplement de son appel incident formé le 19 janvier 2022 à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10 juin 2021 (RG n°J2016000651) ; - Donner acte à PFC, qu'elle accepte le désistement de LIXXBAIL de son appel incident formé le 19 janvier 2022 à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10 juin 2021 (RG n°J2016000651) ; Par conséquent : - Juger parfait les désistements d'appel principal de PFC et d'appel incident de LIXXBAIL, et par suite, l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°21/14802 et le dessaisissement de la Cour d'appel de Paris en application de l'article 384 du Code de procédure civile ; - Juger que les sociétés PFC et LIXXBAIL conserveront à leur charge les frais et les dépens qu'ils ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance". Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 19 septembre 2023, la SA Lixxbail demande à la cour, au visa des articles 384, 385, 400 et suivants, 787 et 901 du code de procédure civile, de : " Vu le désistement d'appel de la société Ponts Formation Conseil ; Donner acte à la société Lixxbail de son acceptation du désistement d'appel formulé par la société Ponts Formation Conseil à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 juin 2021; Donner acte à Lixxbail de son désistement d appel incident ; - Juger parfait les désistements d'appel principal de PFC et incident de Lixxbail et constater l'extinction de l'instance ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure et dépens exposés comme le prévoit le protocole." La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 février 2023. SUR CE, LA COUR, Sur le rabat de l'ordonnance de clôture En application de l'article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, il apparaît que la SA Ponts Formation Conseil entend se désister de son appel et que la SA Lixxbail souhaite, de son côté, se désister de son appel incident, désistements que les parties acceptent réciproquement. Le désistement constitue, au sens de l'article 803 du code de procédure civile, une cause grave justifiant la révocation d'office de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 février 2023, pour accepter les dernières conclusions des parties. La procédure sera donc à nouveau clôturée le 20 septembre 2023, date de l'audience de plaidoirie. Sur les désistements des parties Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » La SA Ponts Formation Conseil se désiste sans réserve de son appel. La SA Lixxbail accepte le désistement d'appel de la SA Ponts Formation Conseil et se désiste purement et simplement de son appel incident. Il convient, dès lors, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Conformément à leur accord, les parties conserveront à leur charge les frais et les dépens qu'elles ont respectivement engagés. PAR CES MOTIFS Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 février 2023 et prononce une nouvelle clôture de la procédure à la date du 20 septembre 2023, Constate le désistement d'appel de la SA Ponts Formation Conseil, Constate l'acceptation de ce désistement par la SA Lixxbail, Constate le désistement de la SA Lixxbail de son appel incident, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile les partiarticle 401 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 384 du Code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a309a7ed1ea831811252c
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- Résumé officiel