Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30a07ed1ea8318112544
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 88 672 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03275 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEKE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/56032 APPELANTE S.C.C.V. DU BASSIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 INTIMEE Mme [X] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Denys TROTSKY de l'AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R077 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors du prononcé. ***** Exposant avoir signé, le 5 novembre 2021, avec Mme [S] un contrat de réservation portant sur le lot n°609 de la résidence ' La Rose des Vents', située sur la commune de Boulogne-sur-Mer, devenu définitif le 19 novembre 2021 faute d'exercice par cette dernière de la faculté de rétractation, la SCCV du Bassin a, par acte du 30 juin 2022, fait assigner Mme [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la somme provisionnelle de 12.216,80 euros correspondant au montant du dépôt de garantie qu'elle estime lui être dû, ramenée, à titre subsidiaire et par conclusions ultérieures, à celle de 4.886,72 euros. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le premier juge a : rejeté les demandes de provision ; condamné la SCCV du Bassin à payer Mme [S] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCCV du Bassin aux dépens. Par déclaration du 9 février 2023, la SCCV du Bassin a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 avril 2023, la SCCV du Bassin demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; En conséquence, juger non sérieusement contestable sa créance à l'égard de Mme [S] pour la somme de 12.216,80 euros, au titre du dépôt de garantie prévu au contrat de réservation en date du 5 novembre 2021 ; condamner Mme [S] à payer la somme provisionnelle de 12.216,80 euros ; En tout état de cause, débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ; condamner Mme [S] à lui payer la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct pour ces derniers au profit de Maître Teytaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2023, Mme [S] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; condamner la SCCV du Bassin à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juillet 2023. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande de provision Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au cas présent, la SCCV du Bassin soutient disposer d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre de Mme [S] dès lors que celle-ci n'ayant pas exercé la faculté de rétractation dans le délai de dix jours imparti par l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation, est tenue au paiement du dépôt de garantie prévu par le contrat de réservation, devenu définitif. Elle soutient que l'intimée, qui a accepté le contrat, a immobilisé le lot 609 pendant plusieurs mois et lui a causé un préjudice puisqu'elle aurait pu le proposer à une autre personne. Mme [S] fait valoir que la demande de la SCCV du Bassin se heurte à de nombreuses contestations sérieuses tenant : d'une part, au fait qu'elle n'a pas accepté le contrat de réservation, soutenant que les signataires des documents datés du 5 novembre 2021 ne sont pas identifiés et qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait souscrit les obligations prévues par les actes invoqués, le seul document qu'elle a signé à la date susvisée étant un mandat de recherche de prêt ; d'autre part, aux nombreuses irrégularités du contrat entachant sa validité relatives à la condition suspensive de prêt, au non-respect des dispositions du code de la construction et de l'habitation soutenant que l'acte litigieux ne contient aucune information sur la consistance de l'immeuble et la qualité de la construction et que le montant du dépôt de garantie, à le supposer dû, ne pourrait être que de 2 % du prix prévisionnel de vente. La SCCV du Bassin verse aux débats un contrat de réservation, signé électroniquement le 5 novembre 2021, par son représentant, M. [N], et Mme [S], tous deux clairement identifiés. Les signatures électroniques ont été apposées sur les conditions générales et particulières du contrat et sont certifiées par 'Yousign', logiciel attestant de la validité des signatures. C'est donc vainement que l'intimée soutient que les parties au contrat ne sont pas identifiées et qu'elle ne l'a pas signé. La cour relève que Mme [S] ne conteste pas avoir signé, selon le même procédé, une lettre de mission proposée par la société BFG Capital Gestion Privée, aux fins de réaliser 'un audit global de (sa) situation patrimoniale (...) dans un objectif d'optimisation' et évaluer sa 'politique de placements et d'épargne afin de mettre en place une stratégie de gestion à moyen long terme (...)', puis un mandat confié à cette société afin de rechercher un financement bancaire pour réaliser un projet d'investissement. Bien que ces actes ne comportent aucune date, Mme [S] indique avoir signé la lettre de mission et un formulaire de personnalisation le 2 novembre 2021, puis, le mandat le 5 novembre 2021, date correspondant à celle de la signature du contrat litigieux. Aux termes de ce contrat, la SCCV du Bassin s'est engagée à réserver à Mme [S], dans une résidence services de 89 logements, le lot 609, moyennant le prix prévisionnel total de 244.336 euros TTC, devant être financé, contrairement à ce que soutient l'appelante, par un prêt dont le montant n'a pas été précisé, étant en effet relevé que la mention 'à définir' figure sur la ligne relative à l'apport personnel, mais devant être remboursé sur une durée de 25 ans et produire un intérêt maximum, hors assurance, de 2,5 %. Il a, notamment, été stipulé dans les conditions générales du contrat que l'achèvement de l'immeuble était prévu pour le quatrième trimestre 2022, que la vente en l'état futur d'achèvement sera reçue devant notaire dans un délai de 18 mois à compter de la date de signature du contrat de réservation et qu'un dépôt de garantie, fixé à 5 % du prix prévisionnel de vente si la vente est signée dans un délai d'un an à compter de la date du contrat de réservation ou à 2 % si la vente est signée dans un délai compris entre un et deux ans à compter dudit contrat, est dû par le réservataire. Le contrat de réservation a été notifié à Mme [S] par lettre recommandée électronique en date du 8 novembre 2021, ainsi qu'il résulte de la production de la lettre et de l'accusé de réception électronique correspondant. Cette notification a ouvert à Mme [S] un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre pour se rétracter, faculté dont elle n'a pas usé. Pour s'opposer au paiement du dépôt de garantie due en exécution du contrat, Mme [S] invoque des irrégularités affectant sa validité. L'article L.261-15 du code de la construction et de l'habitation dispose que : 'I. La vente prévue à l'article L.261-10 peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble. Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation, et au prix du local réservé. (...)' Ces mentions obligatoires doivent, à peine de nullité, figurer dans le contrat. Or, ainsi que le soutient l'intimée, le contrat ne contient aucune information sur la consistance de l'immeuble et la qualité de la construction. A cet égard, aucune note technique même sommaire indiquant la nature et la qualité des matériaux n'a été annexée au contrat, de sorte que la réservataire ne disposait pas de tous les renseignements utiles prévus par le texte susvisé dont la finalité est précisément d'assurer une information complète au futur acquéreur. Ainsi, le défaut d'indication de ces mentions obligatoires dans le contrat litigieux constitue une contestation suffisamment sérieuse pour faire échec à la demande de provision formée par la SCCV du Bassin, sans qu'il soit utile à la solution du litige d'examiner les autres moyens invoqués par l'intimée relatifs à la condition suspensive de prêt et au montant du dépôt de garantie. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en ses prétentions, la SCCV du Bassin supportera les dépens d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés. Ayant contraint Mme [S] à engager de tels frais pour assurer sa défense devant la juridiction du second degré, la SCCV du Bassin sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la SCCV du Bassin aux dépens d'appel et à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article L.261-15 du code de la construction et de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.271-1 du code de la construction et de l
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- Pôle 1 - Chambre 8
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652a30a07ed1ea8318112544
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