Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30a17ed1ea8318112558
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04274 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ26 Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2023, à 11h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [E] né le 16 août 1989 à np, de nationalité hongroise se disant à l'audience être né à Miskolc en Hongrie RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Salim Djebri, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [N] [X] (Interprète en hongrois) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 08 novembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 octobre 2023, à 11h34, par M. [R] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention en ses moyens tirés du défaut de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné de la mesure, pris dans leur ensemble, que M. [R] [E] ne peut se prévaloir d'aucune erreur du préfet concernant sa carte d'identité hongroise puisque la procédure établit que ce document était dans sa fouille qui lui a été remise à l'issue de sa garde à vue, que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 9 octobre 2023 à 14h50 mais que le bon d'écart mentionne une remise de ce document à 16h35, soit ultérierement à la prise de décision. Pour ce qui est de son logement, le fait de disposer d'un hébergement auprès du [Adresse 2] n'est pas considéré comme constituant une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, en l'absence de document d'identité et de justification de résidence, c'est à juste titre que le préfet a retenu que M. [R] [E] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il n'existait pas de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ce dont il résulte que la mesure de rétention ne présente aucun caractère disproportionné. Enfin, quelle que soit la suite donnée à la procédure pénale, le fait de faire l'objet d'un signalement par un service de police caractérise un trouble à l'ordre public, élément qui peut justifier le bien fondé d'un placement en rétention. Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont donc rejetés. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a30a17ed1ea8318112558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel