Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30a27ed1ea831811255e
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00570 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES4B NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SCI LES ILES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Jean-pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS, toque : J034 contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : SELASU RICHARD R.COHEN [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1832 Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Septembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; ' Vu le recours formé par la SCI Les Iles auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 novembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 26 octobre 2021 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, saisi le 15 juillet 2021 par la SCI Les Iles d'une contestation d'honoraires, et qui, en réponse, a notamment fixé le montant des honoraires dus par cette société à la Selasu Richard R. Cohen à la somme de 2.000 euros hors taxes, a constaté le règlement déjà intervenu à hauteur de 625 euros hors taxes et a condamné la SCI Les Iles à payer 1.375 euros hors taxes au titre du solde d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée et au paiement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant toutes demandes plus amples ou contraires des parties; ' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées du 10 janvier 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du14 avril 2023, et dont elles ont chacune signé l'accusé réception postal, respectivement en dates des 11 et 12 janvier 2023; ' Vu l'absence de comparution des parties lors de l'audience du 14 avril 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 septembre 2023, conformément aux demandes écrites des parties ; ' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées du 14 avril 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 22 septembre 2023, et dont elles ont chacune signé l'accusé réception postal, respectivement en dates des 18 et 26 avril 2023; ' Vu les conclusions écrites remises au greffe par la SCI Les Iles, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, soutenues oralement par le conseil de la partie appelante qui a comparu lors de l'audience du 22 septembre 2023, tendant à ce que cette juridiction : ' à titre liminaire, constate l'absence de contradictoire devant le bâtonnier, et la contradiction totale des quantum en jeu; ' à titre principal, infirme la décision de première instance. ' condamne le cabinet Cohen & associés à rembourser les honoraires de 750 euros indûment perçus et restituer le dossier de la SCI Les Iles; ' condamne le cabinet Cohen & associés au versement de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens, émoluments et débours. ' Vu les conclusions écrites remises au greffe par la Selasu Richard R. Cohen, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, soutenues oralement par le conseil de la partie intimée qui a comparu lors de l'audience du 22 septembre 2023, tendant à ce que cette juridiction: ' confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 26 octobre 2021 par le bâtonnier des avocats de Paris, ' déboute, en conséquence, la SCI Les Iles de l'ensemble de ses demandes; Y ajoutant: ' condamne la SCI Les Iles à payer à la Selasu Richard R. Cohen la somme de 5.000 euros au titre de l'abus de droit dont l'appelante s'est rendue coupable, ' condamne la SCI Les Iles à payer la somme de 2.000 euros à la Selasu Richard R. Cohen au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. A l'issue de cette audience, les parties entendues contradictoirement, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par mise à disposition au greffe dès le 12 octobre 2023. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui toutes deux ont comparu à l'audience. Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par la SCI Les Iles le 3 novembre 2021 à l'encontre de la décision du délégataire du bâtonnier du 26 octobre 2021 et qui lui a été notifiée le 29 octobre 2021, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. ''' En droit, il sera rappelé qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.' Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. Mais, dans le cadre de cette procédure spéciale, le traitement de tout autre contentieux est exclu, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par l'avocat, lequel relève de la compétence exclusive du juge de droit commun. Aussi, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un avocat à l'encontre duquel une faute est opposée et ils ne peuvent pas réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat. De même, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat ou encore le bien-fondé des diligences qu'il a effectuées, sauf lorsqu'il est établi que celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité manifeste telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, qui doivent apparaître viciées dès leur origine. ''' Aux termes de la décision attaquée, saisi par la SCI Les Iles qui faisait valoir qu'elle avait consulté le 7 mai 2021 la Selasu Richard R. Cohen sur un problème de copropriété et afin de préparer une assemblée générale sans rien avoir reçu en retour, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a retenu notamment: 'Constate contrairement à ce que soutient la SCI LES ILES qu'elle a reçu une information complète sur les conditions d'intervention du Cabinet, qui lui ont été adressées par courrier et mail, ainsi qu'il est justifié par la pièce 5. Constate que la SCI LES ILES a également reçu la consultation qui lui a été adressée le 9 juin dans les mêmes formes ( pièce 8 ). Constate que le temps consacré aux diligences est en parfaite cohérence avec la nature de l'affaire et notamment avec la rédaction de la consultation de 12 pages qui a été délivrée le 9 juin 2021, c'est-à-dire 14 jours avant l'assemblée de la copropriété. Considère donc qu'il est dû des honoraires à ce titre., DIT qu'il y a éléments suffisants au regard des pièces produites pour apprécier et fixer les honoraires qui sont dus à la selasu RICHARD R.COHEN par la SCI LES ILES à la somme de 2.000 € HT, et de condamner la dite société au paiement de la somme de 1.375 € HT, restant due après imputation de l'acompte de 625 € HT, versé. Le paiement des sommes dues sera assorti de la T.V.A. au taux de 20,00 %. Dit que la SCI LES ILES, par son attitude, a contraint la selasu RICHARD R. COHEN à devoir exposer des frais irrépétibles et qu'à ce titre et conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC, elle sera condamnée au paiement d'une somme de 400 €.'. ''' En premier lieu, c'est à tort que la SCI Les Iles croit pouvoir soutenir que la décision du bâtonnier ne serait pas intervenue contraditoirement, alors qu'elle ne conteste pas avoir fait valoir ses propres observations et ne pas avoir comparu à l'audience devant le bâtonnier à laquelle elle admet avoir été a convoquée. En deuxième lieu, la SCI Les Iles soutient que la Selasu Richard R. Cohen aurait manqué à son devoir de diligence en l'absence de retour destiné à préparer l'assemblée générale de la copropriété. Elle prétend ne pas avoir reçu de la part de la Selasu Richard R. Cohen ni son courriel du 9 juin 2021 comportant son analyse du dossier, ni le projet de contrat de mission qui lui aurait été adressé par courrier et courriel. Elle affirme encore que la Selasu Richard R. Cohen a rédigé ces pièces après la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats le 28 juin 2021. Elle souligne enfin l'incohérence des factures établies par l'avocat. Mais, il doit être rappelé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont ce faisant évoquées par la SCI Les Iles. Si la SCI Les Iles soutient que la Selasu Richard R. Cohen n'a pas réalisé la prestation juridique attendue et si elle qualifie les diligences revendiquées d'inutiles, elle ne démontre pas pour autant que celles-ci auraient été manifestement inutiles dans l'acception rappelée supra. S'agissant d'une contestation qui porte sur les diligences réalisées, il y a lieu de rappeler que l'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne doit porter que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier. En tout cas, il convient de constater que la SCI Les Iles ne conteste pas avoir soumis à la Selasu Richard R. Cohen différents éléments afin d'obtenir de celle-ci qu'elle les analyse. Et, force est de constater que la Selasu Richard R. Cohen produit un document de douze pages adressé à la SCI Les Iles, daté du 9 juin 2021, qui comporte une analyse juridique de la situation, ainsi que l'impression du courriel de transmission de ce document envoyé à la cliente le même jour à 14:21, sans que ces pièces ne soient arguées de faux. Au-delà des affirmations de la SCI Les Iles, force est de constater que la réalité des diligences revendiquées par la Selasu Richard R. Cohen, accomplies au service de sa cliente n'est pas remise en cause par les éléments en débat. Celles-ci sont suffisamment attestées par la production de ce document daté du 9 juin 2021 et qui révèle une étude circonstanciée des éléments soumis par la cliente à son conseil 'concernant les possibilités d'engager la responsabilité du syndic de l'immeuble sis [Adresse 5], soit le cabinet GTC immobilier (ASTRAE), et de le contraindre à quitter ses fonctions compte tenu de divers carences et fautes relevées par vos soins'. C'est ainsi que sont tout à tour analysés, aux termes de ce document, les divers griefs susceptibles d'être invoqués à cette fin à l'encontre du syndic, en fonction des pièces remises, dont le caractère partiel de certaines est souligné par l'avocat, et qui tiennent à : ' l'absence/envoi tardif de l'appel de fonds du T2 2021, ' l'absence d'entretien de la chaudière pendant 5 ans, qui en définitive a été changée, et ce non sans un certain retard puisque le précédent chauffagiste, la société Disdero a été contraint de relancer à plusieurs reprises le syndic, ' l'absence de réponse à vos courriers, ' des inondations récurrentes en provenance de la chaudière défaillante, ' la suppression d'espace vert sans l'accord de l'assemblée générale, ' des plantations sauvages par certains copropriétaires/occupants, ' l'absence de mise en concurrence au titre du remplacement de la chaudière, ' la fermeture d'une partie commune (remise) sans mise à disposition des clés aux copropriétaires, ' l'absence de tenue d'un carnet d'entretien, ' l'absence de compte bancaire séparé au nom du syndicat et obtention d'une ordonnance d'injonction en ce sens par le tribunal (non produite), ' des empiètement illicites par les voisins situés au [Adresse 4], ' l'absence d'isolation des murs de l'immeuble et déperdition de chaleur, malgré vos demandes réitérées depuis l'année 2017. Aussi, alors que en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause le bien fondé de l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier quant au montant des honoraires fixé, qui apparaît très raisonnable et parfaitement adéquat aux circonstances de l'espèce ainsi qu'aux diligences effectuées, les demandes de la SCI Les Iles ne peuvent qu'être rejetées et la décision entreprise sera entièrement confirmée. Alors que la Selasu Richard R. Cohen n'a pas démontré que le recours formé par la SCI Les Iles serait abusif, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Les dépens seront mis à la charge de la SCI Les Iles, qui a échoué dans son recours et qui conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'il dit avoir exposés. De plus, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI Les Iles sera condamnée à payer une somme de 1.000 euros à la Selasu Richard R. Cohen.. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; ' condamne la SCI Les Iles aux dépens ; ' condamne la SCI Les Iles à payer à la Selasu Richard R. Cohen une somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; ' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
652a30a27ed1ea831811255e
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- Résumé officiel