Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30a27ed1ea8318112560
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00399 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEKZ NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 4] contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Maître Israël [Y] Avocat [Adresse 2] [Localité 3] Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Septembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Suivant courrier sous pli recommandé avec demande d'avis de réception posté le 18 juillet 2022, Monsieur [Z] [R] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise le 22 juin 2022, par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Seine-[Localité 6], qui a rejeté sa demande de restitution des honoraires et a fixé le montant des honoraires dus par celui-ci à son avocat, Me [J] [Y], à hauteur de 1.200 euros toutes taxes comprises, somme entièrement acquittée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 septembre 2023, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2023. Lors de l'audience du 29 septembre 2023, Monsieur [Z] [R] a indiqué se désister de son recours, alors que Me [J] [Y], également comparant à l'audience, a indiqué son accord. L'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe dès le 12 octobre 2023. SUR CE La présente ordonnance sera contradictoirement rendue entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience. Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat. Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de Monsieur [Z] [R] a été exprimé expressément et sans réserve, alors qu'il n'avait pas été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente. Par voie de conséquence, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif. Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [R], partie appelante, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile, ' Constate le désistement de recours de Monsieur [Z] [R] ; ' Dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction; ' Laisse la charge des dépens d'appel à Monsieur [Z] [R] sauf meilleur accord des parties; ' Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ; ' Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
652a30a27ed1ea8318112560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel