Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30a47ed1ea8318112564
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Octobre 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10155 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KEU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00318 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [U] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 131 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis d'un jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [U] [W]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [W], mécanicien, a déclaré avoir été victime d'un accident au sein de l'entreprise société [5], le 02 août 2017 à 15 heures 20, en soulevant une boîte de vitesses avec un collaborateur. Le certificat médical initial a fait état de "cervicalgies - lombalgies - sciatique L5S1 droite". Par courrier du 04 août 2017, la société [5] a émis des réserves quant au caractère professionnel de cet accident, signalant que M. [U] [W] ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise depuis la fin de sa période d'essai le jour même à 13 heures 30. A l'issue de l'instruction clôturée le 06 novembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis a décidé de refuser la prise en charge de cet accident dans la mesure où le lien de subordination à l'employeur n'était pas établi au moment de l'accident et, par courrier du 24 novembre 2017, elle en a informé M. [U] [W]. La commission de recours amiable, bien que valablement saisie n'ayant pas notifié de décision, M. [U] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 13 février 2018. Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a : - déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [U] [W], - ordonné la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [U] [W] le 02 août 2017, - renvoyé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis à remplir de ses droits M. [U] [W] au regard de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont il a été victime le 02 août 2017. Le 17 août 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par courrier du 19 juillet 2018. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis demande à la cour de : - infirmer le jugement du 28 mai 2018 en toutes ses dispositions, - juger qu'il n'y a pas eu de prise en charge implicite, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [W] en tous les dépens. Au soutien de son appel, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis fait valoir qu'il ne lui incomberait pas de prouver à quelle date elle avait reçu la déclaration d'accident de travail et le certificat médical initial, cette charge pesant en l'espèce sur M. [U] [W] qui était en demande et soulevait le non respect du délai d'instruction. Elle souligne que dans le jugement le point de départ de l'instruction n'est d'ailleurs pas caractérisé, ni constaté de manquement aux délais prévus aux articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle relève que le 29 septembre 2017 elle a informé M. [W] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction et que par conséquent elle avait jusqu'au 29 novembre 2017 pour notifier sa décision, notification qui est intervenue le 24 novembre 2017. Elle considère dès lors qu'aucune décision implicite de prise en charge n'a pu intervenir, la décision de refus ayant été notifiée dans le délai réglementaire. Au sujet de la motivation du refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis s'appuie sur les réserves émises par la société [5] qui indique bien qu'au moment de l'accident litigieux ne devait plus être présent au sein de l'entreprise car la fin de sa période d'essai venait lui être notifiée deux heures environ avant la survenue de l'accident. En réponse, M. [U] [W] expose : - avoir pris son service ce 02 août 2017 à 08 heures 30 - avoir été convoqué après sa pause déjeuner et il lui a alors été annoncé que sa période d'essai n'était pas concluante, - être retourné à l'atelier annoncer cette nouvelle à ses collègues, continuant son travail entamé le matin pour ne pas laisser les autres mécaniciens dans l'embarras, - avoir ressenti, vers 15 heures 30, une très vive douleur au dos. Il soutient que le refus de prise en charge n'étant intervenu que le 24 novembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis n'a pas répondu dans les trente jour qui ont suivi la réception de la déclaration d'accident et du certificat médical initial et qu'en conséquence il doit pouvoir bénéficier de la reconnaissance implicite de prise en charge. Il ajoute que la lettre précisant la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction a également été émise après ce délai de trente jours, pour être datée du 29 septembre 2017. Considérant que l'accident dont il a été victime a eu lieu aux heures et lieu de son travail, qu'il a été blessé comme cela a été médicalement constaté, il demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dire et juger que l'accident dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, - subsidiairement ordonner la mise en oeuvre d'un expertise médicale, - réserver les dépens. Au fond, en application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 05 septembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. Sur ce, la cour : Sur la décision implicite de prise en charge Aux termes de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ». Aux termes de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ». En l'espèce, la date de transmission de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial à la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis n'est pas connue. M. [U] [W] ne précise pas quelle doit date doit être retenue pour calculer ce délai de trente jours Il résulte des éléments de la procédure que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis a : - par courrier du 18 août 2017 réclamé la communication de la déclaration d'accident à la société [5] qu'elle n'avait pas reçue, envoyée par erreur à une autre caisse non compétente, - par courrier du 29 septembre 2017 indiqué à M. [W] la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, notamment en l'absence de réponse au questionnaire qui lui a été adressé dans le cadre de la procédure d'instruction, - par courrier du 06 novembre 2017 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis a informé M. [W] de la clôture de l'instruction, - la 24 novembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis a notifié à M. [W] son refus de prise en charge de son accident, celui étant, selon elle, intervenu au cours d'activité personnelles n'ayant pas de relation avec le travail. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a alors ordonné la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dont M. [U] [W] a été victime le 02 août 2017 au motif que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis n'avait pas démontré avoir diligenté les mesures d'instruction nécessaires en temps utiles alors qu'elle était tenue de rendre sa décison dans le délai initial de trente jours. Si au visa de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse de prendre une décision de refus de prise en charge ou de notifier le recours à un délai complémentaire d'instruction dans le délai de trente jours à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, il convient de relever que M. [U] ne rapporte pas la preuve que ces documents seraient parvenus avant le 29 août 2017 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis, plus de trente jours avant la prolongation du délai d'instruction. Ainsi, c'est à tort que le tribunal a décidé qu'une prise en charge implicite était intervenue. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la prise en charge de l'accident du 02 août 2017 La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis a motivé le refus de prise en charge de l'accident du 02 août 2017 en reprenant la réserve émise par l'employeur selon lequel M. [U] [W] s'était vu notifié la fin de sa période d'essai et dispensé d'effectuer son préavis, deux heures avant l'accident litigieux. Il est constant que le contrat de travail ne prend fin qu'à l'issue du délai de préavis, même si le salarié est dispensé de l'effectuer. Ni M. [U] [W], ni l'employeur dans ses réponses au questionnaire de la caisse, le 11 octobre 2017, n'indiquent la durée initialement prévue de la période d'essai. Or, en application de l'article L 1221-25 du code du travail le délai de prévenance minimal est de 24 heures pour une période d'essai inférieure à huit jours. Ainsi, le 02 août 2017 à 15 heures 20 ou 15 heures 30, le contrat de travail existant entre M. [U] [W] et la société [5] n'avait pas toujours pris fin et poursuivait légalement ses effets au moins jusqu'au 03 août 2017 à 13 heures 30, vingt quatre heures après la notification de la fin de la période d'essai, même si le salarié n'avait pas quitté l'entreprise malgré la demande de son employeur. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis n'était pas fondée à justifier le refus de prise en charge sur l'absence de lien de subordination au moment de l'accident. La réalité de l'accident et des séquelles subies par l'assuré ne sont pas discutées par l'employeur et la caisse. Il convient, dès lors, par substitution de motifs de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont M. [U] [W] a été victime le 02 août 2017. PAR CES MOTIFS : LA COUR , DÉCLARE l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis recevable ; INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 28 mai 2018 en ce qu'il a admis la prise en charge implicite de l'accident du travail du 02 août 2017 ; STATUANT à nouveau : DIT qu'aucune prise en charge implicite de l'accident du travail du 02 août 2017 ; CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 28 mai 2018 en ce qu'il a ordonné la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont M. [U] [W] a été victime le 02 août 2017; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L 1221-25 du code du travail le délai de prévenarticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30a47ed1ea8318112564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel