Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30a57ed1ea8318112566
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 4 210 774 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Octobre 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10273 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LAG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01814/B APPELANTE Madame [F] [D] EPOUSE [V] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0927 INTIMEES URSSAF ILE DE FRANCE Service juridique [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Mme [X] [W] en vertu d'un pouvoir général CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS VENANT AU DROITS DU RÉGIME SOCIAL DES INDEPÉDENTS [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [F] [D] d'un jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Locale Déléguée de Sécurité Sociale Île-de-France. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [F] [D] a réclamé au Régime Social des Indépendants le paiement d'indemnités journalières la période située entre le 23 octobre 2012 et le 22 octobre 2015 ; que suite au refus opposé par le RSI, elle a formé un recours devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal suite au rejet de sa requête. Par jugement en date du 3 mai 2018, le tribunal a : - débouté Mme [F] [D] de sa demande de condamnation du Régime Social des Indépendants Île-de-France Centre aux droits duquel vient l'URSSAF, au paiement des indemnités journalières pour la période située entre le 23 octobre 2012 et le 22 octobre 2015 ; - débouté Mme [F] [D] et le régime social des indépendants Île-de-France Centre, aux droits duquel vient l'URSSAF, de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Le tribunal a retenu que lors du premier constat de l'incapacité de travail le 23 octobre 2012, l'assuré n'était pas à jour de ses cotisations de base et supplémentaire dès lors que le Régime Social des Indépendants avait été contraint d'émettre une contrainte au titre des deuxièmes et troisièmes trimestres de l'année 2012, validée par jugement en date du 24 octobre 2013, qu'elle avait été placée en redressement judiciaire et que la caisse avait produit une déclaration de créance au passif pour une somme de 50'038, 86 euros au titre des cotisations précédentes ainsi que celle du jusqu'au troisième trimestre de l'année 2013 et qu'enfin, l'intéressé ne fournissait aucun justificatif relatif au paiement des cotisations en cours pour la période située entre le 1er janvier 2012 et le 1er juin 2015. Le tribunal en a conclu que l'assurée n'était pas rétablie dans ses droits aux prestations en espèces avant le jugement arrêtant un plan de continuation, soit le 23 septembre 2014, sous réserve de respecter les échéances fixées par le plan et de payer ses cotisations en cours. Il a relevé en outre que, à la date de la décision de la commission de recours amiable, elle n'était pas à jour de ses cotisations pour l'année 2015 et qu'elle n'a donc pas respecté les conditions fixées par l'article L. 613-8 du code de la sécurité sociale. Il a enfin retenu que l'assurée bénéficiait d'une pension d'invalidité depuis le 1er juin 2015, de telle sorte que ne pouvait cumuler cette pension avec des indemnités journalières. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 août 2018 à Mme [F] [D] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 3 septembre 2018. Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l'audience par son avocat, Mme [F] [D] demande à la cour de : - déclarer recevable les écritures de Mme [F] [D] ; y faisant droit : - infirmer le jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; statuant a nouveau - condamner la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis venant aux droits du Régime Social des Indépendants à payer au profit de Mme [F] [D] la somme de 42 107,74 euros au titre des indemnités journalières dues et subsidiairement aux indemnités journalières postérieures au 13 septembre 2013 ; condamner la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis venant aux droits du Régime Social des Indépendants à payer au profit de Mme [F] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de: - confirmer le jugement du 3 mai 2018 en toutes ses dispositions ; en conséquence, - débouter Mme [F] [D] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [F] [D] en tous les dépens. L'URSSAF Île-de-France a déposé un décompte actualisé de sa créance. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 juillet 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE Mme [F] [D] expose qu'en application de l'article L. 613-8 du code de la sécurité sociale la procédure de redressement judiciaire l'a rétablie dans ses droits à compter du jugement d'adoption du plan ; qu'elle doit donc bénéficier rétroactivement des indemnités journalières à compter de son arrêt maladie du 23 octobre 2012 ; qu'elle n'est pas responsable du paiement des cotisations du 4ème trimestre 2014 et du 2ème trimestre 2015; qu'elle a bien adressé ses arrêts maladie ; qu'elle est à jour des cotisations pour 2015 ; qu'elle a respecté le plan ; que le reliquat de l'année 2015 correspond à des frais de justice et que la régularisation a été postérieure au 31 décembre 2015 mais après le 12 juillet 2017; que l'argumentation de la caisse relative au retard de transmission est nouvelle. La caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis réplique que la Commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [F] [D] pour la période du 31 décembre 2014 au 19 février 2015, cette dernière ayant adressé tardivement son arrêt de travail ; qu'elle a considéré qu'elle pouvait bénéficier des indemnités journalières pour la période du 1er avril 2015 au 31 mai 2015 ; que pour cette dernière période, il n'y a plus de contestation ; que pour la première, l'appelante ne justifie pas de son envoi dans les délais de ses congés maladie ; que si tout assuré est en effet rétabli dans ses droits à compter du prononcé du jugement de redressement judiciaire, encore faut-il que ce dernier « s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours » ; que l'assurée n'étai pas à jour de ses cotisations étant redevable de celles pour le 1er trimestre 2006, le 4ème trimestre 2010, l'année 2011, 2012, les 3 premiers trimestres 2013 et des sommes dues au titre de la régularisation de l'année 2015. Aux termes de l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2007-709 du 4 mai 2007, « Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit : « 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; « 2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8. « Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations. » L'article L 613-8 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 applicable aux premiers arrêts de travail dispose que : « Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai. » Les versions ultérieures du texte n'ont pas modifié le premier alinéa. L'alinéa 2 de l'article L 613-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable au litige, dispose : « Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ou la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision desdites commissions, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours. » En l'espèce, la lecture du décompte des cotisations dues arrêtée au 28 décembre 2022 met en évidence que Mme [F] [D] n'est plus à jour du paiement de ses cotisations depuis le 4ème trimestre 2010. Le compte a constamment été débiteur jusqu'au 3ème trimestre 2013. Son droit à prestation a donc été suspendu à juste titre. Le 17 septembre 2013, le tribunal de commerce de Bobigny ouvre une procédure de redressement judiciaire. Si la procédure suspend le paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture, elle n'opère pas régularisation des cotisations impayées, même si les échéances courantes sont payées. Dès lors, seul le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 23 septembre 2014 arrêtant le plan de redressement a été susceptible de rétablir Mme [F] [D] dans ses droits pour l'avenir sous réserve du respect de échéances et du paiement effectif des cotisations courantes à leurs dates d'échéances. Contrairement aux allégations de la cotisante, le jugement n'ouvre aucun droit rétroactif, dès lors que les créances antérieures à l'ouverture de la procédure ne sont pas payées, mais font l'objet d'un échelonnement, les termes de l'article L. 613-8 du code de la sécurité sociale pré-cité indiquant un rétablissement pour l'avenir, du fait de la prise en compte des impayés dans le plan et de la reprise effective des paiements. Dès lors, les demandes présentées par Mme [F] [D] pour la période antérieure au 23 septembre 2014 seront rejetées. La commission de recours amiable ayant validé la demande de paiement des indemnités journalières du 1er avril 2015 au 31 mai 2015, ne reste en discussion que la demande portant sur la période comprise entre le 23 septembre 2014 et le 31 mars 2015. En l'espèce, Me [N] [G], commissaire à l'exécution du plan, atteste le 28 avril 2020 du respect du paiement des échéances du plan sur les cinq premières années. S'agissant du paiement des cotisations des années 2014 et 2015 à leurs échéances, la lecture des décomptes présentés par Mme [F] [D], notamment couvrant les années 2014 à 2017 démontre l'application de majorations de retard aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er et 2ème trimestres 2015, démontrant une absence de paiement à l'échéance. Dès, lors, Mme [F] [D] ne démontre pas avoir rempli les conditions pour être rétablie dans ses droits. Elle sera donc déboutée de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé. Mme [F] [D] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [F] [D] ; CONFIRME le jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ses toutes dispositions ; CONDAMNE Mme [F] [D] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 613-8 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 613-8 du code de la sécurité sociale. Il aarticle 450 du code de procédure civile.article L. 613-8 du code de la sécurité sociale la proarticle L. 613-8 du code de la sécurité sociale pré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30a57ed1ea8318112566
Données disponibles
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- Résumé officiel