Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30a77ed1ea831811256a
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13269 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZTF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00556 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET [Adresse 3] [Localité 2] non comparante,dispensée de comparaître à l'audience INTIMÉE SA [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946, substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) d'un jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société). FAITS, EXPOSE DU LITIGE, PRETENTIONS DES PARTIES Il est rappelé que, le 20 janvier 2006, la société a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [M] [S] (l'assurée), employée en qualité d'hôtesse de l'air, concernant un accident survenu le 16 janvier 2006 en Mauritanie à 100 kilomètres de [Localité 6], les circonstances de l'accident étant "l'agent se trouvait dans un véhicule qui s'est retourné, rapatriée sanitaire mondial assistance 170106" ;que le certificat médical initial établi le 23 janvier 2006 mentionnait : "fracture D12, traumatisme crânien avec perte de connaissance et plaie du scalp suturée, traumatisme thoracique avec fracture de la 1ère cote droite", et prescrivait un arrêt de travail ; que l'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; que, par courrier du 18 décembre 2017, la caisse a saisi la commission de recours amiable de la caisse avant de contester, le 22 mars 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny la décision de rejet implicite de cette commission ; que, par jugement du 26 juin 2018, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la caisse, dit la demande présentée par la société recevable et renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué au fond ; que, par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal a, considérant que la caisse n'avait pas respecté les dispositions de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale en omettant d'envoyer un questionnaire à l'employeur, déclaré la société recevable et bien fondée en son recours, déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de l'assurée du 16 janvier 2006, ainsi que l'ensemble de ses conséquences et débouté les parties de toutes autres demandes. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 22 novembre 2018, la caisse a interjeté appel du jugement du 5 novembre 2018 qui lui avait été notifié le 12 novembre 2018. Par arrêt avant dire-droit du 27 janvier 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande de la caisse tendant à voir dire l'action de la société irrecevable comme prescrite, au regard de l'application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 juillet 2023. A l'audience du 5 juillet 2023,il a été fait droit à la demande de la caisse tendant à être dispensée de comparaître formalisée par courrier du 21 juin 2023, la caisse, qui ne produit pas de nouvelles écritures pour cette audience, renvoyant à celles déjà adressées antérieurement. La caisse, invoquant à titre principal que l'action de la société serait irrecevable car prescrite, demande à la cour, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de confirmer la décision de la caisse et rejeter en conséquence l'ensembe des demandes de la société. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, la société demande à la cour de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - déclarer irrecevable la demande de la caisse tendant à soulever la prescription du recours de la société, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont l'assurée a été victime le 16 janvier 2006. MOTIFS, 1- Sur la recevabilité de l'action de la société La caisse demande à la cour de constater que le recours de la société devant le tribunal était irrecevable, au motif que la société s'était vue dénoncer le 9 mars 2006 la décision de prise en charge de la caisse et que lorsqu'elle a saisi la commission de recours amiable le 18 décembre 2017, son droit d'action était prescrit, l'employeur n'ayant plus la possibilité de contester la décision de prise en charge de la caisse devenue définitive. L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. L'article 545 de ce code précise que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. Une déclaration d'appel qui ne contient que l'indication du jugement rendu sur le fond d'un litige ne défère pas à la cour d'appel un jugement antérieur, qui, dans la même instance et sans y mettre fin, a statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident (Civ 2e, 21 janvier 1998, n°95-18.728). En application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, la caisse, pour pouvoir soutenir que l'action de la société était prescrite, se devait d'interjeter appel du jugement du 26 juin 2018 (qui ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat, ne mettant pas fin à l'instance en statuant sur la fin de non-recevoir invoquée par la caisse), avec le jugement sur le fond du 5 novembre 2018, par le même acte ou par deux actes du même jour (V. Civ 2e, 5 avril 2001, n°99-17.613). Or, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 22 novembre 2018, la caisse n'a interjeté appel que du jugement rendu le 5 novembre 2018, tandis qu'il n'est pas justifié que, par courrier du même jour, elle aurait également relevé appel du jugement du 26 juin 2018. Par conséquent, en l'absence de recours formé contre ce jugement qui a déclaré l'action de la société recevable, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de la société soulevée par la caisse à hauteur d'appel est irrecevable. 2- Sur l'opposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident subi par l'assurée le 16 janvier 2006 La caisse fait valoir qu'en l'absence de réserves de l'employeur et alors qu'elle n'avait aucune interrogation ni sur les circonstances de l'accident ni sur la nature des lésions pas plus que sur la relation de causalité entre les lésions médicalement constatées et le fait accidentel tel que relaté par l'employeur, que par la victime et le témoin, elle a légitimement procédé à une prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle et était dispensée de toute information à l'égard de l'employeur. Elle soutient qu'elle n'a ainsi pas méconnu ses obligations tant au regard des dispositions des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale que des exigences posées par la Cour de cassation en matière d'instruction contradictoire préalablement à la prise en charge de l'accident. La société réplique que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 16 janvier 2006 a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, qu'à réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, la caisse avait diligenté une instruction préalable en adressant un questionnaire à l'assuré, mais en omettant d'envoyer un tel questionnaire à l'employeur et qu'au surplus, à l'issue d'une instruction non contradictoire, la caisse n'a pas informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces préalablement à sa décision, la société n'ayant pas été mesure de prendre connaissance des éléments lui faisant grief, en particulier le questionnaire de l'assuré, et de discuter utilement avec la caisse des fondements de la décision à venir. Aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°99-323 du 27 avril 1999, applicable au litige, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. La Cour de cassation, a, au regard des dispositions de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 qui prévoient qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, retenu que c'est à bon droit qu'une cour d'appel avait dit la prise en charge d'un accident inopposable à la société, dès lors qu'elle constatait que la caisse, qui avait estimé nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, avait envoyé un questionnaire à l'assuré, mais sans procéder à un tel envoi auprès de l'employeur (2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-18.774, Bull. 2017, II, n° 162). Or, en l'espèce, c'est à bon droit que la société oppose que la caisse n'a pas pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels mais a estimé nécessaire une instruction sur les causes et circonstances de l'accident dès lors qu'il est justifié que la caisse a adressé un questionnaire à l'assuré (pièce n°5 de la caisse). Par conséquent, la caisse ne justifiant pas avoir adressé un tel questionnaire à l'employeur, elle a violé les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a dit inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à l'assurée le 16 janvier 2006 et l'ensemble de ses conséquences, le jugement étant confirmé. Partie succombante, la caisse sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret tirée de l'irrecevabilité de l'action de la société [5], CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2018 (n°18-00556/B) par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 544 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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652a30a77ed1ea831811256a
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