Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30a87ed1ea831811256c
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01310 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FEM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02427 APPELANTE Madame [B] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] MAROC représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/038797 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [C] [I] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 30 juin 2023 et prorogé au 13 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] [G] d'un jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Il est rappelé que M. [L] [G], né en 1938, assuré au régime général au titre de l'assurance vieillesse, est décédé le 14 décembre 2011. Sa veuve, Mme [B] [G], a formé auprès de la CNAV une demande d'allocation de veuvage le 30 mars 2012. Une notification d'attribution de cette allocation est intervenue le 10 avril 2013. Le 25 novembre 2013, la CNAV a informé Mme [B] [G] que l'allocation de veuvage qui lui était versée était interrompue à compter du 1er décembre 2013, au motif que son versement ne pouvait excéder deux ans à compter du décès de son conjoint. Mme [B] [G] a contesté cette décision, sollicitant le maintien du versement de l'allocation de veuvage jusqu'à la date d'ouverture de ses droits à la pension de réversion ainsi que le bénéfice des indemnités pour ses enfants à charge, devant la commission de recours amiable de la CNAV, qui, dans sa séance du 11 janvier 2017, a rejeté son recours. Mme [B] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 4 mai 2017, qui, par jugement du 22 novembre 2018, a constaté le respect du formalisme prévu par les articles 683 et suivants du code de procédure civile pour les notifications des actes à l'étranger, constaté l'absence à l'audience de la demanderesse et rejeté la demande qui n'a pas été soutenue à l'audience par Mme [B] [G]. Le jugement a été notifié à Mme [B] [G] le 31 décembre 2018, laquelle en a, par courrier du 2 janvier 2019, interjeté appel. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience auxquelles son avocat se réfère, Mme [B] [G] demande à la cour, par voie d'infirmation, de dire que la CNAV devra lui verser une pension de veuvage jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir une pension de réversion. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience auxquelles son représentant se réfère, la CNAV demande à la cour de déclarer recevable en la forme l'appel de Mme [B] [G] et sur le fond de la débouter de sa demande d'infirmation du jugement rendu le 22 novembre 2018 en déclarant n'y avoir lieu à lui verser une pension de veuvage jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir une pension de réversion. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 10 mai 2023 pour plus ample exposé des moyens développés. SUR CE, Selon l'article L.356-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence. Aux termes de l'article D. 356-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, l'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans. Mme [B] [G], née le 31 décembre 1970, n'avait pas atteint l'âge de 50 ans lorsque son époux est décédé le 14 décembre 2011. Par conséquent, l'allocation de veuvage n'était due que pendant une durée de deux ans à compter du décès de l'assuré. C'est donc à juste titre que la CNAV n'a versé à l'appelante l'allocation de veuvage que jusqu'au 1er décembre 2013. Aucun texte ne prévoit qu'il soit dérogé à la règle édictée par l'article D. 356-5 du code de la sécurité sociale en cas d'impécuniosité du conjoint de l'assuré, la CNAV soulignant que Mme [B] [G] a perçu les montants plafonds prévus par les dispositions de l'article D.356-7. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [G] de sa demande d'attribution d'une allocation de veuvage jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir une pension de réversion, seul point en débat devant la cour. Partie succombante, Mme [B] [G] sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de Mme [B] [G], CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a débouté Mme [B] [G] de ses demandes, CONDAMNE Mme [B] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30a87ed1ea831811256c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel