Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30cc7ed1ea831811256e
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Octobre 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01473 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7F55
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-01169
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme. Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) (la caisse) d'un jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 30 juillet 2017, M. [N] [E], salarié de la société [5] en qualité d'agent de piste, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « hypoacousie de perception bilatérale » constatée par certificat médical en date du 8 mars 2017.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a instruit le dossier au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 23 janvier 2018, la Caisse a notifié à la société [5] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 mars 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
En l'absence de réponse, la société [5] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société [5] ;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis était tenue d'adresser à la société [5] la lettre prévue par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale préalablement à l'envoi de la lettre de prise en charge de la maladie de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels;
- déclaré en conséquence inopposable à la société [5] la décision rendue par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 23 janvier 2018 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [E] le 30 juillet 2017 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le jugement lui ayant été notifié le 19 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) en a interjeté appel le 17 janvier 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 20 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 janvier 2018 inopposable à l'employeur.
En conséquence,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] ;
- débouter la société [5] de toutes ses demandes ;
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) fait valoir pour l'essentiel dans ses écritures qu'aucune violation du principe du contradictoire ne peut être reprochée à la caisse ; qu'elle verse à hauteur d'appel l'accusé de réception correspondant à la lettre de clôture de l'instruction datée du 3 janvier 2018, laquelle a été réceptionnée par la société [5] le 5 janvier 2018 ; que par ailleurs la décision de prise en charge étant datée du 23 janvier 2018, l'employeur a bénéficié d'un délai suffisant pour consulter le dossier à l'issue de la clôture de l'instruction ; que dès lors il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Elle soutient qu'à défaut de la production par l'employeur d'un certificat médical rédigé plus de deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle du 30 juillet 2017, et établissant la connaissance par l'assuré du possible lien entre sa surdité et son travail, la société [5] ne justifie pas de ce que la demande de M. [E] serait prescrite ; qu'à cet égard, il convient de préciser que le certificat médical initial établi par le docteur [S], qui ne fait qu'émettre une supposition sur un lien avec l'activité professionnelle à compter de 2007, ne constitue pas un élément médical permettant de dire que l'assuré avait conscience avant le 8 mars 2017, de ce que sa surdité qui, de surcroît s'est brutalement aggravée en 2017 de façon bilatérale, était en lien avec son travail ; que dès lors, il convient d'écarter le moyen tiré de la prescription. Elle soutient que les conditions médicales réglementaires du tableau n°42 des maladies professionnelles étaient parfaitement remplies ; que l'audiogramme a été réalisé par un oto-rhino-laryngologiste, le docteur [S], après une absence d'exposition au risque d'un délai de 3 jours et qu'il comporte à la fois des audiométries tonales et vocales ; que par ailleurs, c'est sur la base de cet examen que le médecin conseil s'est fondé, dans le cadre du colloque médico-administratif pour considérer que la condition médicale réglementaire était remplie, lequel n'a émis aucune réserve sur les conditions de réalisation de cet examen ; qu'ainsi, la condition médicale réglementaire du tableau n°42 des maladies professionnelles est parfaitement remplie ; qu'il convient de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [E], parfaitement opposable à la société [5].
A l'audience du 26 juin 2023, la caisse explique ne pas vouloir reprendre ses observations sur les délais d'instruction mentionnées dans ses écritures.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
- recevoir la société [5] en ses demandes, les disant bien fondées ;
- confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, par la CPAM, de l'affection déclarée par M. [E] ;
- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ses demandes ;
Si par extraordinaire la Cour entrait en voie de réformation,
Ce faisant, et statuant à nouveau :
A titre liminaire
- constater que la première constatation médicale de la maladie de M. [E] est fixée au 25 juillet 2014,
- constater qu'à la date de la déclaration de maladie professionnelle le 30 juillet 2017, les droits à prestations de M. [E] étaient prescrits depuis plus d'un an,
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité, à l'égard de la société [5], de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 08 mars 2017 déclarée par M. [E].
Sur le fond,
- constater que la Caisse primaire a pris en charge la maladie de M. [E] inscrite dans le tableau 42 des maladies professionnelles,
- constater que la Caisse primaire ne rapporte pas la preuve qu'elle a réalisé un examen audiométrique dans les conditions prévues par le tableau précité,
- constater que, si la Caisse primaire produisait effectivement un examen audiométrique, elle ne rapporte pas la preuve de la conformité des audiogrammes réalisés aux exigences du tableau 42 des maladies professionnelles.
En réplique la société [5] fait valoir pour l'essentiel que le 30 juillet 2017, M. [E] a souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « surdité brusque provoquée par les bruits lésionnels » ; qu'il ressort clairement de cette déclaration de maladie professionnelle, remplie par l'assuré lui-même, qu'il s'agit de sa seconde demande, la première étant datée du 25 juillet 2014 ; que cette première déclaration de maladie professionnelle de 2014 démontre que M. [E] était informé du lien possible entre l'affection dont il souffrait et l'exercice de son activité professionnelle depuis cette date ; que d'ailleurs, le certificat médical initial du 8 mars 2017 reprend l'historique du suivi de l'assuré ; que c'est donc à la suite de cette surdité constatée en avril 2013 que M. [E] a rédigé sa première déclaration de maladie professionnelle, ayant été informé par son médecin du lien possible entre son affection et son activité professionnelle ; qu'en conséquence, le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de cette date du 25 juillet 2014 au plus tard et l'assuré était prescrit en ses droits le 25 juillet 2016; que la caisse primaire ne pouvait dès lors valablement prendre en charge la maladie du 8 mars 2017 au titre de la législation professionnelle et que c'est donc à tort que le tribunal a écarté la prescription biennale. Elle soutient que sur le fond, qu'il apparaît que l'audiogramme sur lequel la Caisse s'est fondée pour prendre en charge la surdité déclarée par l'assuré, au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, ne répond pas aux conditions exigées par ce tableau, la Caisse n'établissant pas que l'examen audiométrique ait été réalisé dans les conditions exigées par le tableau, en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ; que cette exigence d'un examen réalisé en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré est impérative ; qu'à cet égard, la caisse verse aux débats la fiche relative à la MP 42 issue de la Charte des maladies professionnelles et qu'en l'espèce, les services de la Caisse n'ont procédé à aucune vérification. Elle explique que la charge de la preuve de la conformité des audiogrammes aux indications du tableau n°42 incombe à la caisse primaire, qui ne saurait renverser la charge de la preuve pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, aucun des documents en la possession de l'employeur ne fait référence à la réalisation de l'examen exigé en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré que la caisse n'a jamais vérifié, préalablement à sa décision de prise en charge ; que les conditions posées au tableau n042 des maladies professionnelles étant d'ordre public, la caisse aurait dû s'assurer de leur satisfaction préalablement à sa décision de prise en charge, faute de quoi cette décision ne saurait être opposable à la concluante ; que par conséquent, la caisse ne démontrant pas que les conditions cumulatives administratives de prise en charge édictées par le tableau no42 étaient remplies, il convient de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 26 juin 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE :
Sur la demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par M. [E]
- Sur le respect du principe du contradictoire
A l'audience du 26 juin 2023, la caisse explique ne pas vouloir reprendre ses observations sur les délais d'instruction mentionnées dans ses écritures.
Les articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale posent le principe du respect du caractère contradictoire, tant à l'égard de la victime que de l'employeur, de la procédure de reconnaissance par la caisse de la nature professionnelle d'un accident ou une maladie, et en déterminent les modalités d'application.
Aux termes de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
Aux termes de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
L'organisme social est donc tenu, préalablement à sa décision, d'assurer l'information de la victime et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief, toute pièce prise en compte par la Caisse dans la procédure de décision étant communicable aux parties à leur demande.
En première instance, la Caisse ne justifiait pas avoir adressé la lettre informant la société [5] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces, et le tribunal avait déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge en raison de ce manquement.
La Caisse produit en cause d'appel l'accusé de réception correspondant à la clôture de l'instruction datée du 3 janvier 2018, laquelle été réceptionnée par la société [5] le 5 janvier 2018et soutient qu'elle a bien respecté le principe du contradictoire.
La société ne reprend pas ce moyen d'inopposabilité dans ses écritures en appel.
Il sera relevé que la décision de prise en charge par la caisse étant datée du 23 janvier 2018, l'employeur a bénéficié d'un délai suffisant pour consulter le dossier à l'issue de la clôture de l'instruction.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de ce chef.
- Sur la prescription de la demande de l'assuré
Il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel l'assuré peut solliciter la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels court à compter de la date à laquelle il est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et l'activité professionnelle qu'il exerce ou a exercé.
Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail ».
Ainsi, le point de départ du délai de deux ans pendant lequel l'assuré peut demander la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels court à compter de la date à laquelle il est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et l'activité professionnelle exercée.
La société [5] soutient que M. [E] avait souscrit une première déclaration de maladie professionnelle le 25 juillet 2014, soit trois ans avant celle intéressant le présent litige, une seconde déclaration de maladie professionnelle ayant été établie le 30 juillet 2017, suite à un certificat médical établi le 8 mars 2017 et qu'en conséquence, le délai maximum de deux ans étant dépassé, l'assuré était prescrit en ses droits depuis le 25 juillet 2016.
En l'espèce, il ressort du certificat médical du 8 mars 2017 établi par le docteur [Y] [S] que « M. [E] [N] est suivi depuis 2007 pour une hypoacousie de perception bilatérale vraisemblablement en rapport avec une surdité professionnelle », le médecin précisant que M. [E] « a été examiné par mon associé le Dr [H] le 17 avril 2013 pour une surdité brusque gauche survenue le 10 avril 2013 vraisemblablement en rapport avec son exposition au bruit professionnel. On peut constater qu'il y a une aggravation de l'audition aussi bien à droite qu'à gauche ».
Ainsi, il résulte de la description de l'évolution de la maladie faite par le docteur [S], que c'est cette aggravation qui a justifié ce certificat médical du 8 mars 2017 et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, étant rappelé que la reconnaissance de l'hypoacousie au titre de la législation sur les risques professionnels n'est possible qu'à condition que la déficience auditive soit supérieure à un certain seuil, soit 35 décibels, conformément au tableau 42 sur l'hypoacousie.
La société [5] ne démontre pas dans le litige, qu'avant le 8 mars 2017, M. [E] était déjà atteint, depuis plus de deux ans, d'une hypoacousie laissant apparaître un déficit d'au moins 35 dB, en l'absence d'éléments produits par la société sur les termes d'une déclaration de maladie professionnelle préalablement à celle du 30 juillet 2017, de communication d'un précédent certificat médical initial et d'un audiogramme antérieur, établis plus de deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle du 30 juillet 2017, et démontrant la connaissance par l'assuré du possible lien entre sa surdité et son travail.
Ainsi, la société [5] échoue à démontrer qu'une prescription serait acquise dans ce litige et le moyen sera rejeté de ce chef.
- Sur la conformité de l'audiogramme
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « (') Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (') ».
Chaque tableau a pour objet de définir précisément chacune des maladies susceptibles d'ouvrir droit à la réparation professionnelle. Il désigne la maladie et les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée, fixe le délai de prise en charge et décrit la nature des travaux devant être à l'origine de la pathologie. Pour prétendre à la réparation professionnelle, le salarié doit donc être atteint d'une affection inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, l'avoir diagnostiquée dans les conditions prévues par ce tableau, produire une première constatation médicale établie dans le délai de prise en charge, satisfaire à une durée minimale d'exposition et avoir été exposé aux risques lésionnels définis par ce tableau.
Si l'ensemble des conditions sont réunies, la caisse peut prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, le 30 juillet 2017, M. [E] a renseigné une demande de déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « surdité brusque provoquée par des bruits lésionnels (tableau 42) ».
La caisse primaire d'assurance maladie a ensuite instruit le dossier de l'assuré au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles relatif à l'hypoacousie. Ce tableau 42 précise notamment dans la « désignation de la maladie » que celle-ci doit être une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes ». Elle est caractérisée par « un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées ». Le « diagnostic de cette pathologie, est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ». « En cas de non concordance », il doit être établi « par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostiquée est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2 000 et 4 000 Hertz ». Sur « le délai de prise en charge », le tableau mentionne que cette maladie doit être prise en charge dans un délai « d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à trente jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques ». S'agissant de la « liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies », le tableau mentionne qu'elle doit avoir été causée par « une exposition aux bruits lésionnels » provoqués par l'une des activités limitativement énumérée dans ce tableau.
La société [5] soutient que l'audiogramme sur lequel la Caisse se fonde pour prendre en charge la surdité déclarée par l'assuré, au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, ne répond pas aux conditions exigées du tableau, sur la mention « en cabine insonorisée » « avec un audiomètre calibré », relevant que cette exigence est impérative si l'on veut déterminer le seuil, la limite d'audition réelle du sujet. Elle produit un avis du docteur [C], médecin généraliste, en date du 19 septembre 2018 qui commente l'audiogramme du 8 mars 2017 et relève notamment « rien n'est dit sur l'obligation d'un audiogramme calibré en cabine insonorisée et cette condition ne peut être réalisée ».
Mais cet avis du docteur [C] ne permet pas de démontrer que l'examen de M. [E] aurait été réalisé sans respecter les règles de l'art requises pour réaliser un audiogramme, s'agissant par ailleurs d'un médecin ORL l'ayant effectué.
Il est relevé en effet dans le dossier que le diagnostic de M. [E] a été établi par un médecin spécialiste, ORL habitué à réaliser ce type d'examen médical, avec les équipements nécessairement adaptés et en conformité avec ceux visés par le tableau 42 et aucun élément dans le litige ne permet de remettre en cause la réalisation des audiométries vocales et tonales dans les règles par ce praticien ORL.
En conséquence, le défaut de mention, sur le compte-rendu de l'examen, de sa réalisation en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, est insuffisant à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à la société [5] et ce moyen sera rejeté.
- Sur les dépens
La société [5], succombant en appel, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) recevable;
CONFIRME partiellement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 20 novembre 2018, sauf en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision rendue par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 23 janvier 2018 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [N] [E] le 30 juillet 2017;
Statuant a nouveau,
DECLARE la décision la décision rendue par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 23 janvier 2018 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [N] [E] le 30 juillet 2017, opposable à la société [5] ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 431-2 court à compter de la cessationarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle L. 461-5 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30cc7ed1ea831811256e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel