Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30fc7ed1ea8318112574
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 69 312 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Octobre 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06657 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADBJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 18/00597 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [U] [I] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 30 juin 2023 et prorogé au 13 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis d'un jugement rendu le 20 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [U] [I]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [U] [I] (l'assurée) a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis du 5 novembre 2014 refusant de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rechute déclarée le 23 octobre 2014. A la suite de la contestation formée par l'assurée, la caisse a mis en oeuvre une expertise technique, dont les conclusions ont confirmées la position du médecin de conseil, ce qui a conduit la caisse a notifié une nouvelle décision de rejet de prise en charge. Après avoir saisi la commission de recours amiable, l'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale, qui a ordonné une expertise par jugement avant-dire droit du 18 janvier 2018. Par jugement du 20 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny a : - homologué le rapport d'expertise du docteur [O] rendu le 6 septembre 2018, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis à prendre en charge les lésions et troubles invoqués par Mme [U] [I] à la date du 23 octobre 2014 et en lien avec l'accident du travail du 14 juin 1999 au titre de la législation sur les risques professionnels, - renvoyé la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis à remplir de ses droits Mme [U] [I] sur la base du présent décision, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis à régler les frais d'expertise d'un montant de 693,12 euros, déduction faite de la provision si celle-ci a été versée. Le jugement lui ayant été notifié le 29 avril 2019, la caisse en a interjeté appel le 27 mai 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - déclarer la décision de refus de prise de la rechute déclarée le 23 octobre 2024 bien fondée - condamner Mme [U] [I] aux dépens. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par sa représentante, Mme [U] [I] demande à la cour de : - prononcer la péremption d'instance, - déclarer l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/06657 éteinte, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, - condamner la caisse aux éventuels dépens de 1er et 2ème instances. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR 1. Sur la péremption d'instance Il résulte des dispositions du décret n°2018- 928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date. Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire.(Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation. En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation en date du 26 novembre 2020 étant celle du 2 juin 2022, l'assurée ne peut valablement soutenir que le fait que la caisse n'a déposé aucune conclusion entre le 27 mai 2019 et le 27 mai 2021 permettrait à la cour de constater la péremption de l'instance, dès lors que la procédure est orale et que l'appelant n'est pas tenu de déposer des écritures. La demande de constat de péremption d'instance sera rejetée. 2. Sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des lésions déclarées le 23 octobre 2014 Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R.141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article. Il résulte de ces dispositions que : - soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, - soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique. Au cas particulier, la question qui oppose les parties est celle de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des lésions déclarées le 23 octobre 2014 à titre de rechute de l'accident du travail du 14 juin 1999. La caisse critique le jugement déféré en rappelant la chronologie des faits : l'accident du travail du 14 juin 1999 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'assurée a déclaré une rechute le 3 septembre 2001 qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, avec une date de consolidation au 15 janvier 2003. Ensuite, l'assurée a déclaré le 17 novembre 2006 une nouvelle rechute, dont la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels a été rejeté initialement par la caisse, puis après le recours de l'assurée devant la juridiction de sécurité sociale de [Localité 4], ces lésions ont finalement été prises en charge. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de cette rechute au 31 juillet 2011 en indiquant : « Suite au retour de l'examen complémentaire rapportée par l'assurée afin de fixer la date de consolidation avec retour IRM du rachis lombaire du 13/07/2011 extra foraminale L3-L4 vraisemblablement irritative sur la racine L3 gauche » : consolidation de la rechute car les lésions actuelles pour lesquelles une intervention est prévue le 21/10/2011 à la clinique du [5] ne sont pas imputables à l'AT » Cette date de consolidation a été contestée par l'assurée, et à l'issue de l'expertise mise en oeuvre par la caisse, l'expert a confirmé la consolidation au 31 juillet 2011, ce qui a entraîné un maintien de sa décision par la caisse, sans que l'assurée ne forme un recours contre cette décision. Au vu de cette chronologie, la caisse affirme que l'opération chirurgicale du mois d'octobre 2011 n'a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et qu'en conséquence, c'est à bon droit qu'elle a refusé de considérer les lésions déclarées le 23 octobre 2014 comme une rechute de l'accident du travail du 14 juin 1999. Il ressort de l'expertise ordonnée par le premier juge que le docteur [O] a interrogé le service médical sur le point de savoir si l'intervention chirurgicale d'octobre 2011 avait été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sans obtenir de réponse sur ce point. Si la caisse fait de l'existence ou non de cette prise en charge le point central de son argumentation, on peut s'interroger sur le caractère capital de cet élément de fait, s'agissant de lésions déclarées plus de 3 ans après cet acte chirurgical, ce d'autant plus que le service médical n'a pas jugé nécessaire de répondre à l'expert qui l'a interrogé sur ce point au cours de l'expertise. Le rapport d'expertise indique que « Les différents bilans d'IRM ne mettent pas en évidence de lésion discale évoluée étagée, mais plus une surcharge postérieure avec arthrose inter apophysaire postérieure. Il est difficile au vu des 2 dernières IRM d'évoquer un état antérieur marqué ». Dès lors, nonobstant son absence de certitude quant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'opération chirurgicale du mois d'octobre 2011, l'expert a indiqué par des conclusions claires et précises que les lésions déclarées par l'assurée le 23 octobre 2014 à titre de rechute de l'accident du travail du 14 juin 1999 n'étaient pas liées à un état antérieur et devaient être imputées à l'accident du travail. Compte tenu de ces éléments et des motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement déféré. 3. Sur les dépens La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, REJETTE la demande de constatation de péremption d'instance formée par Mme [U] [I], DÉCLARE l'appel de Mme [U] [I] recevable, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 mars 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis aux dépens de l'instance. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile est appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30fc7ed1ea8318112574
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