Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30fd7ed1ea8318112576
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08337 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM7D Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00302 APPELANT Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0398 INTIMÉE CRAMIF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [B] [S] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 30 juin 2023 et prorogé au 13 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [K] d'un jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [K] s'est vu attribuer une pension d'invalidité de 2ème catégorie le 1er mai 2017. Né le 30 juillet 1955, il a atteint 62 ans le 30 juillet 2017, âge légal de départ à la retraite. Par courrier du 17 août 2017, la CRAMIF a indiqué à M. [K] que s'il avait sollicité le maintien de sa pension d'invalidité au delà de l'âge légal de la retraite conformément aux dispositions de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2010, il n'exerçait pas d'activité professionnelle, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à l'application de ces dispositions et que le paiement de sa pension d'invalidité a cessé à compter du 1er août 2017. M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la CRAMIF, laquelle a rejeté son recours par décision du 16 mai 2018, faisant valoir que M. [K] n'avait repris une activité salariée de directeur technique au sein de la société [6] dont il était le gérant qu'à compter du 1er août 2017 de sorte qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale. La commission de recours amiable a confirmé la décision de suppression de sa pension d'invalidité à effet du 1er août 2017. M. [K] a, le 16 juillet 2018, saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la décision de refus de la commission de recours amiable. Le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny a, par jugement du 6 juin 2019, déclaré M. [K] recevable mais mal fondé en son recours, l'en déboutant, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CRAMIF du 16 mai 2018 confirmant la décision de la CRAMIF du 17 août 2017 portant suppression de la pension d'invalidité au 1er août 2017, dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le jugement a été notifié à M. [K] le 6 juillet 2019, lequel en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 1er août 2019. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, M. [K] demande à la cour de : - déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de M. [K], - infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de recours amiable portant suppression de la pension d'invalidité de M. [K] à effet au 1er août 2017, en application de l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale et de la lettre ministérielle du 4 octobre 2010, En conséquence, statuant à nouveau et par évocation, - condamner la CRAMIF à reprendre, rétroactivement, le versement de la pension d'invalidité de M. [K] à compter du 1er août 2017 jusqu'au 30 juillet 2022 inclus (âge d'obtention du taux plein de la retraite de M. [K] alors âgé de 67 ans), - condamner la CRAMIF à payer à M. [K] le montant de sa pension d'invalidité et ce, depuis le 1er août 2017, incluant toute revalorisation annuelle et législative et ce jusqu'à la date de cessation effective de son activité professionnelle ou à l'âge d'obtention du taux plein quelle que soit la durée d'assurance, en l'espèce, lorsque M. [K] aura 67 ans le 30 juillet 2022, - fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification de la décision à intervenir, - condamner la CRAMIF à payer à M. [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour tous chefs de préjudice confondus, - débouter la CRAMIF de l'ensemble de ses demandes, - condamner la CRAMIF à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CRAMIF aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son représentant, la CRAMIF demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, - débouter M. [K] de toutes ses demandes. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 10 mai 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, Conformément à l'article L.341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Selon l'article L.341-16 dudit code, dans sa version applicable, par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée, continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8. La lettre ministérielle n°6278/D/2010 du 4 octobre 2010 précise que : "Le versement d'une pension d'invalidité au delà de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale est conditionné par l'exercice d'une activité professionnelle. Doivent être considérées comme exerçant une activité professionnelle les personnes qui, bien qu'ayant atteint l'âge légal de la retraite, sont titulaires d'un contrat de travail en vigueur ou de tout autre document de moins de 3 mois prouvant l'exercice d'une activité professionnelle non salariée (exemple de justificatifs: contrat de travail, attestation de l'employeur, extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés -extrait Kbis ou extrait K-, attestation d'inscription au répertoire des métiers ou attestation d'affiliation à l'un des régimes sociaux -RSI, section professionnelle de la [7] ou URSSAF - dont l'intéressé relève en tant que travailleur indépendant) . La loi n'a pas prévu de durée minimale d'activité pour répondre à cette condition. Aussi, les personnes exerçant une activité " réduite ", c'est-à-dire qui perçoivent à la fois un salaire mensuel et un complément de chômage pour la même période, en raison de la faiblesse des ressources issues de leur activité, sont aptes à bénéficier de cette mesure." M. [K] fait valoir que, si sa reprise d'activité salariée de directeur technique à temps partiel dans la société [6] a été faite postérieurement à l'âge légal de départ à la retraite, soit le 1er août 2017,il exerçait néanmoins antérieurement à l'âge légal de départ à la retraite une activité professionnelle de gérant de cette société, laquelle est toujours effective à ce jour. Il indique que la commission de recours amiable, comme le tribunal, n'a étudié sa situation professionnelle que sous l'aspect de son activité salariée et non celui de son activité non salariée de gérant de société. La CRAMIF réplique que s'il est attesté d'actes de gestion de M. [K] dans la société [6] au titre notamment de l'année 2017, aucun document ne fait mention d'un quelconque acte de gestion au 30 juillet 2017. Elle indique que M. [K] n'a jamais été immatriculé comme travailleur indépendant. Elle considère qu'il n'est justifié d'aucun travail effectif au 30 juillet 2017. Il résulte de l'extrait du site "extranet.scores-decisions.com" produit par la CRAMIF que M. [K] est gérant de la société [6] depuis le 28 juillet 2014. L'extrait K.bis de cette société du 30 octobre 2019 communiqué par l'appelant mentionne qu'il est à cette date gérant de cette société. M. [K] produit, concernant l'année 2017, une attestation de mise en service du 22 mars 2017 dans le cadre de travaux effectués par la société qu'il a établie en qualité de gérant de la société. Dans le cadre d'échanges de courriels entre la société [6] et le [8], il a annoncé la fin des travaux de la société pour le 24 février 2017. Il a conclu un contrat d'entretien au nom de la société [6] avec la société [5] le 5 janvier 2017. Est encore communiqué un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société [6] du 29 juin 2018, présidée par M. [K] en qualité de gérant et associé, décidant de l'affectation en report à nouveau des bénéfices réalisés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Cependant, la CRAMIF oppose à juste titre que M. [K] ne justifie d'aucun travail effectif au 30 juillet 2017, date de l'âge légal de départ à la retraite. A cet égard, la preuve n'est pas rapportée d'une activité professionnelle de M. [K] en qualité de gérant de la société par la production de pièces contemporaines à cette date. En effet, M. [K] ne caractérise, postérieurement au 22 mars 2017, de l'existence d'aucun acte de gestion de la société [6] en cette qualité, celui-ci reconnaissant, dans son courrier du 29 août 2017 à la CRAMIF, qu'il n'a repris une activité à temps partiel au sein de l'entreprise qu'à compter du 1er août 2017. Par ailleurs, M. [K] ne justifie pas, pour la période concernée, de sa qualité de gérant indépendant. Il ne produit aucune pièce de nature à établir une quelconque immatriculation à ce titre. Il est relevé, à cet égard, que la CRAMIF justifie, après interrogation de l'Urssaf par courriel du 24 novembre 2022, qu'il est inconnu de ses services. M. [K] ne peut se prévaloir d'un courrier de la CPAM de la Seine Saint Denis du 14 août 2014, attestant de son assujettiment au régime général depuis le 3 février 2003 en qualité de gérant de la société qui ne permet pas de clarifier sa situation en juillet 2017 en l'absence de preuve qu'il cotisait à un régime obligatoire en qualité de gérant non salarié. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu'au 30 juillet 2017, M. [K] n'exerçait pas d'activité professionnelle, celui-ci n'ayant accompli aucune heure de travail et n'ayant perçu aucune rémunération à partir du 1er mai 2014, et que les conditions de l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale n'étant pas réunies, la CRAMIF a, à juste titre, cessé de lui verser une pension d'invalidité à compter du 1er aout 2017. Le jugement sera donc confirmé. Aussi, M. [K] sera débouté de ses demandes, étant précisé que la CRAMIF n'ayant commis aucune faute en procédant à la suppression du versement de la pension d'invalidité, la demande de dommages-intérêts formulée à hauteur d'appel par M. [K] ne peut qu'être rejetée. Partie succombante, M. [K] sera condamné aux dépens d'appel, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant écartée. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE M. [W] [K] de ses demandes, CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.341-16 du code de la sécurité sociale et dearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.341-16 du code de la sécurité sociale. La coarticle 455 du code procédure civilearticle L.341-16 du code de la sécurité sociale narticle L.351-1 du code de la sécurité sociale est coarticle 700 du code de procédure civile étant écaarticle 450 du code de procédure civile.article L.341-15 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30fd7ed1ea8318112576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel