Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30fd7ed1ea8318112578
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 91 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08478 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANRF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/02072 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M. [J] [P] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SARL [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0800 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 30 juin 2023 et prorogé au 13 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France (Urssaf) d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 juin 2019 dans un litige l'opposant à la société [4] ([4] ) (la société). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, qui a donné lieu à une lettre d'observations du 26 janvier 2015 portant sur un rappel de cotisations de 6.751 euros. A cette occasion, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a constaté de nombreux règlements au profit de deux personnes de nationalité polonaise: MM. [Y] [N] et [C] [E], intervenants pour des travaux de peinture, de plomberie, de remise en état et d'électricité réalisés sur des chantiers. Par "avis de contrôle" visant les articles L.8271-7 à L.8271-11 du code du travail, envoyé par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 3 février 2015, l'Urssaf a convoqué le représentant légal de la société le 2 mars 2015. Un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé a été établi le 3 juillet 2015. La société a été destinataire d'une lettre d'observations du 3 juillet 2015 notifiant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 198.735 euros, outre la majoration de redressement complémentaire de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale de 49.684 euros au titre de la dissimulation d'emploi salarié concernant MM. [N] et [E] pour les années 2012 à 2014. La société a émis des observations le 27 juillet 2015 qui ont donné lieu à une lettre de réponse de l'Urssaf du 3 août 2015 maintenant l'intégralité du redressement. Par courrier du 15 décembre 2015, l'Urssaf a mis en demeure la société de régler les cotisations pour un montant de 198.735 euros, la majoration de redressement en cas de constat de travail dissimulé de 49.684 euros et les majorations de retard provisoires de 28.162 euros. La société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf qui, dans sa séance du 20 juillet 2016, a rejeté le recours. Une nouvelle lettre d'observations a été établie le 15 novembre 2016 par les inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf portant, à la suite de la lettre d'observations du 3 juillet 2015 et de la notification du Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (ZUS) du 15 septembre 2016, sur la réintégration des rémunérations versées à M. [E] par la société entre les mois de mars 2013 et décembre 2013 et donnant lieu à un rappel de cotisations de 46.910 euros, outre la majoration prévue par l'article L.243-7-7 de 11.728 euros. A la suite des observations formulées par la société le 5 décembre 2016, l'Urssaf a, par lettre de réponse du 15 décembre 2016, maintenu le rappel des cotisations de 46.910 euros. Une mise en demeure de payer la somme de 56.385 euros, comprenant 46.910 euros de cotisations et 9.475 euros de majorations de retard, a été envoyée à la société le 2 mars 2017. La société a saisi la commission de recours amiable, laquelle, a dans sa séance du 6 novembre 2017, rejeté son recours. La société a porté le litige en justice et par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a ; - annulé le procès-verbal de constatations d'infractions du 3 juillet 2015, - annulé les lettres d'observations des 3 juillet 2015 et 15 novembre 2016, - annulé la mise en demeure adressée à la société le 18 décembre 2015, - infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 20 juillet 2016, - débouté l'Urssaf de sa demande en paiement, - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'Urssaf devra supporter les éventuels dépens. Le jugement a été notifié à l'Urssaf le 11 juillet 2019, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2019. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - valider les opérations de contrôle, - confirmer les chefs de redressement critiqués, - confirmer les décisions rendues par la commission de recours amiable des 20 juillet 2016 et 6 novembre 2017, - condamner la société au paiement des sommes chiffrées soit : - au titre de la lettre d'observations du 3 juillet 2015 : 276.581 euros, soit 198.735 euros en cotisations, 49.684 euros de majoration de redressement complémentaire et 28.162 euros de majorations de retard, - au titre de la lettre d'observations du 15 novembre 2016 : 56.385 euros, soit 46.910 euros en cotisations et 9.475 euros de majorations de retard, - condamner la société à payer à l'Urssaf une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de : - constater la péremption d'instance faute pour l'appelant d'avoir effectué quelque diligence que ce soit pendant une durée de deux ans (en l'espèce entre le 1er juillet 2019 date de l'appel ou le 1er octobre 2019 date de constitution de l'intimé et le 12 octobre 2022, date de ses premières conclusions), - en conséquence, confirmer le jugement dont appel, subsidiairement au fond, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, - annuler l'ensemble des contrôles effectués par l'Urssaf et des redressements subséquents, objet des deux présents recours, plus subsidiairement, - dire et juger que la société a respecté son obligation de vigilance, - en conséquence, annuler les redressements de l'Urssaf et les mises en demeure subséquentes, les majorations de retard et pénalités, enfin, si la cour devait- par extraordinaire- infirmer le jugement rendu et retenir le non respect par la société de son obligation de vigilance, - dire et juger que l'Urssaf n'a pas fourni un décompte des sommes qui pourraient être dues par la société au titre de la solidarité avec ses sous-traitants, en conséquence et au principal, - débouter l'Urssaf de toutes ses demandes et la condamner à payer à la société la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 10 mai 2023 et développées oralement pour l'exposé des moyens développés. SUR CE, 1- Sur la péremption d'instance Selon l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date. Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499). A la suite de l'appel de l'Urssaf formalisé par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 29 juillet 2019, les parties ont été convoquées par le greffe le 7 décembre 2022 pour l'audience du 15 février 2023. Le 12 octobre 2022, l'Urssaf avait fait parvenir ses conclusions à l'avocat de la société. Le délai de péremption n'ayant commencé à courir que le 15 février 2023, le moyen tiré de la péremption d'instance ne saurait prospérer. 2- Sur l'appel à la cause de MM. [Y] [N] et [C] [E] Le litige porte sur la reconnaissance du statut de salarié de M. [Y] [N] et M. [C] [E], l'Urssaf invoquant, dans sa lettre d'observations du 3 juillet 2015, une dissimulation d'emploi salarié les concernant pour les années 2012 à 2014. L'URSSAF considère, à cet égard, que la relation contractuelle entre la société et ces travailleurs au titre de la période contrôlée doit être requalifiée en relation de travail salarié. De son côté, la société soutient qu'elle a fait appel à des sous-traitants en concluant avec chacun d'entre eux des contrats de prestation de services et que MM. [Y] [N] et [C] [E] n'ont pas de lien de subordination avec elle. Or, la requalification en contrat de travail de la relation liant la société à MM. [Y] [N] et [C] [E] est susceptible, si elle est judiciairement reconnue, d'entraîner des effets de droit pour ces derniers. Par conséquent, il convient d'appeler MM. [Y] [N] et [C] [E] pour lesquels l'arrêt à intervenir doit leur être déclaré commun, afin qu'ils puissent présenter leurs observations sur le bien fondé du redressement opéré par l'Urssaf. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats, et d'enjoindre à la société de communiquer les adresses de MM. [Y] [N] et [C] [E] à l'Urssaf, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et d'enjoindre à l'Urssaf de faire citer MM. [Y] [N] et [C] [E] pour l'audience dont la date sera indiquée au dispositif. Les demandes des parties seront réservées. PAR CES MOTIFS LA COUR, REJETTE l'exception de péremption d'instance, Avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'affaire pour être plaidée à l'audience 6-12 du : Mercredi 28 février 2024 à 9h Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, à laquelle les débats seronts rouverts, ENJOINT à la société [4] de transmettre à l'Urssaf Ile de France, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les coordonnées postales de MM. [Y] [N] et [C] [E], ENJOINT à l'Urssaf Ile de France de faire citer MM. [Y] [N] et [C] [E] pour l'audience du mercredi 28 février 2024 à 9h, cette citation étant délivrée au moins 6 semaines avant la date de l'audience et la preuve de l'exécution de cette diligence devant être adressée au greffe de la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, RÉSERVE l'ensemble des demandes, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile est appliarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30fd7ed1ea8318112578
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