Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31007ed1ea831811257a
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Octobre 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09064 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQSI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/01473 APPELANTE Madame [X] [M] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yéléna MANDENGUE, avocat au barreau de PARIS INTIME CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 5] / FRANCE représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 SELARL [7] DOCTEUR [K] [E] cabinet dentaire [Adresse 4] [Localité 3], représentée par Me Charlotte COUTANCIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique FOLCH , avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] [M] d'un jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la S.E.L.A.R.L. [7] Docteur [K] [E] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [X] [M], salariée de la S.E.L.A.R.L. [7] Docteur [K] [E], a été victime d'un événement le 4 mai 2017 ; que l'employeur a déclaré le 15 mai 2017 cet accident du travail en émettant des réserves ; que les circonstances de l'accident sont une altercation verbale ; que le 17 mai 2017, la salariée a transmis sa propre déclaration d'accident du travail à la caisse en produisant un certificat médical établi le 5 mai 2017 constatant de la tachycardie, une bouffée d'angoisse et de la dépression, des troubles du sommeil dus à un harcèlement professionnel, un burn out et une surcharge de travail ; qu'il était prescrit un arrêt de travail ; qu'un nouveau certificat médical a été établi pour une maladie professionnelle, remplaçant et annulant le précédent, à la même date ; que la salariée a indiqué qu'un collaborateur lui avait réclamé une séquence de limes qu'elle n'avait pu fournir, puisqu'il n'y en avait pas ; qu'elle lui a donné l'équivalent en lui disant qu'il ne fallait pas faire des remarques qu'à elle ; qu'il lui a répondu qu'elle était agressive ; qu'après son départ, elle a senti son coeur s'emballer ; qu'aucun témoin n'a été cité ; qu'après enquête, la caisse a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [X] [M] a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; que la caisse a attrait l'employeur. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement en date du 29 juillet 2019, le tribunal a : rejeté la demande présentée par Mme [X] [M] tendant à voir reconnaître le caractère d'accident du travail à l'événement survenu le 4 mai 2017 ; déclaré le jugement opposable à la S.E.L.A.R.L. [7] Docteur [K] [E] ; dit que Mme [X] [M] devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire ; dit que Mme [X] [M] devra payer à la S.E.L.A.R.L. [7] Docteur [K] [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ; dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le tribunal a relevé que l'enquête diligentée par la caisse avait mis en évidence un contexte de surcharge de travail depuis l'année 2012. Elle a relevé l'existence d'un échange verbal avec un salarié, [H] [P] à la suite duquel Mme [X] [M] indique que son état de santé s'est dégradé à nouveau puisqu'elle avait été placée en arrêt maladie en décembre 2016. Le tribunal a ensuite relevé que les contradictions entre les deux certificats médicaux qui ont été établis par le même médecin le même jour démontrent l'absence de tout fait soudain mais au contraire une dégradation progressive du ressenti professionnel de la salariée. Il a retenu que la pièce numéro sept des communications de cette dernière n'établissait pas de comportements agressifs de la part de son interlocuteur ; qu'aucune des pièces qu'elle a produites ne démontre un événement soudain mais au contraire une dégradation progressive de son état de santé ; qu'aucun témoignage direct ne corrobore les déclarations de l'assurée ; que les pièces versées par l'employeur démontraient l'absence d'altercation mais au contraire le comportement normal du supérieur hiérarchique qui exerçait normalement son pouvoir de direction ; que l'échange qui a eu lieu n'est pas de nature à caractériser un événement d'une gravité suffisante pour permettre la juridiction de constater l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie et les faits dénoncés et de retenir ainsi la qualification d'accident du travail. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 31 juillet 2019 à Mme [X] [M] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 22 août 2019. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [X] [M] demande à la cour de : infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [X] [M] ; infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Mme [X] [M] au paiement, sous exécution provisoire, de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et 1 000 euros à la S.E.L.A.R.L. [7] Docteur [K] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; statuant à nouveau, juger que Mme [X] [M] a été victime d'un accident du travail le 4 mai 2017 ; accorder à Mme [X] [M] le bénéfice de la réparation des accidents du travail prévue par le code de la sécurité sociale ; dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devra en assurer toutes conséquences de droit ; déclarer l'arrêt opposable à la S.E.L.A.R.L. [7] Docteur [K] [E] ; condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la S.E.L.A.R.L. [7] Docteur [K] [E] à verser la somme de 1 500 euros chacune à Maître [O] en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [O] renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'état allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la S.E.L.A.R.L. [7] Docteur [K] [E] au paiement des entiers dépens. Mme [X] [M] expose qu'à l'époque des faits, elle se trouvait dans un contexte de harcèlement moral ayant pris la forme notamment d'une augmentation intenable de sa charge de travail ; que la fragilité de la salariée induite par le harcèlement ainsi que la multiplication des événements ayant pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de travail constituent un contexte propice aux accidents du travail ; qu'elle a été prise à partie par un des membres du cabinet avec une pression physique ; qu'elle a fondu en larmes ; qu'après être revenue à son poste de travail, elle a ressenti une pression sur le coeur; qu'elle a appelé une collègue d'un autre cabinet ; qu'elle a consulté un médecin qui a prescrit un arrêt de travail ; que ses productions démontrent la réalité de l'altercation et de ses conséquences ; qu'il a été constaté médicalement une tachycardie et des tremblements; qu'elle s'est plainte de bouffées d'angoisse et de trouble du sommeil ; que le jugement a rajouté des conditions à la loi et a statué sur une demande qui n'avait pas été présentée par la caisse. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat; la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; dire que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a refusé à Mme [X] [M] la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 4 mai 2017 ; débouter Mme [X] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; déclarer l'arrêt commun et opposable à la S.E.L.A.R.L. [7] Docteur [K] [E] ; condamner Mme [X] [M] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [X] [M] aux entiers dépens. Elle expose que la déclaration d'accident du travail a été établie tardivement, 13 jours après les faits allégués ; qu'il n'est pas démontré un cas de force majeure ou de motifs légitiment pour informer l'employeur ou un de ses préposés de l'accident dans les 24 heures de sa survenance ; que l'état de santé dont se plaint l'assurée résulte d'une dégradation progressive de ses conditions de travail et non d'un fait précis et soudain qui serait survenu le 4 mai 2017 ; que l'altercation qui aurait eu lieu n'est pas corroborée par des témoignages ; qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur l'existence d'un harcèlement. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.E.L.A.R.L. [7] Docteur [K] [E] demande à la cour de : confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de GRANDE instance de Créteil en ce qu'il a : rejeté la demande présentée par Mme [X] [M] tendant à voir reconnaître le caractère d'accident du travail à l'événement survenu le 4 mai 2017 ; déclaré le jugement opposable à l'employeur ; débouté Mme [X] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [X] [M] à verser à la S.E.L.A.R.L. [7] Docteur [K] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ; y ajoutant : condamner Mme [X] [M], en cause d'appel, à verser à la S.E.L.A.R.L. [7] Docteur [K] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [X] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose que Mme [X] [M] n'apporte pas la preuve de la réalité de l'accident dont elle se prétend victime mais seulement du fait que le Dr [P] aurait été contraint de lui demander de se calmer sur un ton ferme mais calme, l'assuré adoptant vis-à-vis de lui et en présence d'un patient, un comportement agressif et donc inadapté ; qu'une telle demande parfaitement légitime et formulée dans des termes mesurés, ne saurait constituer un fait accidentel ; que le comportement mesuré et légitime du Dr [P], ne peut constituer un « événement soudain » susceptible de caractériser un accident du travail ; qu'elle n'établit pas la réalité de la lésion soudaine psychique qu'elle prétend avoir subie en conséquence des remarques formulées à son encontre ; que le prétendu accident survenu le 4 mai 2017, n'a pas immédiatement été porté à la connaissance de l'employeur ; que selon courrier daté du mercredi 10 mai 2017, l'assurée a adressé à son employeur copie de son arrêt de travail faisant état d'une maladie professionnelle constatée pour la première fois le 23 septembre 2013 ; que les incohérences de son attitude démontrent qu'elle cherchait un prétexte pour se faire arrêter ; que le 4 mai, elle n'a pas été demander à son médecin un arrêt de travail; qu'elle a consulté pour un autre motif ; qu'elle n'est revenue que le lendemain ; que le certificat médical n'a été établi de manière définitive qu'après l'émission de ses réserves ; que les troubles du sommeil invoqués ne peuvent être la conséquence d'un événement soudain. SUR CE : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). En l'espèce, le 17 mai 2017, Mme [X] [M] déclare avoir été victime d'un accident du travail survenu le 4 mai 2017 à 10 heures, durant le cadre de ses heures de travail entre 8h30 et 14 heures. Elle précise que dans la matinée, bien qu'encore malade, elle travaillait en salle de stérilisation. Un des collaborateurs du cabinet lui a réclamé une séquence de limes qu'elle n'avait pu lui fournir. Elle lui avait donné l'équivalent en lui disant qu'il ne fallait pas lui faire des remarques uniquement à son égard. Il lui avait répondu qu'elle était agressive. Il était alors reparti travailler et avait senti son c'ur s'emballer. Elle indique s'être allongée 10 minutes, avoir alerté une collègue en lui faisant un transfert d'appel et invoque avoir subi une crise de tachycardie. Dans une déclaration postérieure datée du 22 septembre 2017 et portant saisine de la commission de recours amiable, elle déclare que son interlocuteur lui avait saisi les deux avant-bras. Mme [J] [D] atteste en pièce numéro six les productions de l'appelante que sa collègue l'a bien appelée le jeudi 4 mai 2017 en milieu de matinée. Elle indique qu'elle était en pleurs et qu'elle semblait fortement affectée par ce qu'elle venait de vivre. Elle relate les déclarations de sa collection les circonstances de l'entrevue avec le docteur [P] et mentionne que sa collègue s'était plainte avoir mal au c'ur. Elle confirme la demande faite de recevoir les appels du cabinet pendant un moment afin que sa collègue puisse s'allonger. Le certificat médical initial établi le 5 mai 2017 par le Docteur [S] [R] fait état d'une tachycardie, de bouffées d'angoisse. Il diagnostique une dépression, des troubles du sommeil à la suite de harcèlements professionnels, de la surcharge de travail et d'un burn out. Il mentionne qu'il s'agit d'une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est le 23 septembre 2013. Cette pièce entre en contradiction avec l'attestation établie par le même praticien le 19 septembre 2017 faisant état d'une consultation le 4 mai 2017 pour les mêmes raisons. Le 3 mai 2017, soit antérieurement à l'accident, le médecin du travail précise que l'assurée consultait son médecin pour des vertiges, de la tachycardie, des infections urinaires à répétition, des bronchites, des migraines et une maladie des nerfs. Il est fait mention d'un traitement médical. Il précise que la relation de travail est vécue comme conflictuelle. Parallèlement, le 15 mai 2017, la société déclare l'accident du travail précisant que la victime ne l'avait avisé que le 12 mai 2017. Il indique ne pas connaître la date des faits. Selon l'enquête menée par la caisse près d'assurance-maladie, l'activité du cabinet été qualifiée d'intenses du fait d'une hyper sollicitation des assistantes des dentistes dans un contexte de surcharge de travail, rapporté par Mme [M] et sa collègue Mme [D]. L'existence d'une discussion entre Mme [M] et le Docteur [P] est admise, son contenu étant discuté. Le Docteur [I] [E] indique avoir entendu la conversation, la porte de la salle de stérilisation étant ouverte. Il précise que le ton de la conversation était sec mais discret et qu'il n'a vu aucun contact entre les deux protagonistes. La caisse reconnaît que la date du certificat médical est erronée, dès lors qu'une ordonnance consécutive aux troubles constatés a bien été établie le 4 mai 2017 et que dès lors le constat médical a été établi le jour des faits allégués. Il résulte de ces éléments que le jour même des faits, Mme [X] [M] a fait établir un certificat médical mentionnant l'apparition notamment d'une crise de tachycardie. Il est bien rapporté de manière concordante une conversation menée sur un ton sec entre l'assurée et l'un des chirurgiens-dentistes du cabinet. Postérieurement à la conversation, il est établi que l'assurée a tenu une conversation téléphonique avec une collègue qui, si elle n'a pas visuellement constaté son état, l'a entendue pleurer et se plaindre de son c'ur, la sollicitant pour prendre en charge les appels téléphoniques pendant 10 minutes par renvoi d'appel. Ces éléments constituent un faisceau d'indices convergents démontrant, au -delà des seules déclarations de l'assurée, l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail, à savoir une crise de tachycardie et de bouffées d'angoisse aux alentours de 10h30, le 4 mai 2017. Le caractère divergent porté sur les termes de la conversation entre le Docteur [W] Mme [X] [M] n'a pas d'incidences sur la solution du litige. Il appartient donc à l'employeur ou à la caisse de démontrer l'existence d'une cause étrangère. Si le médecin du travail établit un état antérieur lié à l'apparition de tachycardie et de bouffées d'angoisses avec des soins médicaux donnés, ce que ne contestent pas les médecins qui attestent dans le dossier de plaidoirie de Mme [X] [M], il n'est pas démontré que cette dernière subissait de manière permanente ou aléatoire de telles crises et aucun avis médical n'est donné permettant de contredire l'affirmation de l'assurée selon laquelle la crise dont elle a été victime a pu survenir au détour d'une conversation menée sur un ton sec et qu'elle a vécu comme stressante. L'enquête de la caisse démontre en outre que cet état était lié au travail, la surcharge étant réelle selon les déclarations de Mme [D], ayant donné lieu à un entretien avec assistance d'une conseillère syndicale. Il est fait état du fait que l'aide de stagiaires créait un surcroît d'activité lié à la nécessité de les former. Dès lors, l'assurée démontre avoir été victime d'un accident du travail le 4 mai 2017. La caisse sera en conséquence condamnée à le prendre en charge et le présent arrêt sera déclaré opposable à la S.E.L.A.R.L. [7] Docteur [K] [E]. Le jugement déféré sera donc infirmé. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la S.E.L.A.R.L. [7] Docteur [K] [E] qui succombent seront condamnés aux dépens et au paiement in solidum de la somme de 1 500 euros à Maître [O] en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [O] renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'état allouée au titre de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [X] [M] ; INFIRME le jugement rendu le 29 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT à nouveau ; DIT que Mme [X] [M] a été victime le 4 juillet 2017 d'un accident du travail ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devra prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à la S.E.L.A.R.L. [7] Docteur [K] [E] ; CONDAMNE in solidum la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la S.E.L.A.R.L. [7] Docteur [K] [E] à payer à Maître [O] en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991la somme de 1 500 euros ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la S.E.L.A.R.L. [7] Docteur [K] [E] aux dépens. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31007ed1ea831811257a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel