Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31007ed1ea831811257e
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Octobre 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09692 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVMW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01729 APPELANT Monsieur [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/034452 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CPAM 95 - VAL D'OISE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparaître à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, intialement prévu le 30 juin 2023 et prorogé au 13 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [E] [Z] d'un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [E] [Z] (l'assuré) a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) de cesser de lui verser des indemnités journalières à compter du 9 septembre 2012, au motif qu'il était apte à travailler. Après avoir diligenté l'expertise prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a confirmé sa position et l'assuré a saisi la commission de recours amiable, puis une juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 24 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a : - reçu M. [E] [Z] en son recours, Sur le fond, le dit mal fondé, - déboute en conséquence, M. [E] [Z] de sa demande principale en versement d'indemnités journalières maladie à compter du 9 septembre 2012 et de sa demande d'expertise. M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 2 octobre 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - dire M. [Z] fondé en sa demande, - annuler les décisions du 20 août 2012, du 22 octobre 2013 et du 3 janvier 2014, - ordonner une nouvelle expertise, - mettre à la charge de la caisse les frais de l'expertise qui sera ordonnée, - reprendre le paiement des indemnités journalières à compter du 9 septembre 2012. Par conclusions écrites déposées à l'audience après avoir sollicité une dispense de comparution, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR 1. Sur l'aptitude à reprendre le travail à l'issue d'un arrêt motivé par une raison médicale Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1 II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R.141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article. Il résulte de ces dispositions que : - soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, - soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique. Au cas particulier, la question qui oppose les parties est celle de l'aptitude de l'assuré à reprendre le travail à la date du 9 septembre 2012. Comme l'a justement rappelé le premier juge, l'instance en cause concerne la possibilité de reprise du travail par le salarié à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, sans qu'une affection ait été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Dès lors, les demandes tendant à voir reconnaître une maladie professionnelle sont sans objet dans le cadre de la présente instance. L'assuré produit, à hauteur de cour, des certificats médicaux datés du 3 février 2015, du 3 mars 2015, du 3 avril 2015, du 18 juin 2015, du 22 décembre 2015 et du 1er avril 2016 rédigés par différents médecins exerçant au sein du centre municipal de santé [6] sis à [Localité 5], qui établissent le maintien d'un traitement médical, élément de fait qui n'est pas de nature à établir que l'état de santé de l'appelant l'empêchait la reprise de toute activité professionnelle à la date du 9 septembre 2012. Seul le dernier certificat du 1er avril 2016, rédigé par le docteur [X] indique que l'assuré est suivi « pour un tableau lombosciatique et tableau de tendinopathie chronique des 2 épaules, actuellement en invalidité niveau 2. Je demande ce jour, compte tenu de son état, une révision de son niveau d'invalidité. » Cette pièce ne remet en cause le constat fait par le médecin-conseil de la caisse et confirmé par l'expertise mise en oeuvre à la suite de la contestation de l'assuré. Pour mémoire, le fait que l'assuré a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin de travail n'est pas de nature à établir en lui-même qu'il est inapte à une activité professionnelle quelconque. Les moyens au soutien de l'appel de l'assuré, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte. La décision du premier juge doit être confirmée. 2. Sur les dépens M. [E] [Z], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris du 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.141-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31007ed1ea831811257e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel