Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31017ed1ea8318112582
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10323 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY4B Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01079 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [R] [D] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS (C2510) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 avril 2023 et prorogé au 26 mai 2023, puis au 08 septembre 2023 puis au 06 octobre 2023 et au 13 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) d'un jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A. [5] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer, il convient de rappeler que [P] [C] (l'assurée), salariée de la société en qualité d'attachée commerciale, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2018 ; que la société a établi une déclaration d'accident du travail le 14 septembre 2018 indiquant : « - Activité de la victime lors de l'accident : En se rendant chez un prospect ; - Nature de l'accident : Notre salariée a eu un malaise vagal au volant et a perdu connaissance. Elle a heurté un véhicule de la police municipale ; - Siège des lésions : Cervicales et poignet gauche et droit ; - Nature des lésions : Douleurs » ; que la société a joint à la déclaration d'accident du travail une lettre de réserves ; que le certificat médical initial établi le 13 septembre 2018 a fait état de « AVP 80 km/h sur malaise vagal au volant ; cervicalgies sans fracture visualisée ; douleur poignet gauche » et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2018 ainsi que des soins jusqu'au 23 septembre 2018 ; que par lettre du 4 octobre 2018, la caisse a informé la société de la prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le 4 décembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable ; que le 4 mars 2019, sur rejet implicite la société a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 4 octobre 2018 de l'accident du travail du 13 septembre 2018. Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - Rejeté le moyen tiré de la fin de non-recevoir formulée par la caisse ; - Déclaré recevable le recours de l'assurée ; - Déclaré le recours bien fondé ; - Déclaré la décision du 4 octobre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime l'assurée le 13 septembre 2018 inopposable à la société ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - Condamné la caisse aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi sur la demande d'inopposabilité de la prose en charge de l'accident en cause, le tribunal a retenu que la caisse n'a pas diligenté d'instruction préalable, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11, afin de déterminer si la lésion invoquée par l'assurée était en lien avec l'accident du travail survenu le 13 septembre 2018 alors que l'employeur avait émis des réserves. La caisse à laquelle le jugement a été notifié à une date indéterminée, en a interjeté appel le 11 octobre 2019. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, qui s'y est référé, la caisse demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la caisse n'a pas procédé à l'ouverture d'une instruction suite aux réserves motivées formulées par la société et déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 4 octobre 2018 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime l'assurée le 13 septembre 2018 ; En conséquence, - Constater que la matérialité de l'accident dont a été victime l'assurée est établie et que l'imputabilité au travail de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique ; - Constater que la société ne rapporte pas la preuve ou même un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère qui serait à l'origine de l'accident du travail ; - Constater que le courrier du 14 septembre 2018 ne constituait pas une lettre de réserves motivées au sens de la jurisprudence ; - Constater qu'en l'absence de réserves motivées la caisse n'était pas tenue procéder à l'instruction du dossier et ainsi de respecter l'obligation d'information et le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur ; - Dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a décidé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime l'assurée le 13 septembre 2018 ; - Déclarer opposable la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime l'assurée le 30 octobre 2017 (sic) ; - Débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société à payer les entiers dépens de l'instance. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, qui s'y est référé, la société demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 9 septembre 2019 lui ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont aurait été victime l'assurée le 13 septembre 2018 ; À titre principal, - Constater que la société démontre l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; - En déduire que la présomption de l'imputabilité de l'accident au travail ne peut trouver à s'appliquer ; - Constater que la caisse ne démontre pas l'existence d'un lien entre le travail et le malaise dont aurait été victime l'assurée le 13 septembre 2018 ; - Déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont l'assurée aurait été victime de 13 septembre 2018 ; À titre subsidiaire, - Constater que les réserves émises par la société étaient motivées ; - En déduire que la caisse aurait dû procéder à une instruction par voie d'enquête ou de questionnaires ; - Déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont l'assurée aurait été victime mais 13 septembre 2018. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties la cour renvoie expressément à leurs écritures développées oralement à l'audience et déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 17 février 2023. SUR CE, Le moyen tiré de la forclusion du recours initial de la société n'est pas repris par la caisse à hauteur de cour, seule la question de la décision de prise en charge reste dans le litige. Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Les réserves motivées visées par l'article susvisé s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur n'est pas tenu dans ses réserves d'apporter la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu du travail ou qu'il existe une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la société a adressé à la caisse par courrier joint à la déclaration d'accident du travail, en date du 14 septembre 2018, une lettre de réserve ainsi libellée : « Nous tenons à vous indiquer que nous contestons les circonstances de l'accident du travail de [l'assurée] du 13 septembre 2018 pour le motif suivant : « Nous ne sommes pas en présence d'un fait accidentel soudain entraînant une lésion corporelle alors que notre salariée se trouvait être sous l'autorité de l'employeur. « Les lésions présentées par la victime n'ont a priori aucune origine professionnelle : elles se rapportent à un état pathologique préexistant et non à un accident. En effet, notre salariée a eu un malaise vagal ce qui a provoqué une perte de connaissance temporaire. Ce malaise est à l'origine de l'accident et n'a aucun lien avec son activité professionnelle. « À ce titre, nous nous permettons d'émettre les plus vives réserves quant à l'éventuelle prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels. » (pièce n° 3 des productions de la société). Il résulte des termes de la lettre susvisée que la société a formulé en temps utile des réserves sur la cause même du fait accidentel en faisant mention de ce que l'accident n'a été provoqué que par un état pathologique préexistant sans lien avec l'activité professionnelle, lequel a provoqué un malaise vagal lui-même à l'origine de l'accident de la circulation en cause. Au stade de la lettre de réserves, la société était seulement tenue d'exprimer de façon motivée des réserves et non de démontrer l'existence d'un état pathologique antérieur sans rapport avec le travail et son lien de causalité dans le fait accidentel. Dans ces conditions, il convient de retenir que la société a formulé des réserves motivées sur l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive de l'accident. La caisse qui en présence de réserves motivées de la part de l'employeur, n'a pas procédé à une instruction de la demande de prise en charge, ne peut se prévaloir utilement de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels à l'égard de l'employeur. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé. La caisse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31017ed1ea8318112582
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