Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31017ed1ea831811258a
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 99 313 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01400 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOYY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01551 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 6] [Localité 3] représentée par M. [N] [W] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ Monsieur [F] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 30 juin 2023 et prorogé au 13 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF d'Ile de France (l'URSSAF) contre un jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à M. [F] [C]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [C], salarié de la société [5], a été licencié le 31 juillet 2004. Il a fait liquider ses droits à la retraite à effet au 1er août 2004 et a perçu une allocation de retraite complémentaire (ARS) servie par la société [4] SA puis IRPRP. A compter du 1er janvier 2011, cette retraite supplémentaire a fait l'objet d'une taxation au titre de la contribution précomptée par l'organisme débiteur de la rente, par application de l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 27 novembre 2017, M. [C], par le biais de son conseil, faisant valoir que c'était de manière erronée que la retraite complémentaire a été amputée de la taxe prévue et fixée par ce texte, a demandé à l'Urssaf le remboursement de la somme de 35.993,13 euros au 31 décembre 2016. Sur rejet implicite de l'Urssaf, M. [C] a saisi la commission de recours amiable. Le 16 avril 2018, M. [C] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris la décision de refus implicite de la commission de recours amiable. A compter du 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020. Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit que la rente servie au titre du régime complémentaire de retraite par la société [5] à M. [C] n'est pas soumise à la contribution spéciale prévue par l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, - condamné l'Urssaf à rembourser à M. [C] les sommes indûment prélevées par l'Urssaf du 27 novembre 2014 au 17 avril 2018, au titre de la contribution précitée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction (17 avril 2018), - déclaré irrecevable la demande du requérant tendant à voir ordonner la "cessation des prélèvements" pour la période postérieure à l'acte introductif d'instance, l'invitant à solliciter auprès de l'organisme de recouvrement, de manière amiable, ou judiciairement en cas de refus, le remboursement des sommes versées ou prélevées postérieurement à l'acte de saisine de la juridiction, - condamné l'Urssaf à verser une indemnité de 500 euros à M. [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - condamné l'Urssaf à supporter les éventuels dépens de l'instance. La date de notification du jugement à l'Urssaf ne peut être déterminée. L'Urssaf a interjeté appel du jugement par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 13 février 2020. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et développées oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a reconnu partiellement prescrite la demande de remboursement, Statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger que le contrat de retraite ARS [5] conditionne son bénéfice au salarié achevant sa carrière professionnelle dans l'entreprise, - dire et juger en conséquence que M. [C] est bien redevable de la contribution instituée à l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, - débouter en conséquence M. [C] de sa demande de remboursement, A titre subsidiaire, - déclarer prescrites les sommes précomptées sur les rentes versées à l'intimé, antérieurement au 27 novembre 2014, - dire et juger qu'il n'est pas justifié du montant des prélèvements L.137-11-1 pour l'année 2015, En tout état de cause, - condamner M. [C] à payer la somme de 1.000 euros à l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, M. [C] demande à la cour de : - dire et juger l'Urssaf mal fondée en son appel, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rente servie au titre du régime supplémentaire de retraite [5] à M. [C] n'était pas soumise à la contribution spéciale prévue par l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, - ordonner la cessation de tous prélèvements à ce titre, - donner acte à M. [C] de ce qu'il a tenu compte de la prescription triennale, - condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 18.057,55 euros arrêtée au 31 décembre 2016, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements, sauf à parfaire, - dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 27 novembre 2017, - condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 10 mai 2023 pour plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, L'Urssaf fait valoir que la contribution de l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale est assise sur les rentes définies à l'article L.137-11 qui doivent répondre aux conditions suivantes: un régime de retraite à prestations définies, l'accès au régime conditionné à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise et un financement qui ne soit pas individualisé par salarié ; que la cour ne pourra que constater que le contrat de retraite ARS [5] est un contrat de retraite chapeau dont l'achèvement de la carrière du bénéficiaire est une condition pour pouvoir bénéficier du régime, de sorte que la contribution instituée à l'article L.137-11-1 est bien due ; qu'à cet égard, il résulte de la combinaison des 1° et 4° de l'article 5 du règlement d'allocation de retraite supplémentaire de l'ARS [5] que le salarié qui prétend au bénéfice du régime de retraite supplémentaire doit avoir achevé dans l'entreprise sa carrière professionnelle et liquidé ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise ; que M. [C] a obtenu ses droits à pension de retraite dès le lendemain (1er août 2004) du dernier jour de son préavis (31 juillet 2004) au sein de la société [5]. M. [C] réplique que la retraite complémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L.137-11 du code la sécurité sociale et doit être donc exemptée de la taxe fixée et prévue par l'article L.137-11-1 ; que seuls les bénéficiaires d'une retraite supplémentaire dont le versement est conditionné à l'achèvement de carrière dans l'entreprise sont tenus de verser la contribution de l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale ; que la jurisprudence considère qu'il y a achèvement de carrière lorsque le salarié liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise ; que les prestations de retraite du régime ARS servies à M. [C] relèvent d'un régime à prestations définies à droit certain, lesquelles sont acquises même si le salarié est amené à quitter l'entreprise en cours de carrière ; que les conditions prévues par le règlement ARS [5] pour bénéficier de la retraite supplémentaire qu'il instaure ne caractérisent nullement la condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise ; que seuls les termes du règlement doivent être appréciés et non la situation individuelle de M. [C], étant précisé que s'il a fait liquider sa pension de retraite au titre du régime général de sécurité sociale à effet du 1er août 2004, il a poursuivi ultérieurement sa carrière professionnelle ; que le bénéfice de l'ARS avait été rappelé à M. [C] en juillet 2000, sans condition d'achèvement de carrière. Il résulte des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. La condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s'entend pas d'une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l'entreprise, mais qu'il achève dans l'entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.069). Le règlement du régime d'allocation de retraite supplémentaire de l'ARS [5] distingue deux groupes de salariés : - les bénéficiaires potentiels, c'est à dire les salariés ou les salariés envoyés en mission à l'étranger avec suspension de leur contrat de travail en France avec la société signataire qui continue de verser des cotisations de retraite à leur bénéfice calculées sur un salaire de référence, - les bénéficiaires allocataires, anciens bénéficiaires potentiels ayant répondu aux conditions de l'article 5 et recevant l'ARS. Aux termes de l'article 5 du réglement : "Pour pouvoir prétendre au versement d'une allocation de retraite supplémentaire, il faut simultanément : 1° Avoir cessé son activité dans une société signataire, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du régime, telle que définie à l'article1, à l'âge de 60 ans au moins, ou par anticipation à partir de 55 ans. Dans tous les cas la rupture du contrat de travail avant 60 ans ne doit pas résulter d'une démission ou d'un licenciement pour faute lourde ou grave. 2° Avoir reçu pendant chacune des trois dernières années civiles d'activité un total de rémunération, telle que définie à l'article 7, dépassant un montant égal à 4 fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale de l'année concernée. 3° Avoir été salarié de manière ininterrompue pendant les dix dernières années précédant la cessation d'activité ou le 65ème anniversaire s'il est intervenu avant, dans des sociétés répondant chacune simultanément aux deux conditions suivantes : - être détenue par [5] SA à plus de 50 % directement ou indirectement, pendant toute la période d'activité du salarié incluse dans ces dix ans ; - être signataire du présent règlement soit au moment de la cessation d'activité du salarié, soit lors du départ du salarié (mutation) vers une autre société signataire. 4° Avoir liquidé l'ensemble des retraites des régimes français de sécurité sociale, de retraite complémentaire, et de retraite supplémentaire d'entreprise, appartenant ou non au groupe [5]. Lorsque la pension vieillesse de la sécurité sociale n'est pas liquidée au taux plein, en raison d'une anticipation, l'ARS subit un abattement dont les modalités sont définies à l'article 6." Or, contrairement à ce que soutient l'Urssaf, cet article n'impose pas que le salarié liquide ses droits à pension de retraite lors de la cessation de son activité dans une société du groupe. Il est relevé, à cet égard, que l'alinéa 2 du 1° de l'article 5 prévoit le maintien des droits pour les salariés licenciés pour d'autres motifs qu'une démission ou un licenciement pour faute lourde. Aussi, indépendamment de la situation particulière de M. [C], le réglement du régime d'allocation de retraite supplémentaire (ARS) en vigueur depuis le 1er janvier 2002 prévoit que le bénéfice de cette allocation n'est pas conditionné à la cessation de la carrière professionnelle du salarié dans les sociétés du groupe. M. [C] est donc fondé à soutenir que les prestations qui lui sont servies au titre du régime ARS relèvent d'un régime à prestations définies à droit certain, dont l'ouverture n'était pas conditionnée à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise. Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que sa retraite supplémentaire à prestations définies était exclue du champ d'application des articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale et n'était pas assujettie à la contribution spéciale prévue par ce dernier texte. Le droit à restitution de M. [C] au titre de la contribution indûment prélevée est donc établi. Si l'Urssaf oppose qu'en application de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, toute somme précomptée sur les pensions de retraite supplémentaire versées antérieurement au 27 novembre 2014 ne peut faire l'objet d'une restitution du fait de la prescription, la demande de remboursement de M. [C] n'ayant été formalisée que le 27 novembre 2017, il est relevé que l'intimé ne réclame que le remboursement des sommes perçues par l'Urssaf à compter de novembre 2014. M. [C] produit un tableau évaluant le préjudice invoqué à 18.057,55 euros arrêté au mois de décembre 2016. Il communique les bulletins d'information concernant les années 2014 et 2016, mais ne verse aucun justificatif pour la pension de retraite supplémentaire perçue en 2015, l'Urssaf contestant les montants réclamés à ce titre. Par ailleurs, son tableau intègre à tort la totalité des cotisations prélevées pour l'année 2014. Aussi, il convient de condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 6.009,86 euros, qui n'est pas contestée, au titre du remboursement de la contribution de l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale qui a été reversée à l'Urssaf pour l'année 2016, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017. Il y a lieu de dire que les intérêts échus sur cette somme dus au moins pour une année entière produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 du code civil. Pour la période du 27 novembre 2014 au 31 décembre 2014 et pour les années 2017 et suivantes jusqu'à l'arrêt du prélèvement de la contribution, les parties seront renvoyées à la détermination amiable de la créance de restitution de M. [C]. Partie succombante, l'Urssaf sera condamnée aux dépens et à payer à M. [C] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF Île-de-France ; CONFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que la rente servie au titre du régime supplémentaire de retraite par la société [5] à M. [F] [C] n'est pas soumise à la contribution spéciale prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale et des chefs de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau ; ENJOINT à l'URSSAF d'Île-de-France de faire cesser le précompte de cette contribution sur la pension de retraite complémentaire versée à M. [F] [C] ; CONDAMNE l'Urssaf d'Île-de-France à payer à M. [F] [C] la somme de 6.009,86 euros au titre du remboursement de la contribution prélevée pour l'année 2016, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017 ; DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt, RENVOIE les parties à la détermination amiable de la créance de M. [F] [C] au titre de la restitution de la cotisation de l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale indument prélevée sur sa retraite supplémentaire pour la période du 27 novembre 2014 au 31 décembre 2014 et pour les années 2017 et suivantes jusqu'à l'arrêt du prélevement de la cotisation ; Y ajoutant, CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France à payer à M. [F] [C] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.137-11 du code la sécurité sociale et doit êarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L.243-6 du code de la sécurité sociale
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652a31017ed1ea831811258a
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