Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31017ed1ea831811258c
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 2 899 643 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02576 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYRD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2020 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 18/031115 APPELANT Monsieur [S] [U] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne INTIMÉE URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [W] [T] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [S] [U] (l'assuré) d'un jugement rendu le 5 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Île-de-France (la CLDSSI) aux droits de laquelle vient l'Urssaf d'Île-de-France (l'Urssaf). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré a formé opposition à une contrainte émise par l'Urssaf le 29 juin 2018 pour un montant de 15 600 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux premier, deuxième et troisième trimestres 2017, et signifiée le 13 juillet 2018. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 5 février 2020, a : - Constaté que la contrainte était fondée en son principe ; - Validé la contrainte pour un montant de 15 600 euros ; - Condamné l'assuré à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné l'assuré aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte. Le jugement lui ayant été notifié le 20 février 2020, l'assuré en a interjeté appel le 18 mars 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2023. L'assuré a indiqué avoir soldé les causes de la contrainte mais l'Urssaf n'étant pas en mesure de confirmer, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 juin 2023 pour que les parties fassent leur compte. À l'audience du 30 juin 2023, l'assuré a soutenu oralement que les sommes réclamées avaient été réglées sans relance et a demandé à la cour qu'elle constate qu'il ne devait plus rien, de rejeter la demande de l'Urssaf et de rejeter la demande de condamnation à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par observations orales, la représentante de l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement. Elle verse une lettre adressée à l'assuré indiquant que son compte est créditeur de la somme de 310,57 euros. SUR CE, Le premier juge a confirmé la contrainte émise par l'Urssaf le 29 juin 2018 pour un montant de 15 600 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux premier, deuxième et troisième trimestres 2017, au motif que l'intéressé avait borné sa contestation au principe de son affiliation obligatoire sans formuler aucun grief sur le calcul des cotisations appelées ayant donné lieu à contrainte. L'assuré, affiliée au RSI en qualité d'artisan depuis le 1er janvier 2001, contestait le monopole de la sécurité sociale et son affiliation obligatoire au RSI. Devant la cour, l'assuré explique qu'il avait fait confiance à des personnes qu'il croyait juristes mais que désormais il ne contestait plus l'affiliation obligatoire au RSI et qu'il avait réglé "spontanément" l'ensemble des cotisations qu'il devait depuis plus d'un an et que son compte était à jour. L'Urssaf verse au dossier une lettre du 9 juin 2023 qu'elle a adressée à l'assuré rédigée comme suit : "Suite à l'audience de la cour d'appel de Paris du 26 mai 2023 concernant votre dette d'un montant de 28 996,43 euros pour les périodes du 1er trimestre 2017, 2e trimestre 2017, 3e trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 3e trimestre 2018 et 4e trimestre 2018, ainsi que de votre virement de 28 996 euros que vous avez effectué le 06/07/2022. "Je vous informe qu'en fonction des éléments que vous avez fournis votre compte est régularisé, nous avons imputé votre virement sur votre dette. "À ce jour, votre compte est créditeur de la somme de 310,57 euros, crédit ressorti suite à la régularisation définitive de l'année 2022, celui-ci sera déduit de votre prochaine échéance." Il résulte de cette lettre que l'assuré a réglé les causes de la contrainte litigieuse le 6 juillet 2022, ainsi que des dettes de cotisations concernant d'autres périodes et que son compte est aujourd'hui créditeur. L'Urssaf demande la confirmation du jugement. La contrainte a été émise pour un montant de 15 600 euros s'agissant des 1er, 2e et 3e trimestres 2017 et a été validée par le tribunal pour ce montant. Plus aucune somme n'étant due, la contrainte, même justifiée en son principe lors de son émission et sa signification, ne peut plus être validée en son montant dès lors que sa cause a disparu et le jugement sera infirmé. L'assuré ayant réglé la totalité des causes de la contrainte, celle-ci est devenue sans objet. La contrainte étant justifiée en son principe et son montant lorsque le jugement a été rendu et l'appel interjeté, l'assuré sera condamné aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte. Il n'y a pas lieu de mettre une somme supplémentaire à la charge de l'assuré sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'Urssaf ne sollicitant que la confirmation du jugement, celui-ci sera infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, CONSTATE que si la contrainte émise le 29 juin 2018 pour un montant de 15 600 euros et signifiée le 13 juillet 2018 était alors justifiée en son principe et son montant, aujourd'hui plus aucune somme n'est due par l'assuré au titre des premier, deuxième et troisième trimestres 2017 ; DIT n'y avoir lieu de valider la contrainte émise le 29 juin 2018 et signifiée le 13 juillet 2018 qui est devenue sans objet ; CONDAMNE [S] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31017ed1ea831811258c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel