Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31027ed1ea831811258e
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Octobre 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02797 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZQO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/01174 APPELANTE CPAM 91 - ESSONNE Pôle Expertise Juridique [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [6] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 131 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre M Gilles BUFFET, conseiller Mme Natacha PINOY, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Gilles BUFFET, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [6] (la société). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 3 janvier 2018, M. [Y] [Z], salarié de la société en qualité de maçon-boiseur (l'assuré), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour 'lombosciatalgie', joignant un certificat médical initial du 25 septembre 2017 constatant une 'affection chronique du rachis lombaire et lombosciatalgie du tableau 98 des maladies professionnelles' ; qu'après instruction, par courrier du 27 juin 2018, la caisse a informé la société que la maladie Sciatique par hernie discale inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, est d'origine professionnelle ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi, le 6 novembre 2018, le tribunal. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil, a accueilli la demande de la société, dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'assuré prise par la caisse est inopposable à la société et rejeté les autres demandes. Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que le certificat médical initial évoque une 'affection chronique du rachis lombaire et lombosciatique du tableau 98", que ledit tableau donne une description détaillée de la pathologie susceptible de bénéficier de la présomption d'imputabilité et qu'au cas présent, d'une part, la localisation n'a pas été précisée et, d'autre part, l'examen démontrant une atteinte radiculaire n'a pas été réalisé. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 mai 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 29 avril 2020. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement déféré, - dire que c'est à bon droit que la caisse a décidé de prendre en charge au titre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et les réparations des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'affection de M. [Z] du 25 septembre 2017, - déclarer la maladie professionnelle susmentionnée opposable à la société conformément à l'article L.241-5 du code de la sécurité sociale, - condamner la société à payer à la caisse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse ajoute oralement que l'instance n'est pas atteinte par la péremption. La caisse fait valoir que le médecin conseil est compétent pour modifier l'intitulé de la pathologie sans la dénaturer ; que le colloque médico-administratif indique le libellé complet du syndrome à savoir 'sciatique par hernie discale' ; que cette pathologie figure bien dans le tableau n°98 des maladies professionnelles ; que l'avis du médecin conseil indique le code syndrome 098AAM511 sciatique par hernie discale, que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et qu'une IRM du rachis lombaire a été effectuée le 17 avril 2015 ; que le médecin conseil a donc procédé aux vérifications nécessaires conformément au tableau des maladies professionnelles ; que le tribunal se devait de vérifier au vu des éléments produits par la caisse si les conditions de la maladie étaient remplies, sans se limiter à l'analyse littérale du certificat médical initial ; que le tribunal n'a pas procédé à ces vérifications ; que l'assuré occupait le poste de maçon/coffreur au sein de la société lors de la première constatation médicale de l'affection; qu'il ressort de l'enquête menée par l'agent assermenté de la caisse que l'assuré effectuait des travaux manuels impliquant des manutentions et autres manipulations de matériaux et matériels, ces travaux impliquant des ports de charges quotidiens et/ou des travaux nécessitant l'usage de la force et l'utilisation d'outils générateurs de choc ; qu'en fonction des chantiers, de la nature et des tâches effectuées, les manutentions répétées quotidiennes impliquaient le port de sacs de ciment, de plâtre, de coffrage pouvant peser de 10 à 35 kilos ; que l'activité de l'assuré nécessitait donc des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes ; que l'assuré a donc été exposé à des mouvements pathogènes tels que décrits dans le tableau n°98 des maladies professionnelles et que c'est à bon droit, les conditions réglementaires du tableau étant remplies, que la caisse a pris en charge l'affection de l'assuré au titre des maladies professionnelles. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de : - constater la péremption de l'instance et son extinction, - rappeler que la péremption confère au jugement entrepris la force de la chose jugée, - condamner la caisse aux dépens d'appel, - subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et dire en conséquence inopposable à la société la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par l'assuré le 3 janvier 2018, -très subsidiairement, recueillir avant dire droit l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l'exposition de l'assuré aux travaux pathogènes au sens du tableau 98A. La société fait valoir que la caisse n'a conclu que 31 mois après la déclaration d'appel, de sorte que l'instance est périmée ; qu'en cause d'appel, la caisse produit une IRM du rachis lombaire du 17 avril 2015 mentionnant une hernie à l'étage L4-L5 avec atteinte radiculaire L5 gauche ; que si la condition tenant à la désignation de la maladie prévue au tableau paraît donc remplie, en revanche, celle tenant à l'exposition aux travaux pathogènes n'a été retenue par la caisse que sur les dires du salarié ; que l'employeur avait bien précisé que les manutentions manuelles qu'un maçon N3 (et a fortiori un traceur) peut être amené à réaliser en son sein sont occassionnelles et n'impliquent pas les charges lourdes au sens du tableau ; que le port répété des sacs de ciment, de plâtre et d'éléments de coffrage allégué par le salarié n'est pas établi ; qu'ainsi, substituant aux motifs de l'inopposabilité retenus par le tribunal, la cour constatera l'absence de preuve convaincante de l'exposition du salarié aux travaux prévus par le tableau n°98A et confirmera le jugement ; qu'à défaut, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera désigné avant dire droit pour vérifier si cette condition est remplie, conformément aux dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 19 juin 2023 et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens. SUR CE : 1- Sur la péremption d'instance : Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du Code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date. Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation. En l'espèce, à la suite de la déclaration d'appel formalisée par la caisse, les parties ont été convoquées par le greffe le 25 mars 2021 pour l'audience du 19 juin 2023. L'instance n'était donc pas périmée à cette date, la caisse ayant déposé des conclusions à l'audience. Le moyen tiré de la péremption d'instance ne saurait donc prospérer. 2- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par l'assuré : Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Le tableau n°98 des maladies professionnelles désigne la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Il prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie comprend notamment les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics. Il résulte du colloque médico-adminitratif du 4 mai 2018 (production de la caisse n°6), que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de la première constatation médicale au 17 avril 2015 sur la base du certificat médical initial et de l'IRM lombaire réalisée le 17 avril 2015, qui est produit aux débats (production de la caisse n°3). Le médecin conseil reproduit le code syndrome 098AAM511 et libelle le syndrome : sciatique par hernie discale, sur la base de cette IRM qui constate, à l'étage L4-L5, une saillie discale focale, paramédiane et latérale gauche de petit volume effaçant la graisse épidurale antérieure, réalisant une empreinte sur le sac, en particulier de l'émergence radiculaire L5 gauche. La société ne conteste pas en cause d'appel que la désignation de la maladie prévue au tableau est remplie, l'avis du médecin conseil qui retient l'existence d'une sciatique par hernie discale visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles s'appuyant sur l'IRM réalisée le 17 avril 2015, qui constitue l'élément extrinsèque corroborant l'avis du médecin conseil, les éléments produits par la caisse permettant d'apprécier que les conditions de la maladie sont remplies, sans s'arrêter à l'analyse littérale du certificat médical initial. Par ailleurs, la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas contestée. Concernant la liste limitative des travaux prévue par ce tableau, il est relevé qu'à la date de première constatation médicale de la pathologie, l'assuré exerçait les fonctions de maçon/coffreur au sein de la société, lesquelles ont été occupées jusqu'en décembre 2017. Il résulte de l'enquête administrative diligentée par l'enquêteur agréé et assermenté de la caisse dans le cadre de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, que l'assuré a, dans le cadre de son poste de maçon/coffreur, réalisé des travaux manuels, impliquant des manutentions quotidiennes de matériaux et matériels et des travaux avec usage de la force (production de la caisse n°4). A cet égard, la lecture du procès-verbal de constatation du 11 avril 2018 (production de la caisse n°4, 6/28), fait apparaître que l'assuré a déclaré à l'agent enquêteur qu'en tant que maçon/coiffeur, il a effectué des travaux manuels impliquant des manutentions et autres manipulations de matériaux et matériels, lesquels impliquaient des ports et charges quotidiens et/ou des travaux nécessitant l'usage de la force et l'utilisation d'outils générateurs de chocs et de vibrations : utilisation de marteaux piqueur et autres perforateurs, utilisation de la masse, pelle, pioche, évacuation de gravas (brouettes, sceaux pour les travaux en hauteur...), montage/démontage d'échafaudages, manipulations et manutentions de matériaux (parpaings pleins ou creux, sac de ciment, d'enduit...), montées/descentes répétées d'échafaudages et tirage d'enduits à la règle (travail de force répété impliquant des gestes amples et forcés des membres supérieurs, ayant des répercussions dans le dos selon l'assuré), l'assuré déclarant enfin qu'en fonction des chantiers et de la nature des tâches effectuées, les manutentions répétées impliquaient des ports quotidiens de charges de plusieurs centaines de kilos en cumulé. Il résulte encore de l'audition de Mme [T] (production de la caisse n°4, 7/28), ayant la qualité de responsable santé et qualité de vie au travail au sein de la société [7], la société intimée ayant fusionné avec l'entité [5], filiale de la société [7], qu'au quotidien, l'assuré pouvait être amené à effectuer des ports et autres manutentions de matériels et matériaux, que ces ports pouvaient être répétés mais non maintenus dès lors que sur les chantiers, les matériaux étaient amenés mécaniquement au plus près, que, de même, l'assuré pouvait être amené à réaliser des tâches nécessitant l'usage de la force (tirage d'enduit), cette mission impliquant des gestes amples des membres supérieurs, mais pas de port de charges, que, de manière occasionnelle, l'assuré pouvait être amené à utiliser de l'outillage vibrant type marteau-piqueur, qu'en tant que maçon niveau 3, l'assuré n'avait pas en charge les manutentions manuelles de matériaux, n'étant pas manoeuvre, mais pouvait être amené à participer à ces tâches de manière limitée. Il résulte donc des déclarations de l'assuré, corroborées par un salarié du groupe auquel appartient la société, que l'assuré effectuait des travaux de manipulation manuelle habituelle de charges lourdes. En fonction de la nature des chantiers et des tâches effectuées, l'assuré était amené à porter des parpaings, des sacs de ciment, de plâtre, de coffrage, pouvant peser de 10 à 35 kilos, ainsi que l'a précisé l'assuré dans le questionnaire qu'il a retourné à la caisse et dont la société ne démontre pas le caractère inexact. Par conséquent, la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie. Les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles étant réunies, la condition tenant à la durée d'exposition n'étant pas contestée, il y a donc lieu d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels, la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'étant pas justifiée. Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à la caisse 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, REJETTE l'exception de péremption d'instance, DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, INFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil (RG : 18/01174) en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DECLARE opposable à la société [6] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 3 janvier 2018 par M. [Y] [Z], CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel, CONDAMNE la société [6] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.241-5 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile est appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31027ed1ea831811258e
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