Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31027ed1ea8318112590
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Octobre 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03405 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB36X Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 19/00342 APPELANT Monsieur [O] [E] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté INTIMEES CIPAV [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, non représenté [10] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque D0408 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN , présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, président de chambre M. Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [O] [E] a interjeté appel du jugement RG : 19-00342 rendu le 9 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la [7] ( la [8]). A l'audience du 6 septembre 2023 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais, par courrier parvenu au greffe social le 20 juillet 2023, M. [E] avait informé la cour de son désistement d'appel. SUR CE : Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de M. [E] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions, le désistement est parfait. Il emporte extinction de l'instance. Ce désistement parfait implique cependant la soumission de payer les frais de l'instance éteinte de sorte que les éventuels dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [E]. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [O] [E] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que M. [O] [E] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31027ed1ea8318112590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel