Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31037ed1ea8318112592
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03506 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4OS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2020 par le pôle social du TJ de CRÉTEIL RG n° 19/00335 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMÉE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution, ayant pour conseil Me Nathallie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) à l'encontre d'un jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [5] ( la société). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 17 septembre 2018, la société a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [Y] [L] (l'assuré), ayant la qualité d'agent de sécurité, survenu le 12 septembre 2018 à 14 heures 30 à l'établissement [6] de [Localité 3], la déclaration mentionnant que, lors de l'accident, l'assuré exerçait une activité de surveillance, et, concernant les circonstances de l'accident : "le salarié déclare avoir fait la bise à la femme de ménage et le lendemain le mari de celle-ci a déclaré à la direction que son comportement était déplacé car il aurait posé les mains sur les hanches de celle-ci", la nature des lésions renseignée étant "stress psychologique" ; que la déclaration indique que l'employeur a été avisé de l'accident le 15 septembre 2018 à 12 heures ; que le certificat médical initial établi le 14 septembre 2018 mentionne "anxiété insomnie suite accusation au travail" et prescrit un arrêt de travail ; que l'employeur a adressé une lettre de réserves à la caisse le 28 septembre 2018, contestant l'origine professionnelle du stress subi par la victime et faisant valoir que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance des événements ; qu'après instruction, par courrier du 12 décembre 2018, la caisse a informé la société qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de l'accident, les éléments recueillis permettant d'établir que cet accident était survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société a porté le litige, le 29 mars 2019, devant le tribunal de grande instance de Créteil, devenu le tribunal judiciaire de Créteil le 1er janvier 2020 ; que, par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal a accueilli la demande présentée par la société, dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à l'assuré n'est pas opposable à la société, condamné la caisse aux dépens et rejeté toutes les autres demandes ; qu'au soutien de cette décision, le tribunal retient que les éléments du dossier dépeignent une situation extra-professionnelle n'ayant aucun lien avec le travail et qu'en l'absence d'éléments objectifs de nature à caractériser l'existence d'un lien direct entre le choc psychologique du salarié et son travail, les faits ne peuvent être qualifiés comme accident du travail, l'employeur rapportant la preuve que l'accident n'est pas survenu aux temps et lieu du travail. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 15 juin 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mai 2020. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles son avocat se réfère, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer l'accident du travail de l'assuré opposable à la société. La caisse fait valoir que le fait accidentel pris en charge dont il est résulté une anxiété et une insomnie résulte de l'appel téléphonique du supérieur hiérarchique de l'assuré du 12 septembre 2018 lui indiquant qu'il aurait eu un comportement inadapté la veille ; que le fait accidentel est intervenu alors que l'assuré exerçait son emploi et était placé sous la subordination de son employeur ; que ce fait s'est produit aux temps et lieu du travail ; que l'assuré bénéficie donc de la présomption d'imputabilité de l'accident survenu le 12 septembre 2018 au travail ; qu'il appartient à l'employeur, qui conteste la prise en charge d'un accident du travail,d'apporter la preuve que les lésions sont totalement étrangères au travail, ce qu'il ne fait pas ; que l'appel téléphonique du supérieur hiérarchique portant des accusations de comportement déplacé est à l'origine du fait accidentel, ayant provoqué le choc psychologique subi par l'assuré, ainsi que celui-ci le reconnaît ; qu'il existe donc un événement survenu à une date certaine ; que les circonstances de l'accident ne sont pas en contradiction avec les lésions médicalement constatées, le certificat médical initial faisant référence à une anxiété et des insomnies suite à des accusations au travail; que l'assuré a été immédiatement retiré du magasin le 12 septembre 2018, ne semblant pas être habituel de ce genre de comportement ; qu'il existe ainsi suffisamment de présomptions graves, précises et concordantes justifiant une prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société, qui a formé une demande de dispense de comparution à laquelle il a été fait droit à l'audience, a fait parvenir à la cour, par l'intermédiaire de son avocat, des conclusions aux termes desquelles elle demande de constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par l'assuré. SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n°13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il est rappelé qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail que l'assuré aurait présenté un stress psychologique, celui-ci ayant déclaré que le mari de la femme de ménage, à laquelle il avait fait la bise, avait le lendemain déclaré à la direction de la société que l'assuré aurait eu un comportement déplacé, ayant posé ses mains sur les hanches de la femme de ménage. Le choc psychologique mentionné dans la déclaration est corroboré par le certificat médical initial du 14 septembre 2018 qui décrit une anxiété et une insomnie suite à une accusation au travail rapportée par l'assuré. Il résulte du questionnaire adressé par la caisse et rempli par l'assuré qu'il a été avisé le 12 septembre 2018 au téléphone, pendant sa pause déjeuner, par son employeur du fait qu'il aurait la veille eu un comportement déplacé vis à vis de la femme de ménage, selon les déclarations faites par son époux à la direction. L'assuré a déclaré que, face à ces fausses accusations, il était psychologiquement et émotionnellement anéanti, n'arrivant plus à avoir des nuits de sommeil complètes sans faire de cauchemars ni être pris par le stress et l'angoisse. Il a ajouté qu'il était suivi depuis par un psychologue et qu'il lui arrivait souvent de pleurer. Il résulte de ces éléments que le fait à l'origine des lésions psychologiques médicalement constatées est l'appel téléphonique reçu par l'assuré le 12 septembre 2018 à 14 heures 30 de son employeur. Cet événement, dont la date est certaine, est survenu au temps et lieu du travail, alors que l'assuré, qui était en pause déjeuner, était sous la subordination de son employeur, la déclaration d'accident du travail précisant, que le jour de l'accident, les horaires de travail de l'assuré étaient de 9 heures 30 à 19 heures. Par conséquent, la caisse justifie de présomptions graves, précises et concordantes, de nature à établir l'existence d'un accident survenu à l'occasion du travail ayant occasionné des lésions psychologiques, l'employeur n'offrant pas de rapporter la preuve que ces lésions auraient une cause totalement étrangère au travail. Aussi, il convient de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société la décision de prendre en charge l'accident survenu le 12 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs recevable, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG : 19/00335), Statuant à nouveau, DECLARE opposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 12 septembre 2018 à M. [Y] [L], CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31037ed1ea8318112592
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