Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31087ed1ea83181125a2
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06478 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECL2 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2021 par le pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/0118 APPELANT Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644 INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE CPAM 921 [Localité 2] représentée par Mme [D] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [G] [V] (l'assuré) d'un jugement rendu le 5 février 2021 pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré a déclaré un accident du travail le 20 janvier 2014 ; que le 5 mai 2015, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant des séquelles de cet accident à 5 % ; qu'il a formé une demande de révision de son taux d'IPP par certificat d'aggravation des séquelles du 21 novembre 2018 ; que la caisse a notifié le 18 décembre 2019 le maintien de son taux d'incapacité à 5 % ; que l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle par décision du 6 août 2020 a confirmé ce taux ; que le 21 juillet 2020, l'assuré a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny de son recours. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - Déclaré recevable le recours de l'assuré ; - Dit ce dernier mal fondé ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise médicale par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ; - Confirmé, en conséquence, la décision de la caisse du 18 décembre 2019 notifiant à l'assuré le maintien du taux d'IPP résultant des séquelles de son accident du travail du 20 janvier 2014 à hauteur de 5 % ; - Condamné l'assuré aux dépens de l'instance qui devaient être recouvrés selon les dispositions légales de l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficiait. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a indiqué que le taux d'IPP avait été fixé conformément aux conclusions médicales du médecin-conseil de la caisse qui avait retenu des séquelles dont il avait fait la description ; que la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision au regard des constatations du médecin-conseil, de l'examen clinique et des documents consultés ; qu'il ressortait du certificat du docteur [X] du 21 novembre 2018 que celui-ci considérait que les séquelles au niveau du genou droit en rapport avec l'accident du travail du 20 janvier 2014 s'étaient aggravées du fait de l'aggravation de l'arthrose post-traumatique qui s'était développée à la suite de la méniscectomie post-traumatique ; que l'examen clinique du 28 octobre 2019 était superposable à celui réalisé lors de la dernière consolidation du 10 janvier 2017, sans qu'il en résulte l'aggravation des séquelles du genou droit ; que l'assuré ne produisait aucun élément médical ni aucune analyse autre que le certificat d'aggravation du 21 novembre 2018 ; que la visite médicale d'inaptitude au travail se rattachait aux séquelles de l'accident du 20 janvier 2014, puisqu'il était daté du 9 avril 2015, il ne pouvait fonder de justification d'une aggravation postérieure, dès lors que l'assuré aurait dû s'en prévaloir lors de la fixation initiale du taux d'IPP. Le jugement a été notifié le 15 juin 2021 à l'assuré qui en a interjeté appel le 13 juillet 2021. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, l'assuré, comparant en personne et assisté de son conseil, demande à la cour de : - Accueillir son recours, le dire recevable et bien fondé ; - Infirmer la décision entreprise ; À titre principal, Avant dire droit : - Ordonner une expertise chez tel expert qui lui plaira de désigner prenant soin de l'autoriser à s'adjoindre les offices d'un ou plusieurs sapiteurs aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente induit par l'aggravation de son accident du travail ; À titre subsidiaire : - Dire qu'il présente un taux médical de 17 % à la date de consolidation. Par ses conclusions reprises oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny ; Y ajoutant, - Condamner l'assuré aux entiers dépens d'appel. Il est expressément renvoyé aux productions écrites des parties, soutenues oralement à l'audience et déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 30 juin 2023, pour un exposé complet des moyens et arguments des parties développés au soutien de leurs prétentions. SUR CE, Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, l'assuré a été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2014 en chutant dans un escalier. Le certificat médical initial du 20 janvier 2014 faisait état d'un «traumatisme genou droit, traumatisme main gauche + fracture P1 4e doigt gauche ». L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 25 mars 2015. La caisse a notifié à l'assuré le 5 mai 2015 l'attribution à la date du 26 mars 2015 d'un capital sur la base d'un taux d'IPP de 5 % au regard d'un « traumatisme de la main gauche non dominante avec fracture du 4e droit traité chirurgicalement à 2 reprises. Séquelles caractérisées par une raideur résiduelle du 4e doigt de la main gauche, avec faiblesse de la pince pousse/4e doigt et gênes à la préhension chez un travailleur manuel. Traumatisme du genou droit, lésion méniscale traitée chirurgicalement. Séquelles caractérisées par une petite limitation fonctionnelle douloureuse à la flexion. » L'assuré a invoqué une rechute par certificat médical du 10 février 2016 faisant état de « douleur genou droit post-traumatique ». Cette rechute a été prise en charge au titre de l'accident du travail du 20 janvier 2014 et le médecin-conseil de la caisse a fixé la consolidation des lésions invoquées à ce titre au 10 janvier 2017 avec retour à l'état antérieur. L'assuré a bénéficié de soins post consolidation du 10 janvier 2017 au 10 janvier 2019 à l'exception des séances de kinésithérapie qui lui avaient été prescrites. L'assuré a sollicité la révision de son taux d'IPP sur la base du certificat médical du 21 novembre 2018 établi par le docteur [X] faisant état notamment de « raideur du genou droit et gêne fonctionnelle lors de la marche par aggravation de l'arthrose post-traumatique développée suite à la méniscectomie post-traumatique ». Ce certificat fait également état d'un léger valgum, c'est-à-dire d'une déviation de la jambe vers l'extérieur de l'axe du membre inferieur avec saillie du genou en dedans, lequel justifie selon le barème un taux compris entre 10 et 15 %. Dans le cadre de l'instruction de cette demande de révision, le médecin-conseil de la caisse, le 28 octobre 2019, après avoir examiné l'assuré, a émis l'avis motivé suivant : « Traumatisme de la main gauche non dominante avec fracture du 4e doigt traité chirurgicalement à 2 reprises. Séquelles caractérisées par une raideur résiduelle du 4e doigt de la main gauche, avec faiblesse de la pince pousse/4e doigt et gêne à la préhension chez un travailleur manuel. / Traumatisme du genou droit, lésion méniscale traitée chirurgicalement. Séquelles caractérisées par une petite limitation fonctionnelle douloureuse de la flexion. / Révision du taux IP à la demande de l'assuré. Absence d'aggravation des séquelles. Taux maintenu. » et a conclu son rapport médical de révision du taux d'IPP en accident du travail ou maladie professionnelle comme suit : « Examen clinique superposable à celui réalisé lors de la dernière consolidation du 10 janvier 2017. Taux maintenu. » (pièces n° 11 de la caisse et 2 de l'assuré). Il ressort du rapport du médecin-conseil que : - Il a examiné l'ensemble des pièces médicales produites dont une I.R.M. du genou droit réalisée le 21 mars 2016 et une radiographie du genou droit réalisée le 14 novembre 2018 ; - Il a noté une irrégularité verticale des épines tibiales mise en évidence par la radiographie du genou, laquelle est en rapport avec un remaniement dégénératif mais sans rapport avec l'accident du travail ; - Le jour de l'examen l'assuré lui a indiqué ne prendre aucun traitement médicamenteux et ne pas faire de kinésithérapie ; - L'assuré n'a présenté aucune doléance au niveau de la main gauche, les seules doléances étant en rapport avec une gonalgie droite entraînant une flexion limitée et une montée des escaliers difficile ; - Il a noté une légère boiterie à droite et une gêne très relative au déshabillage ainsi que le port d'une genouillère souple ôtée par l'assuré ; - Il n'a retrouvé aucun trouble vasomoteur du membre inférieur droit ni de déformation axiale ; - Il a constaté que la marche sur les 3 plans était normale ; que la station unipodale était stable à droite comme à gauche ; que la position accroupie était réalisée aux 2/3 avec une gonalgie droite alléguée ; que la palpation était normale ; qu'il n'y avait pas d'inflammation ni de choc rotulien ou de tiroir ; que la flexion s'effectuait à 120° à droite et à 130° à gauche ; - Il a également noté l'absence d'amyotrophie, le périmètre de la cuisse à 15 cm du bord supérieur de la rotule étant mesuré à 56 cm tant à droite qu'à gauche, tout comme le périmètre du mollet mesuré à 10 cm de la pointe de la rotule mesuré à 40 cm tant à droite qu'à gauche, et le périmètre du genou mesuré à 41 cm tant à droite qu'à gauche, ce qui démontrait une absence d'amyotrophie et d'inflammation. Au regard de l'ensemble de ces constatations, le médecin-conseil a conclu que l'examen clinique était tout à fait superposable à celui réalisé à la date de consolidation fixée au 10 janvier 2017 et qu'il n'y avait pas d'aggravation. Il maintient le taux d'IPP de 5 % au titre de la limitation de la flexion. En outre, en ne retrouvant pas de déformation axiale du membre inférieur droit, le médecin-conseil exclut l'existence du léger valgum décrit sur le certificat du 21 novembre 2018, de sorte que le taux de 10 % réclamé par l'assuré à ce titre n'est pas justifié. Ayant été saisie par l'assuré d'une contestation de ce taux d'IPP, la CMRA, le 6 août 2020, a rendu l'avis suivant : « Compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l'examen clinique et de l'ensemble des éléments, la commission décide de maintenir le taux de 5 % qui tient compte de l'incidence professionnelle. » Les deux médecins de la CMRA ont ainsi confirmé l'évaluation du taux de 5 % reconnu à l'assuré par le médecin-conseil et n'ont pas retenu la majoration de 10 % de ce taux au titre du léger valgum. Or, pour contester les conclusions du médecin-conseil comme des deux médecins de la CMRA, l'assuré verse les mêmes documents médicaux qui ont été examinés par ces trois praticiens et sur la base desquels ils n'ont retenu aucune aggravation depuis la consolidation de la rechute, notamment en excluant l'existence d'un valgum. Il ajoute qu'il a été licencié pour inaptitude en se prévalant du même avis d'inaptitude du médecin du travail, en date du 9 avril 2015, qu'en première instance. Néanmoins, cet avis du 6 avril 2015 n'est pas susceptible de justifier une aggravation de son état de santé au 21 novembre 2018, et ce a fortiori après la consolidation de sa rechute au 10 janvier 2017 dont l'examen clinique réalisé à cette occasion a été jugé superposable à celui réalisé par le médecin-conseil le 28 octobre 2019. L'assuré demande par ailleurs un taux de 2 % au titre de son 4e doigt non-dominant dès lors que le médecin-conseil a retenu cette séquelle. Néanmoins, le médecin-conseil n'a fixé de taux d'IPP qu'au titre du genou dès la consolidation de l'accident initial et lors de l'examen clinique réalisé à l'occasion de la demande de réévaluation du taux d'IPP pour aggravation, un nouveau médecin-conseil a noté que l'assuré ne formait aucune doléance au titre de la main et n'a retenu à son tour aucun taux d'IPP au titre du 4e doigt gauche. Enfin, par ses productions et explications, en l'absence de tout élément médical nouveau, l'assuré ne justifie d'aucune difficulté médicale qui justifierait la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale. C'est donc par des motifs exacts adoptés par la cour que les premiers juges ont, en application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, maintenu le taux d'IPP de 5 % et rejeté la demande d'expertise présentée par l'assuré. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et l'assuré sera débouté de ses demandes. Succombant en son appel, l'assuré sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE [G] [V] de ses demandes ; CONDAMNE [G] [V] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que learticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31087ed1ea83181125a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel