Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31097ed1ea83181125a8
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Octobre 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05293 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXXV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01187 APPELANTE S.A.S.U. [4] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : 653 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547 INTIMEE CPAM 83 - VAR [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 30 juin 2023 et prorogé au 13 octobre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 5 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [4] (la société) a contesté la décision du 9 novembre 2011, prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) attribuant à Mme [U] un taux d'incapacité partielle permanente de 12% consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2010 devant une juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 15 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale avec mission de déterminer le taux d'incapacité partielle permanente, majoré le cas échéant d'un taux professionnel. Après le dépôt du rapport d'expertise, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté le recours de la société [4] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var attribuant à Mme [G] [U] un taux d'incapacité d'incapacité partielle permanente de 12% à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2010, - confirmé le taux d'incapacité partielle permanente de 12 % de Mme [G] [U], opposable à l'employeur, la société [4] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2010, - condamné la société [4] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Le jugement lui ayant été notifié le 11 avril 2022, la société en a interjeté appel le 3 mai 2022. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre principal, - juger que le taux attribué à Mme [U] doit être ramené à 8% dans les rapports entre la société et la caisse, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale pour se prononcer sur le taux d'incapacité partielle permanente de Mme [U] ensuite de la maladie professionnelle du 21 avril 2010, En tout état de cause, - réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [U] ensuite de sa maladie professionnelle du 21 avril 2010. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter la société [4] de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater que la caisse s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur la nécessité d'ordonner une expertise, - ne pas mettre à la charge de la caisse les frais d'expertise. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience* pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR 1. Sur le taux d'incapacité partielle permanente suite à la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2010 Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Pour contester le taux d'incapacité partielle permanente allouée à l'assurée, l'employeur fait valoir en premier lieu, des éléments résultant du rapport du médecin qu'elle a mandaté. En effet, la note de ce médecin indique : « La déclaration d'accident du travail ainsi que le certificat médical initial font état d'une périarthrite calcifiante de l'épaule. Si, à la date de la déclaration de maladie professionnelle, la tendinite calcifiante n'était pas exclue de façon expresse du champ de reconnaissance de maladie professionnelle, elle n'en était pas non plus inclue. Il est admis que les tendinopathies calcifiantes n'ont aucun lien avec l'activité professionnelle ce qui a été acté par la réforme du tableau 57A des maladies professionnelles. » Si l'employeur se prévaut de ces éléments, il convient de relever que la caractérisation d'une maladie professionnelle prévue dans un tableau est une question de droit, sur laquelle la Cour de cassation exerce d'ailleurs un contrôle lourd. Dès lors, les considérations d'un médecin sur le point de savoir si les lésions subies par un assuré permettent de caractériser une maladie professionnelle prévue dans un tableau sont sans emport, son rôle de sapiteur devant se cantonner à détailler les lésions et les troubles subis par l'assuré. En tout état de cause, il convient de souligner que le médecin mandaté par l'employeur indique que « la tendinite calcifiante n'était pas exclue de façon expresse du champ de reconnaissance de maladie professionnelle », ce dont il résulte que l'existence d'une calcification n'est en elle-même de nature à écarter le caractère professionnel de la pathologie litigieuse. Par ailleurs, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. Dès lors, l'existence d'une calcification antérieure à l'accident du travail, dont aucun élément produit aux débats n'établit qu'elle a entraîné jusqu'alors une incapacité, n'est pas un obstacle à ce que la totalité des séquelles soient indemnisées au titre de l'accident du travail. Les arguments relatifs à l'existence d'une calcification antérieure seront donc écartés. En second lieu, l'employeur fait valoir qu'il ressort du rapport du médecin conseil de la caisse repris par l'expert désigné par le premier juge que l'évaluation de l'incapacité partielle permanente de l'assurée n'a pas été diligentée de manière satisfaisante. Il indique sur ce point que lors de l'examen clinique, l'ensemble des mouvements destinés à mesurer la mobilité de l'épaule n'ont pas été effectués et qu'il n'a pas été réalisé de comparaison avec l'autre épaule, contrairement à ce qui est préconisé dans le barème indicatif. En réponse, la caisse indique que les conclusions du médecin désigné par le premier juge sont claires et dénuées d'ambiguïté. Il résulte du rapport d'expertise du docteur [F], désigné par le premier juge que : « Le médecin-conseil qui l'a examiné le 22/09/2021 et rapporte, chez une droitière, une diminution de mobilité modérée de l'épaule droite en antépulsion et abduction. Il rapporte également un oedème au niveau du coude droit, du poignet droit et des doigts de la main droite, avec un petit déficit de flexion dorsale du poignet droit, en rapport avec un syndrome épaule-main a minima. Il est à noter que tous les mouvements de l'épaule droite ne sont pas rapportés et qu'il n'est pas non plus étudié la mobilité de l'épaule gauche, à titre de comparaison. Nous n'avons pas non plus de mensurations permettant d'objectiver une éventuelle amyotrophie mais également l'importance de l'oedème noté. » La caisse ne conteste pas ces constatations. S'agissant du blocage de l'épaule, le barème indicatif des accidents du travail mentionne : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité: - Normalement, élévation latérale: 170°; - Adduction: 20°; - Antépulsion: 180°; - Rétropulsion: 40°; - Rotation interne: 80°; - Rotation externe: 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. » Il est donc établi que l'examen clinique de l'assuré par le médecin-conseil de la caisse en vue de fixer le taux d'incapacité partielle permanente n'a pas été complet et la caisse ne fournit aucune explication à ce constat de fait. Dès lors et dans la mesure où le barème prévoit qu'en cas de « limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante », l'incapacité partielle permanente doit être évaluée entre 10 et 15%, l'employeur est bien fondé à demander à ce qu'elle soit cantonnée à 8% dans ses rapports avec la caisse. La décision du premier juge doit être infirmée. 2. Sur les dépens La caisse primaire d'assurance maladie du Var, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement RG 19/01187 du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau ; FIXE à 8% le taux d'incapacité partielle permanente de Madame [G] [U] résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2010 dans les rapports entre la société [4] et la caisse primaire d'assurance maladie du Var, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité social CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L142-11 du code de la sécurité socialarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31097ed1ea83181125a8
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