Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31097ed1ea83181125aa
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Octobre 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05677 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2RR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01176 APPELANT Monsieur [C] [W] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne INTIMEE CPAM 91 - ESSONNE Departement Juridique [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 30 juin 2023 et prorogé au 13 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [W] d'un jugement rendu le 12 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] (l'assuré) a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) du 13 février 2018, ayant fixé à 5% le taux d'incapacité partielle permanente à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 22 décembre 2009. Le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 12 avril 2022 a : - constaté que M. [C] [W] se trouve forclos en son recours formé par courrier en date du 17 juin 2018, contre la décision du 13 février 2018, notifiée le 17 février 2018, - confirmé le taux d'incapacité partielle permanente de 5% fixé par la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du 13 février 2018 présentée le 17 février 2018. M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2022, le dossier de la cour ne contenant pas d'information quant à la date de notification du jugement. A l'audience, il expose que le premier juge a déclaré son recours forclos au motif qu'il n'avait pas contesté la décision dans le délai de deux mois à compter de la notification. Il explique qu'il a contesté cette décision tardivement car il avait des problèmes familiaux. Il expose qu'il conteste le taux de 5% d'incapacité partielle permanente et qu'il souhaite la désignation d'un expert. La caisse sollicite la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire, elle sollicite la réouverture des débats pour permettre la communication des pièces de l'appelant et un débat au vu du rapport du médecin conseil. SUR CE, LA COUR Il résulte de l'article R.143-7 du code de la sécurité sociale que le recours contre une décision de la caisse fixant le taux d'incapacité partielle permanente doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. L'assuré ne conteste pas que la décision fixant le taux d'incapacité partielle permanente lui a été notifiée le 17 février 2018 et qu'il a exercé un recours contre cette décision le 17 juin 2018, soit au-delà de l'expiration du délai de deux mois. Dès lors, son recours est irrecevable. Le jugement déféré sera infirmé, car le premier juge a déclaré forclos le recours, alors qu'il s'agit d'une irrecevabilité et qu'en tout état de cause, ce constat ne lui permettait pas de statuer sur le fond du litige. M. [C] [W], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel de M. [C] [W] recevable INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 12 avril 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; DÉCLARE irrecevable le recours de M. [C] [W] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du 13 février 2018 fixant son taux d'incapacité partielle permanente à 5% consécutive à la maladie professionnelle déclarée le 22 décembre 2019, Y ajoutant, DÉBOUTE M. [C] [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [C] [W] au paiement des dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31097ed1ea83181125aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel