Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a310c7ed1ea83181125ae
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07592 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH55 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2021 par le pôle social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01459 APPELANTE Madame [S] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne INTIMÉE MDPH DU [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [N] [H] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 avril 2023 et prorogé au 26 mai 2023, puis au 08 septembre 2023 puis au 06 octobre 2023 et au 13 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [S] [X] (l'appelante) d'un jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées du [Localité 3] (la MDPH). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 28 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à la suite de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, a estimé que la situation médico-sociale de l'appelante ne justifiait pas la révision de son incapacité fixée à un taux inférieur à 50 %. Le 30 octobre 2019, l'appelante a saisi le tribunal de grande instance de Créteil en contestation de la décision de la CDAPH. Le tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire de Créteil, par jugement du 10 mars 2021, a débouté l'appelante de ses demandes et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que l'assurée devait démontrer que son taux d'incapacité était au moins égal à 50 % pour obtenir l'allocation aux adultes handicapés (AAH), mais que l'intéressée ne produisait cependant aucune pièce à l'appui de son recours ni aucun document médical venant étayer sa demande, seul le certificat médical du 19 juin 2018 joint à la demande initiale et qu'au regard de ce seul élément, le taux d'incapacité pouvait être considéré comme inférieur à 50 %, l'intéressée conservant une autonomie dans la vie quotidienne. L'appelante a interjeté appel le 6 avril 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mars 2021. Par arrêt du 1er juillet 2022, la cour d'appel de Paris a prononcé la radiation de l'affaire en raison de l'absence de l'appelante. Par lettre du 19 août 2022, l'appelante a sollicité la réinscription de l'affaire. À l'audience du 17 février 2023, l'appelante demande oralement à la cour d'infirmer le jugement et de lui accorder l'AAH, en faisant principalement valoir qu'il lui avait refusé le taux de 80 % parce qu'elle n'avait pas la jambe coupée ; qu'elle a subi trois opérations ; que son médecin lui a donné un anti-inflammatoire mais qu'elle a du mal à marcher et à se tenir debout ; qu'elle ne tient pas debout plus de 25 minutes et ne peut pas prendre normalement les transports en commun ; que parfois, elle ne peut pas faire ses courses ; qu'elle fait de la rééducation depuis son opération en 2017 ; qu'elle ne peut pas reprendre un travail ; qu'elle a une carte mobilité réduite avec priorité personne handicapée accordée en 2019 jusqu'en 2024 ; qu'elle ne travaillait pas en 2018 ; qu'elle n'a travaillé qu'en 2011 ; qu'elle vit de l'ASS ; que son état de santé peut encore se détériorer ; qu'elle ne refera pas de certificat médical parce qu'elle ne voit pas ce que le médecin peut écrire de plus ; que ce n'est pas le même médecin qui la suit ; qu'elle est inscrite à Pôle Emploi mais qu'elle ne pense pas pouvoir reprendre un travail. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son mandataire qui les a développées oralement, la MDPH demande à la cour de rejeter le recours formé par l'appelante et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 10 mars 2021. La MDPH fait valoir en substance que l'appelante a subi une intervention chirurgicale à l'abdomen le 27 juillet 2017 ; que d'après le certificat médical scanné à la MDPH le 19 août 2019, il est écrit qu'elle présente des douleurs aux points de suture et que cette douleur occasionne des difficultés à la station debout prolongée et à la marche prolongée ; que l'appelante ne présente pas de troubles du transit ; qu'elle est relativement autonome dans les actes de la vie quotidienne ; qu'il ressort de l'évaluation de l'appelante qu'elle était en déficience moyenne (taux 20 à 45 %) ; que l'appelante présente donc un taux inférieur à 50 % et ne peut prétendre à l'attribution de l'AAH, ce qu'a confirmé le tribunal judiciaire de Créteil. Pour un exposé complet des moyens et arguments de la MDPH, la cour renvoie à ses conclusions écrites, visées par le greffe à l'audience, qu'elle a soutenue oralement. SUR CE, Le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020, disposait que : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. » L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : « 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; « 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. « Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. » L'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. « Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. « Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. » Au chapitre VI, « Déficiences viscérales et générales », section 3, « Guide pratique pour la détermination du taux d'incapacité » de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, il est précisé au paragraphe II. : « Troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %). « Incapacités compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même, n'entravant pas la vie sociale, familiale, professionnelle ou l'intégration scolaire. « Traitements assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage, sans asservissement à une machine fixe ou peu mobile, et sans contrainte de durée rendant la personne indisponible pour d'autres activités de la vie sociale, scolaire ou professionnelle. « Rééducations n'entravant pas l'intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle. « Régime permettant la prise de repas à l'extérieur, moyennant des aménagements importants, ou l'apport de nutriments mais ne nécessitant pas la présence d'un tiers. « Pour les enfants, contraintes éducatives restant en rapport avec l'âge, ou limitées à une aide supplémentaire compatible avec la vie familiale, sociale ou professionnelle habituelle de la personne qui l'apporte. » Au cas d'espèce, le 26 juin 2018, l'appelante a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). À l'appui de sa demande elle a joint un certificat médical du 19 juin 2018 établi par un médecin généraliste. La CDAPH, lors de sa réunion du 27 août 2019, s'est prononcé sur un refus de l'AAH au motif que l'état de santé de l'appelante ne répondait pas à la définition du handicap. Le 16 septembre 2019, l'appelante a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) en contestation du rejet de l'AAH sans apporter pour autant d'éléments nouveaux. En conséquence, le 22 octobre 2019 la CDAPH a rejeté le recours en précisant que le taux d'incapacité de l'intéressée était inférieur à 50 %. Comme devant la CDAPH puis les premiers juges, l'appelante ne verse à hauteur de cour aucune autre pièce médicale contemporaine de sa demande. Le taux de handicap devant être évalué au jour de la demande de l'AAH, il s'ensuit que son taux de handicap ne peut être examiné qu'au regard du seul certificat médical du 19 juin 2018, lequel ne fait état que de douleurs aux points de suture occasionnant des difficultés à la station debout prolongée et à la marche prolongée à la suite de l'intervention chirurgicale sur l'abdomen réalisée le 27 juillet 2017. Par ailleurs, même si elle a été opérée de l'abdomen, l'appelante ne présente aucun trouble du transit et, même si elle allègue des difficultés pour marcher, prendre les transports en commun et faire ses courses, sans qu'il soit établi que la réalisation de ces actes soit impossible, l'appelante reste relativement autonome dans les actes de la vie courantes. En application du barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, l'appelante conservant une autonomie dans la vie quotidienne, le taux de son handicap était donc situé entre 20 et 45 %, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre au 20 juin 2018 au bénéfice de l'AAH. Si l'appelante fait état aujourd'hui d'une possible aggravation de son état de santé, il lui appartient de former une nouvelle demande, le handicap devant être évalué au jour de la demande. Le jugement sera donc confirmé. L'appelante sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE [S] [X] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 146-9 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 821-2 ce taux est dearticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans s
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
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- 13 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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652a310c7ed1ea83181125ae
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