Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a310e7ed1ea83181125bc
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 15 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°454 N° RG 21/00363 N° Portalis DBVL-V-B7F-RIPY (1) Mme [T] [N] M. [B] [K] C/ CRCAM D'ILLE-ET-VILAINE ET VILAINE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Paméla LEMASSON DE NERCY - Me Alexandre TESSIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Madame [T] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [B] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CRCAM D'ILLE-ET-VILAINE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 18 novembre 2002, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (le Crédit agricole) a, en vue de financer la construction d'une maison individuelle à usage de résidence principale, consenti à M. [B] [K] et Mme [T] [N] un prêt de 134 571 euros au taux de 5,10 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 5,837 %, remboursable en 240 mensualités. Selon offre d'avenant du 3 avril 2013, le taux d'intérêts a été ramené à 3,64 %, ce qui faisait alors ressortir le TEG à 4,8163 %. Prétendant que la banque aurait, calculé les intérêts du prêt sur une base autre que l'année civile, les emprunteurs ont, par acte du 10 août 2018, fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Rennes en annulation de la stipulation d'intérêts ou, subsidiairement, en déchéance du droit du prêteur aux intérêts. La banque a invoqué la prescription de l'action et contesté avoir calculé les intérêts sur la base d'une année de 360 jours. Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, a : rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, dit Mme [N] et M. [K] irrecevables à agir en nullité de la stipulation d'intérêts, débouté Mme [N] et M. [K] du surplus de leurs prétentions, condamné Mme [N] et M. [K] in solidum aux dépens, condamné Mme [N] et M. [K] in solidum à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] et M. [K] ont relevé appel de cette décision le 18 janvier 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de : prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt, substituer le taux légal de l'année du prêt au taux d'intérêt conventionnel jusqu'à la date d'effet de l'avenant du 3 avril 2013, condamner le Crédit agricole au remboursement du trop-perçu d'intérêts, soit la somme de 42 259,98 euros provisoirement arrêté au 30 juin 2018, enjoindre au Crédit agricole de fournir aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal de l'année du prêt depuis la mise à disposition des fonds, assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours suivant la date de signification de la décision, et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation d'une astreinte définitive, subsidiairement, prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels, en tout état de cause, débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes, condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ayant formé appel incident, le Crédit agricole demande quant à lui à la cour de : à titre principal, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclarer l'action de M. [K] et Mme [N] irrecevable car prescrite, à titre subsidiaire, rejeter toutes les demandes de M. [K] et de Mme [N], à titre très subsidiaire, prononcer une déchéance seulement partielle du droit aux intérêts contractuels, en tout état de cause, condamner solidairement M. [K] et Mme [N] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, condamner solidairement M. [K] et Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [K] et Mme [N] le 19 avril 2021, et pour le Crédit agricole le 15 juillet 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur la prescription Le Crédit agricole soutient que l'action des emprunteurs serait irrecevable comme prescrite, plus de cinq ans s'étant écoulés entre l'offre dont l'examen aurait dû leur permettre de déceler le prétendu calcul des intérêts sur une base de 360 jours, ou, en tous cas, depuis le paiement de l'échéance brisée du 5 avril 2033 qui comporterait l'erreur de calcul alléguée. M. [K] et Mme [N] rétorquent qu'étant profanes en matière de crédit, ils n'ont pu découvrir l'anomalie de calcul des intérêts invoquée au soutien de leurs actions en annulation de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts à la simple lecture de l'offre, mais au vu de l'analyse financière réalisée par la société 2CLM le 26 juin 2017. À cet égard, en application des articles 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, l'action de l'emprunteur en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter de la découverte du vice. En outre, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts se prescrit quant à elle par dix ans, ramenés à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur de calcul des intérêts. Toutefois, ainsi que les premiers juges l'ont exactement relevé, la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du TEG, y compris lorsque cette inexactitude procède d'un calcul illicite des intérêts contractuels, est à présent la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi. En effet, aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. En outre, il est de principe que, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il est justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du TEG, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un écrit constatant le prêt initial ou renégocié, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Il s'en évince que la prescription applicable à la cause est celle de l'article L. 110-4 du code de commerce, de dix ans, ramenés à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, à compter du jour où les demandeurs ont connu ou auraient dû connaître les éléments permettant d'exercer cette action, qui ne peut être le jour de la conclusion du contrat de prêt que si, à la simple lecture de celui-ci, l'erreur était décelable. Or, en l'absence de clause spécifiant expressément les modalités de calcul des intérêts, la vérification que ce calcul était effectué sur la base d'une année civile n'était pas décelable à la simple lecture de l'offre et excédait la compétence des emprunteurs, auxquels il ne saurait être reproché de ne pas avoir fait immédiatement vérifier la régularité de l'offre par un expert. L'action de M. [K] et Mme [N] est donc recevable, le jugement attaqué étant confirmé sur ce point. Sur l'erreur de calcul des intérêts M. [K] et Mme [N] soutiennent que l'analyse financière de la société 2CML, à laquelle ils ont fait procéder, démontreraient que la banque aurait illicitement calculé les intérêts sur la base d'une année de 360 jours, ce que démontrerait la vérification du calcul sur l'échéance de onze jours du 5 avril 2003 faisant suite au déblocage des fonds du 25 mars 2003. Cependant, si les intérêts conventionnels et le TEG d'un prêt consenti à des non-professionnels doivent être calculés sur la base de l'année civile, il appartient néanmoins aux emprunteurs d'établir que le prêteur a violé cette règle et, en calculant les intérêts sur une base autre que l'année civile, concrètement affecté l'exactitude du TEG mentionné dans l'offre en leur défaveur. Or, le prêteur était tenu, conformément à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut l'application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode d'équivalence des flux, de calculer le TEG proportionnellement à un taux de période lui-même calculé par application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile standard de 365 jours, et le Crédit agricole établit, à l'aide de plusieurs exemples reproduits dans ses conclusions, s'être, hormis le cas des échéances brisées, conformé à cette règle. D'autre part, si, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à majorer le coût du crédit et, partant, le TEG réel, M. [K] et Mme [N] ne démontrent nullement que la seule échéance brisée invoquée, correspondant à celle de onze jours faisant suite au déblocage des fonds du 5 avril 2003, a piu en l'espèce être de nature à affecter le TEG de 5,837 % en leur défaveur, au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. En effet, l'écart serait, selon l'analyse de la société 2CML, de 2,88 euros, et rien ne démontre que l'incidence sur le TEG jouerait au delà de cette marge d'erreur d'une décimale. Au surplus, cette erreur infime n'a pas causé aux emprunteurs de préjudice tel qu'il y ait matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a limité l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros. En effet, le Crédit agricole ne réclame pas, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisi la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, mais sollicite en revanche, dans le cadre de son appel incident, une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance. À cet égard, la cour considère qu'il serait équitable de porter cette indemnité de 1 500 euros à 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité allouée à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine en application de l'article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros ; Condamne M. [B] [K] et Mme [T] [N] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; Condamne M. [B] [K] et Mme [T] [N] aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a310e7ed1ea83181125bc
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