Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a310f7ed1ea83181125c2
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01098 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWZU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/456 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Février 2021 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [X] [D], salarié de la société [3] en qualité d'ouvrier docker, a été victime le 8 août 2016 d'un accident du travail décrit en ces termes : « un conteneur est tombé le long du bord et à l'impact sur la plate-forme, il se serait tordu le genou droit avec choc psychologique ». Par lettre du 29 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant la prise en charge des arrêts, soins et prestations, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 10 septembre 2018 a rejeté son recours, l'estimant forclos. La société [3] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au tribunal de grande instance du Havre (pôle social), devenu ensuite tribunal judiciaire. Par ordonnance de mise en état du 8 juin 2020, le vice-président de cette juridiction a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au Dr [N], qui a rempli sa mission le 18 décembre 2020. Par jugement du 15 février 2021, ce tribunal a dit que les soins et arrêts prescrits à M. [D] étaient inopposables à la société [3] à compter du 31 août 2016. Par courrier recommandé envoyé le 11 mars 2021, la caisse a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 6 décembre 2022), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer opposables à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] au titre de son accident du travail du 8 août 2016 à la date de guérison fixée au 31 janvier 2017. La caisse expose que la décision de prise en charge de l'accident est acquise, pour en déduire une présomption d'imputabilité de l'ensemble des prescriptions établies au titre de cet accident, en soulignant que cette présomption s'étend pendant toute la durée d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation de l'état de la victime, et que les soins et arrêts de travail ont été prescrits sans discontinuité. Elle considère que la société [3], qui ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ne renverse pas la présomption, et fait valoir qu'un état pathologique antérieur ne suffit pas à renverser cette présomption. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 5 avril 2023), la société [3] demande à la cour de confirmer le jugement, de lui déclarer inopposables les lésions, soins, prestations et arrêts de travail de prolongation présentés par M. [D] postérieurement au 31 août 2016, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, de débouter la caisse de toutes ses demandes, et de la condamner aux dépens. Elle expose que le médecin traitant n'a constaté, le lendemain des faits, qu'une simple contusion, et que l'IRM du 31 août 2016 n'a pas mis en évidence de signe lésionnel récent ; qu'elle a en revanche révélé un état antérieur. Elle fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve que le médecin conseil a rattaché la nouvelle lésion constatée le 31 août 2016 au fait accidentel du 8 août 2016. Elle estime rapporter la preuve que les arrêts prescrits à compter du 31 août 2016 étaient en lien avec cet état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec le traumatisme bénin du 8 août 2016. Elle estime que la caisse ne démontre pas qu'il existe une continuité de soins et de symptômes justifiant le rattachement de tous les arrêts de travail prescrits à M. [D] à la maladie du 8 août 2016, de sorte que les arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur l'imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort des certificats médicaux versés aux débats que M. [D] est resté en arrêt de travail de manière continue du 9 août 2016 au 8 janvier 2017 inclus, et s'est vu prescrire des soins jusqu'au 31 janvier 2017, date de la guérison. Il existe donc une présomption d'imputabilité au travail de l'ensemble des lésions litigieuses, apparues à la suite de l'accident du 8 août 2016, en particulier celle révélée par l'IRM du 31 août 2016, présomption qui recouvre l'ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu'au 31 janvier 2017. L'IRM réalisée le 31 août 2016 a mis en évidence la présence d'un « corps étranger d'aspect fibro-cartilagineux, dont l'origine n'est pas précisée », sans « signe lésionnel récent ». Le médecin expert désigné par le tribunal, qui rappelle les antécédents médicaux du salarié (luxation de la rotule en mars 2011, qui a conduit à une opération, avant consolidation sans séquelles en février 2012), considère que « l'IRM ne permet pas de conclure sur l'origine de ce corps étranger : origine traumatique récente ou en rapport avec l'état antérieur du genou ». Il répond clairement à la question posée sur l'existence d'une cause étrangère à l'accident en indiquant que « compte tenu de la présence d'un état antérieur de luxation de la rotule du genou droit avec chirurgie en 2011, compte tenu de la présence d'une image anormale de l'IRM du 31/08/2016 ne permettant pas de conclure sur son origine traumatique ou séquellaire, les éléments médicaux ne permettent pas de conclure sur l'imputabilité des arrêts de travail à partir du 31/08/2016 à l'accident dont [M. [D]] a été victime le 08/08/2016 ». Certes, ce même médecin expert évoque ensuite la pertinence d'un avis spécialisé orthopédique pour déterminer la date de consolidation en lien avec l'accident, la date à partir de laquelle les arrêts prescrits n'auraient plus été en lien avec le fait accidentel. Mais la cour considère, au vu des éléments clairs et précis énoncés ci-dessus, que la preuve que les lésions, soins et arrêts à partir du 31 août 2016 auraient une cause totalement étrangère au travail n'est pas rapportée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise. Il convient donc d'infirmer le jugement, et de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] au titre de son accident du travail du 8 août 2016, jusqu'à la date de guérison fixée au 31 janvier 2017. II. Sur les frais du procès La société [3], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire du Havre, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposables à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [X] [D] au titre de son accident du travail du 8 août 2016, jusqu'à la date de guérison fixée au 31 janvier 2017, Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a310f7ed1ea83181125c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel