Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a310f7ed1ea83181125c8
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 3 941 196 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01651 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX56 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/164 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Mars 2021 APPELANTE : URSSAF [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [D] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Société [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M.[G] [H], gérant de la société COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 18 mars 2019, le directeur de l'URSSAF de [Localité 4] a émis à l'encontre de la société [3] une contrainte portant sur un montant de 30 858,96 euros représentant des cotisations et majorations impayées au titre des périodes de mars à septembre 2015 inclus, de novembre et décembre 2016, de janvier à mars 2017 inclus et de mai à décembre 2017 inclus, de janvier, avril et mai 2018. Le 22 mars 2019, l'URSSAF l'a fait signifier à la société [3], qui a formé opposition. Le 15 avril 2019, le directeur de l'URSSAF de [Localité 4] a émis à l'encontre de la société [3] une contrainte portant sur un montant de 8 553 euros représentant des cotisations et majorations impayées au titre des périodes de novembre et décembre 2018. Le 18 avril 2019, l'URSSAF l'a fait signifier à la société [3], qui a formé opposition. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire, pôle social, d'Evreux, a : - annulé la contrainte émise le 15 avril 2019, - annulé la contrainte émise le 18 mars 2019, - laissé les frais de signification à la charge de l'URSSAF de [Localité 4] et l'a condamnée l'URSSAF aux dépens nés après le 1er janvier 2019, - rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration expédiée le 16 avril 2021, l'URSSAF de [Localité 4] a formé appel contre ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (datées du 6 juillet 2023), l'URSSAF [Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire que la procédure de recouvrement est régulière, - valider les contraintes des 18 mars et 15 avril 2019, - condamner la société [3] au paiement de la somme de 28 423,63 euros en cotisations et 2 858 euros en majorations de retard, soit : * au titre de la contrainte du 18 mars 2019 : 28 422,96 euros en cotisations et 2 436 euros en majorations de retard, * au titre de la contrainte du 15 avril 2019 : 1 euro en cotisations et 422 euros en majorations de retard, - condamner la société [3] aux frais de signification des contraintes, soit la somme de 145,16 euros (72,58 euros par contrainte) - condamner la société [3] aux dépens. L'URSSAF fait valoir qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée, ce que la société [3] ne fait pas. Concernant la contrainte du 18 mars 2019, elle soutient que les sommes indiquées sur les actes de signification, contraintes et relevé de dette du 6 mars 2019 sont cohérentes, en évoquant à propos de ce dernier document une différence de présentation. Concernant la contrainte du 15 avril 2019, l'URSSAF estime que les majorations de retard initiales et complémentaires sont bien dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, en évoquant un règlement partiel des cotisations le 8 janvier 2020. Elle signale que la contrainte ne comporte pas de majorations de retard complémentaires. S'agissant des exonérations de cotisations alléguées, l'URSSAF indique que seul un contrat de professionnalisation - et non d'apprentissage - lui a été communiqué concernant M. [W], qui ne remplissait cependant pas la condition d'âge nécessaire à l'exonération attendue. Elle fait état des échanges entre l'organisme et le cotisant, tant à propos de M. [W] que de M. [E], pour soutenir que la société [3] a eu toutes les explications utiles et fait preuve de mauvaise foi. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 30 juin 2023), et les précisant à l'audience, la société [3] abandonne toute contestation sur la forme, et admet être débiteur vis-à-vis de l'organisme, mais indique ne pas être d'accord avec le montant réclamé et estime que sa dette s'élève sans doute à 20 000 ' 25 000 euros. Elle dit souhaiter que l'URSSAF indique les bons chiffres concernant les cotisations et confirme l'origine de ses calculs, notamment en justifiant de façon opposable les refus de prendre en compte les exonérations de charge. Elle fait état de nombreuses incohérences dans les chiffres, concernant en particulier la contrainte du 18 mars 2019. Elle fait également valoir qu'elle avait embauché deux jeunes en alternance, en 2015, 2016 et 2017, et avait compris à cette occasion qu'elle bénéficiait de l'exonération de charges ; qu'il semblerait que cette information ait été erronée ; que ce point reste à éclaircir. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur les sommes dues Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, l'examen des pièces produites par l'une et l'autre partie ne met pas en évidence d'incohérences. Il est ainsi observé que le relevé de dette du 6 mars 2019 présente le solde des sommes dues mois après mois tandis que les contraintes présentent distinctement les montants initialement réclamés et les versements effectués, cela expliquant les différences entre les chiffres ; que les « versements » apparaissant sur les contraintes ne correspondent pas au montant précis de tel ou tel règlement, mais à la somme imputée sur telle ou telle dette à partir d'un règlement donné ; que s'il est réclamé dans la contrainte du 18 mars 2019 deux montants de cotisations et deux montants de majorations différents pour chacun des mois d'août, octobre et novembre 2017, ces sommes distinctes correspondent à des mises en demeure différentes, que la société [3] ne conteste pas qu'elle ne déclarait pas d'un coup tous les salaires se rapportant à une même période, de sorte que le montant dû au titre d'un mois donné peut faire l'objet d'une régularisation postérieure, et qu'elle ne justifie pas de leur caractère erroné. La cour note d'ailleurs que l'addition des montants des deux contraintes correspond très exactement au montant mentionné dans le relevé de dette du 6 mars 2019 (36 553,96 euros de cotisations et 2 858 euros de majorations, soit un total de 39 411,96 euros). En tout état de cause, les interrogations et doutes émis par la société [3] ne lui permettent pas de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes réclamées. Ils le peuvent d'autant moins, concernant les exonérations de cotisations attendues, que l'URSSAF justifie d'échanges entre elle et le gérant de l'entreprise, non contestés dans le cadre de l'instance judiciaire, et dont il ressort, d'une part, qu'il s'est déclaré d'accord « pour la suppression du contrat de professionnalisation », les explications données ayant été claires, et, d'autre part, qu'il a admis le 4 mai 2018 une absence de « contrat » de sorte qu'il était d'accord avec le rétablissement à taux plein [des cotisations]. Par ailleurs, la cour prend acte des explications fournies, et non contestées, quant à la contrainte du 15 avril 2019 dont le montant réclamé est ramené à 423 euros. Il convient donc de valider les deux contraintes à hauteur des montants désormais réclamés. Le jugement est infirmé en ce sens. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société [3] est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Elle est également condamnée à supporter les frais de signification de ces contraintes, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Statuant à nouveau : Valide la contrainte du 18 mars 2019, signifiée le 22 mars 2019, portant sur la somme globale de 30 858,96 euros représentant des cotisations (28 422,96 euros) et majorations de retard (2 436 euros) impayées au titre des périodes de mars à septembre 2015 inclus, de novembre et décembre 2016, de janvier à mars 2017 inclus et de mai à décembre 2017 inclus, de janvier, avril et mai 2018, Valide la contrainte du 15 avril 2019, signifiée le 18 avril 2019, pour un montant ramené à 423 euros représentant les cotisations (1 euro) et majorations de retard (422 euros) restées impayées au titre des périodes de novembre et décembre 2018, Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF [Localité 5] la somme globale de 31 281,96 euros au titre de ces deux contraintes, Et y ajoutant : Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [3] à supporter les frais de signification des contraintes, soit la somme totale de 145,16 euros (72,58 x 2). LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a310f7ed1ea83181125c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel