Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31107ed1ea83181125ca
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 1 264 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01755 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYEX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/738 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Mars 2021 APPELANTE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [S] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME : Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : A la suite d'un contrôle inopiné de l'activité de l'entreprise [3] située à [Localité 2], opéré le 21 mars 2018 à 6 heures, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de Haute-Normandie a adressé à M. [W] [K] une lettre d'observations du 9 octobre 2018 visant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, évaluant à 7 894 euros le montant des cotisations et contributions redressées par application de la taxation forfaitaire et à 3 158 euros le montant de la majoration de redressement complémentaire. L'URSSAF de Haute Normandie a envoyé à M. [K] une lettre de mise en demeure du 15 janvier 2019, portant sur un montant total de 11 578 euros (7 894 euros en principal, 3 158 euros en majorations de redressement et 526 euros en majorations de retard). Elle a émis le 18 mars 2019 une contrainte portant sur la somme de 12 646 euros (12 050 euros de cotisations et 596 euros de majorations de retard), faisant référence à quatre mises en demeure dont une portant sur le contrôle et visant des cotisations de l'année 2017 et mars 2018, pour un montant de 11 577 euros majorations comprises. L'URSSAF l'a fait signifier le 22 mars 2019 à M. [K], qui a formé opposition le 3 avril 2019. Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré recevable le recours de M. [K], - dit que la contrainte délivrée par l'URSSAF était régulière en la forme, - annulé le redressement opéré par l'URSSAF suivant lettre d'observations du 9 octobre 2018, En conséquence, - invalidé partiellement la contrainte en réduisant son montant à 1 069 euros, majorations de retard de droit commun comprises, - condamné M. [K] à payer à l'URSSAF la somme de 1 069 euros au titre de la contrainte, - débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,78 euros. Par déclaration envoyée le 26 avril 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 15 décembre 2021), l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a annulé le redressement et invalidé partiellement la contrainte, et statuant à nouveau : - confirmer le redressement opéré au titre du travail dissimulé pour un montant de 7 894 euros en cotisations, 3 158 euros en majorations de redressement et 526 euros en majorations de retard, - valider la contrainte du 18 mars 2019 pour son entier montant de 12 646 euros, - rejeter les autres demandes de M. [K]. L'URSSAF expose avoir réalisé le contrôle sur la base d'un signalement externe de travail dissimulé, fait valoir que huit agents de contrôle ont constaté, de 6h à 7h, la présence de trois personnes de sexe masculin occupées à la cuisson dans le fournil, tandis qu'il leur était refusé de pénétrer dans les locaux malgré plusieurs demandes. Elle ajoute que M. [K] a toujours fait appel à du personnel salarié (boulanger, pâtissier, vendeuse) avant le mois de novembre 2017, qu'il a de nouveau déclaré du personnel à compter d'avril 2018, pour en déduire que l'activité de la boulangerie rendait nécessaire le concours de plusieurs personnes et que M. [K] ne pouvait l'assumer seul. Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 28 septembre 2022), M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l'URSSAF de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir qu'aucun élément probant ne vient corroborer l'allégation de travail dissimulé, en soulignant que la lettre d'observations est insuffisante à cet égard ; qu'il n'est pas non plus établi de minoration des déclarations sociales pour l'emploi de personnel salarié entre novembre 2017 et mars 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur le redressement de cotisations L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de travail illégal et des documents annexés, produits en cause d'appel, que l'inspecteur du recouvrement, accompagné d'agents de la SPAFT de [Localité 2] / DIDPAF (direction interdépartementale de la police aux frontières) du [Localité 5] et de la BCR (brigade de contrôle et de recherche) de [Localité 2] / DRFIP (direction régionale des finances publiques) de Normandie, a constaté que le 21 mars 2018 à 6 heures du matin le fournil de la boulangerie était éclairé et que trois personnes de sexe masculin s'y activaient et se relayaient pour la cuisson. L'agent assermenté relate dans ce procès-verbal qu'à plusieurs reprises entre 6h et 7h du matin, les agents ont frappé sur la porte de la vitrine, présentant leurs cartes professionnelles et brassards (URSSAF et police) afin de pouvoir accéder aux locaux, sans succès puisque les trois personnes présentes n'ont pas réagi à leurs multiples demandes. En outre, les agents ont constaté au rez-de-chaussée, l'existence d'une pièce de couchage dans laquelle se trouvaient plusieurs paires de chaussures et une valise n'appartenant pas à M. [K]. Dès lors, il est établi, en dépit des dénégations répétées de M. [K] et de sa seule présence dans les locaux à 7 heures, que deux personnes travaillaient à ses côtés dans la boulangerie pendant l'heure qui a précédé. En l'absence d'explications et de justification d'un quelconque contrat de travail légitimant la présence de deux travailleurs aux côtés de l'exploitant, il est acquis que cette situation caractérise un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Les investigations réalisées ont mis en évidence que jusqu'en octobre 2017, cette entreprise créée en 2014 a occupé des salariés : en 2014, une salariée à temps partiel (Mme [M] [K], épouse de M. [K]) ; en 2015, deux salariés à temps plein ; en 2016, six salariés (3 boulangers, un pâtissier, une vendeuse et une apprentie vendeuse) ; en 2017, deux vendeuses (ou apprentie vendeuse) et un pâtissier. A partir du mois d'avril 2018, l'épouse de M. [K] a de nouveau été salariée de l'entreprise. L'exploitant a employé trois salariés en mai puis en juin 2018. Ces éléments, qui s'ajoutent aux dénégations peu crédibles de l'exploitant, établissent suffisamment que l'activité de l'entreprise ne peut être assumée par lui seul. C'est donc de manière pertinente que l'URSSAF a retenu que l'infraction de travail dissimulé était caractérisée pour la période de novembre 2017 à mars 2018 inclus et que M. [K] avait minoré les cotisations dues sur cette période, dès lors qu'il n'a pas déclaré les deux emplois caractérisés. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement en application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit apporter la preuve de la durée effective d'emploi et du montant exact de la rémunération versée au travailleur dissimulé. Les rémunérations forfaitairement évaluées sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé a été constaté. Au vu des éléments produits, la durée effective d'emploi des deux travailleurs et leur rémunération exacte ne sont pas établies, de sorte que l'URSSAF était parfaitement en droit de procéder à une évaluation forfaitaire des rémunérations servant d'assiette au calcul des cotisations. Par ailleurs, le montant de la majoration complémentaire pour travail dissimulé, prévue à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, n'est pas spécifiquement contesté. Il en est de même des majorations de retard. Le redressement est donc parfaitement fondé. Par ailleurs, M. [K] ne conteste nullement les autres sommes réclamées dans la contrainte à raison d'une absence de versement (cotisations d'octobre 2018 outre les majorations) ou d'un rejet du titre de paiement par la banque (cotisations de novembre et décembre 2018 outre les majorations). Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement, validé la contrainte pour un montant réduit et condamné M. [K] à payer la seule somme de 1 069 euros, et statuant à nouveau, de valider la contrainte en son entier montant (étant observé que le montant de celle-ci, au titre du redressement, est inférieur de 1 euro au montant évalué dans la lettre d'observations). II. Sur les frais du procès En qualité de partie succombante pour l'essentiel, M. [K] est condamné aux dépens d'appel. Par suite, il est débouté de sa demande d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en premier ressort, Infirme le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a annulé le redressement et invalidé partiellement la contrainte, Statuant à nouveau de ces chefs : Déclare fondé le redressement de cotisations opéré par l'URSSAF au titre du travail dissimulé, Valide la contrainte émise le 18 mars 2019 à l'encontre de M. [W] [K] et signifiée le 22 mars 2019, en son entier montant de 12 646 euros, Et y ajoutant, Condamne M. [K] aux dépens d'appel, Déboute M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31107ed1ea83181125ca
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