Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31107ed1ea83181125cc
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
ARRÊT N°23/375 EF N° RG 20/01474 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNFX [E] C/ [N] [N] [N] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT MIXTE DU 13 OCTOBRE 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 28 JUILLET 2020 suivant déclaration d'appel en date du 20 AOUT 2020 RG n° 19/02344 APPELANT : Monsieur [M] [C] [F] [E] [Adresse 9] [Localité 12] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Madame [H] [J] [N] [Adresse 7] [Localité 12] Non comparante, non représentée Monsieur [L] [N] [Adresse 6] [Localité 1] Non comparant, non représenté Monsieur [W] [S] [N] [Adresse 8] [Localité 12] Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 09 février 2023. DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2023 devant Monsieur FOURNIE Eric, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré greffier présent lors des débats et du prononcé : Madame Marina BOYER, greffière. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Octobre 2023. * * * * LA COUR : Suivant acte authentique en date du 14 septembre 2015, dressé par Me [O] notaire à [Localité 16] Monsieur [Z] [B] a signé un compromis de vente en faveur de Monsieur [M], [C], [F] [E] sur un bien immobilier cadastré section ER numéro [Cadastre 4], situé [Adresse 9], d'une contenance de 11 ares 60 centiares sur laquelle est édifiée une maison. Est inséré dans l'acte la clause suivante : « Servitude de passage absence d'acte notarié: l'accès au bien objet des présentes se finit par un chemin de cinq mètres de large sis au Nord et dont le terrain d'assiette est cadastré section ER numéro [Cadastre 10] propriété de Messieurs [A] et [G] [N], lequel droit de passage n'est pas constaté par acte authentique mais pratiqué depuis plus de vingt ans ». Par acte authentique en date du 27 novembre 2015, publié le 17 décembre 2015, le compromis de vente sus-évoqué a été validé. La parcelle cadastrée ER [Cadastre 10] appartient à Messieurs [L] et [W] [N] nus propriétaires et à Mme [H] [J] [N], usufruitière. Un bornage de la parcelle sera effectué à leur demande le 13 septembre 2017, qui rappelle l'absence de servitude notariée en faveur de la parcelle ER [Cadastre 4]. Par lettre recommandée en date du 8 mars 2018, Monsieur [L] [N] a demandé à Monsieur [M] [E] de cesser d'utiliser le chemin sur sa parcelle. Par un nouveau courrier recommandé en date du 19 novembre 2018, Monsieur [L] [N] a informé Monsieur [M] [E] qu'il fermerait le chemin à compter du 1er janvier 2019. En raison du refus des consorts [N] de laisser le passage, par actes d'huissier des 13 juin et 14 juillet 2019, Monsieur [M] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS aux fins de dire que sa parcelle, cadastrée ER [Cadastre 4] était enclavée, ordonner le désenclavement par la création d'une servitude de passage passant sur la parcelle ER [Cadastre 10] de Messieurs [N], à titre subsidiaire ordonner une mesure d'expertise avec la mission habituelle en la matière, en tout état de cause enjoindre aux défendeurs de communiquer leur titre de propriété et les condamner à des frais irrépétibles et aux dépens. Par voie de conclusions en date du 4 mars 2020, Messieurs [L] et [W] [N] demandaient au tribunal de : Dire et juger que la parcelle cadastrée ER [Cadastre 4] est issue de la division de la parcelle ER [Cadastre 2], Dire et juger que la parcelle ER [Cadastre 2] n'était pas enclavée le jour de sa vente le 21 mai 1974, A titre principal, Dire et juger que la situation d'enclave de la parcelle ER [Cadastre 4] est volontaire. Dire et juger que la parcelle ER [Cadastre 4] est exclue du bénéfice de la servitude légale de passage, A titre subsidiaire, Dire et juger que la situation d'enclave de la parcelle ER [Cadastre 4] est issue de la division de la parcelle ER [Cadastre 2], Dire et juger que les consorts [HJ] ont bénéficié d'une tolérance de passage sur la parcelle ER [Cadastre 10] excluant toute prescription de l'assiette. Dire et juger que l'assiette du passage sur la parcelle ER [Cadastre 10] n'a pas été acquise par prescription trentenaire, Débouter Monsieur [M] [E] de toutes ses demandes y compris d'expertise judiciaire, Interdire à Monsieur [M] [E] et à tous occupants de son chef le passage sur la parcelle ER [Cadastre 10], ce sous astreinte d'un montant de 200€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [M] [E] à des frais irrépétibles, outre les dépens. Par voie de conclusions en réponse, Monsieur [M] [E] invoquait en complément le bénéfice d'une possession trentenaire de l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle ER [Cadastre 10] et s'oppose aux demandes reconventionnelles des consorts [N]. Mme [J] [N] n'a pas comparu ou constitué avocat. Elle est décédée en cours de procédure le 24 juin 2019. Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2020, le tribunal, a : - Constaté que la parcelle ER [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 16] d'unecontenance de 11 ares 60 centiares appartenant à Monsieur [M] [E] se trouvait enclavée, faute d'accès à la voie publique. - Débouté Monsieur [M] [E] de sa demande de création d'une servitude de passage sur le fonds constitué de la parcelle de terrain cadastrée section ER [Cadastre 10], - Enjoint à Monsieur [M] [E] de ne pas utiliser le passage sur la parcelle ER [Cadastre 10], sous astreinte de 50€ par infraction constatée qui commencera à courir 6 mois après la signification du présent jugement. - Débouté du surplus des demandes, - Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Monsieur [M] [E] aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour du 20 août 2020, suivie d'une deuxième déclaration d'appel de régularisation en date du 17 novembre 2020, Monsieur [M] [E] a formé appel du jugement. Par ordonnance en date du 27 mai 2021, la jonction des deux instances a été ordonnée. Par voie de conclusions N° 4 déposées le 8 décembre 2021, il demande à la cour de : Confirmer le fait que la parcelle ER [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 16] d'une contenance de 11 ares 60 centiares appartenant à Monsieur [M] [E] se trouve enclavée, faute d'accès à la voie publique. Dire et juger que la parcelle ER [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 16] d'une contenance de 11 ares 60 centiares appartenant à Monsieur [M] [E] a bénéficié d'une tolérance de passage sur la parcelle cadastrée ER [Cadastre 10] appartenant à Messieurs [L] et [W] [N] en leur qualité de nu-propriétaire du 21 mai 1974 au 8 mars 2018. En conséquence, Dire et juger que l'état d'enclave de la parcelle ER [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 16] d'une contenance de 11 ares 60 centiares appartenant à Monsieur [M] [E] résulte de la fin de la tolérance de passage opposée par Monsieur [L] [N] le 8 mars 2018 et non de la division de la parcelle ER [Cadastre 2] intervenue le 24 avril 1980. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Enjoint à Monsieur [M] [E] de ne pas utiliser le passage sur la parcelle ER [Cadastre 10] sous astreinte de 50€ par infraction constatée qui commencera à courir 6 mois après la signification du présent jugement. Statuant à nouveau, Dire et juger que le chemin bétonné existant et praticable situé sur la parcelle cadastrée ER [Cadastre 10] constitue le trajet le plus court et le moins dommageable permettant de desservir la parcelle ER [Cadastre 4] de Monsieur [M] [E]. Ordonner la création d'une servitude de passage sur la parcelle ER [Cadastre 10] appartenant aux consorts [N] au profit de la parcelle ER [Cadastre 4] de Monsieur [M] [E], dont l'assiette correspond au chemin bétonné de 5 mètres de large existant et praticable. Subsidiairement, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec la mission habituelle en la matière, Ordonner la mise en cause de l'ensemble des propriétaires de parcelles contiguës à la parcelle concernée. En tout état de cause Condamner les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamner les intimés à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * * Par voie de conclusions en réponse numéro 5, déposées via le RPVA le 8 décembre 2021, Monsieur [W] [S] [N] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de SAINT- DENIS dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte à 50€ par infraction constatée. En conséquence, Fixer le quantum de l'astreinte à la somme de 1.000€ par infraction constatée à compter de la notification de la décision à intervenir. Déclarer irrecevable la demande tendant à voir créer une servitude de passage sur la parcelle ER [Cadastre 10]. Déclarer irrecevable la demande de mise en cause des propriétaires riverains. Débouter Monsieur [M] [E] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions, y compris d'expertise judiciaire. Condamner Monsieur [M] [E] à leur payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens d'appel. * * * * Par arrêt avant dire droit au fond en date du 6 mai 2022, la cour a : Révoqué l'ordonnance de clôture, Invité les parties à : Régulariser la procédure à l'égard des ayants-droits de Feu [H] [J] [N] dans l'instance RG 20-2023. Présenter leurs observations sur l'absence éventuelle d'effet dévolutif de la première déclaration d'appel Renvoyé la procédure à la mise en état en date du 25 août 2022, Réserver toutes les autres demandes. Par voie de conclusions Numéro 6 déposées, via le RPVA le 2 Février 2023, Monsieur [M] [E] demande à la cour de : PARTIE 1 sur les observations de l'appelant faisant suite à l'arrêt avant dire droit rendu le 6 mai 2022 Prendre acte que les ayants-droits de Feu Mme [H] [J] [N] sont ces deux fils Monsieur [L] [N] et Monsieur [W] [S] [N] qui ont accepté la succession de leur mère, Prendre acte que la seconde déclaration d'appel en date du 17 novembre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/2023 s'est incorporée à la déclaration d'appel en date du 20 août 2020 enregistrée sous le numéro 20/1474, Prendre acte que la déclaration d'appel du 20 août 2020 enregistrée sous le numéro 20/1474 comportait une annexe mentionnant notamment les chefs du jugement critiqués. Prendre acte que l'ordonnance de jonction numéro 21 rendue par monsieur le président de chambre conseiller de la mise en état en date du 27 mai 2021 a ordonné à bon droit la jonction des procédures RG 20/2023 et RG 20/1474 qui sont désormais suivies sous le numéro 20/1474. En conséquence, Déclarer qu'il n'y pas lieu à régulariser la procédure à l'égard des ayants-droits de Mme Feu [J] [N], les concernés à savoir Monsieur [L] [N] et Monsieur [W] [S] [N] étant déjà parties à la présente procédure suivie sous le numéro RG 20/1474. Déclarer que la déclaration d'appel en date du 20 août 2020 enregistrée sous le numéro 20/1474 a opéré tout son effet dévolutif. Rejeter tous autres chefs de demande, fins ou conclusions plus amples ou contraires. PARTIE 2 sur les prétentions de l'appelant tendant à voir infirmer le jugement A titre liminaire Déclarer recevables les prétentions de Monsieur [M] [E]. A titre principal Confirmer le fait que la parcelle ER [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 16] d'une contenance de 11 ares 60 centiares appartenant à Monsieur [M] [E] se trouve enclavée, faute d'accès à la voie publique. Dire et juger que la parcelle ER [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 16] d'une contenance de 11 ares 60 centiares appartenant à Monsieur [M] [E] a bénéficié d'une tolérance de passage sur la parcelle cadastrée ER [Cadastre 10] appartenant à Messieurs [L] et [W] [N] en leur qualité de nu-propriétaire du 21 mai 1974 au 8 mars 2018. En conséquence, Dire et juger que l'état d'enclave de la parcelle ER [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 16] d'une contenance de 11 ares 60 centiares appartenant à Monsieur [M] [E] résulte de la fin de la tolérance de passage opposée par Monsieur [L] [N] le 8 mars 2018 et non de la division de la parcelle ER [Cadastre 2] intervenue le 24 avril 1980. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: Débouté Monsieur [M] [E] de sa demande de création de servitude de passage sur le fonds constitué par la parcelle cadastrée ER [Cadastre 10]. Enjoint à Monsieur [M] [E] de ne pas utiliser le passage sur la parcelle ER [Cadastre 10] sous astreinte de 50€ par infraction constatée qui commencera à courir 6 mois après la signification du présent jugement. Statuant à nouveau, Dire et juger que le chemin bétonné existant et praticable situé sur la parcelle cadastrée ER [Cadastre 10] constitue le trajet le plus court et le moins dommageable permettant de desservir la parcelle ER [Cadastre 4] de Monsieur [M] [E] Ordonner la création d'une servitude de passage sur la parcelle ER [Cadastre 10] appartenant aux consorts [N] au profit de la parcelle ER [Cadastre 4] de Monsieur [M] [E], dont l'assiette correspond au chemin bétonné de 5 mètres de large existant et praticable. Subsidiairement, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec la mission habituelle en la matière, Ordonner la mise en cause de l'ensemble des propriétaires de parcelles contiguës à la parcelle concernée En tout état de cause Condamner les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamner les intimés à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en ceux compris les frais de constat d'huissier s'élevant à la somme de 557,39€ TTC. * * * * Par voie de conclusions numéro 6, déposées via le RPVA le 19 octobre 2022 Monsieur [W] [S] [N] demande à la cour de : A titre principal, Déclarer que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, En conséquence, Déclarer qu'elle n'est saisie par aucun chef du dispositif du jugement. A titre subsidiaire, Confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de SAINT- DENIS dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte à 50€ par infraction constatée. En conséquence, Fixer le quantum de l'astreinte à la somme de 1000€ par infraction constatée à compter de la notification de la décision à intervenir, Déclarer irrecevable la demande tendant à voir créer une servitude de passage sur la parcelle ER [Cadastre 10], Déclarer irrecevable la demande de mise en cause des propriétaires riverains, Débouter Monsieur [M] [E] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions, y compris d'expertise judiciaire Condamner Monsieur [M] [E] à leur payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens d'appel. * * * * Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée au 9 février 2023. Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions des parties auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Sur la procédure Sur la recevabilité des conclusions numéro 7 déposées par l'appelant Les conclusions numéro 7 déposées par l'appelant le 5 juin 2023, via le RPVA, ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture qui n'a pas été révoquée. Elles seront donc déclarées irrecevables. La cour se fondera en conséquence exclusivement sur les dernières conclusions numéro 6, déposées via le RPVA le 2 février 2023 par l'appelant. Sur l'effet dévolutif des déclarations d'appels En vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible. Seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque l'acte d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En application des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, est compétente pour statuer sur l'absence d'effet dévolutif à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont limités par l'article 914 du code de procédure civile. Monsieur [N] invoque l'absence d'effet dévolutif de la première déclaration d'appel non motivée et le fait que la deuxième déclaration d'appel dirigée contre Mme [J] [N], décédée, constitue une irrégularité de fond, qui n'est pas susceptible de régularisation. Il précise que l'appelant a eu connaissance dès le 4 mars 2020 du décès de Mme [T] et de l'acte de dévolution successorale. Monsieur [M] [E] soutient en réponse qu'au regard des nouvelles dispositions de l'article 901 telles qu'elles ont été modifiées par le décret numéro 2022-245 en date du 25 février 2022, l'acte d'appel peut désormais comporter une annexe contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. Il souligne que ce texte est applicable aux instances en cours et qu'une annexe a bien établie et communiquée aux intimés par voie d'assignation. Il ajoute qu'il est admis en droit qu'une deuxième déclaration d'appel peut régulariser une première déclaration déposée dans le délai pour conclure, qui vient s'incorporer la première déclaration dans le cadre d'une seule et unique procédure d'appel. La première déclaration d'appel est donc régulière. Sur quoi, Il n'est pas contestable que la première déclaration d'appel stricto sensu déposée via le RPVA le 20 août 2020, n'a mentionné aucun chef critiqué du jugement. En outre, elle ne visait que Messieurs [L] et [W] [N], à l'exclusion de Mme [T]. Mais il est démontré qu'une annexe était effectivement jointe à cette déclaration. Elle a été régulièrement signifiée aux parties à la procédure à savoir à Monsieur [L] [N] par exploit d'huissier en date du 18 novembre 2022 et à Monsieur [DE] [N] par exploit d'huissier en date du même jour (cf pièce numéro 18 et 19 de l'appelant). Or en vertu des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, telles que modifiées par le décret numéro 2022/245 du 25 février 2022, applicables aux instances en cours (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 8 juillet 2022, n° 22-70.005), la déclaration d'appel peut désormais être accompagnée d'une annexe contenant les chefs de jugement critiqués auxquels l'appel est limité. La première déclaration d'appel du 20 août 2020, accompagnée d'une annexe est donc régulière dans la mesure où cette annexe demande effectivement la réformation du jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions et vient confirmer les demandes de premières instances aux fins de création d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée ER [Cadastre 10]. Cette première déclaration a donc saisi la Cour de son effet dévolutif à l'égard des deux intimés, à savoir Monsieur [L] [N] et Monsieur [DE] [N]. Sur la régularité de la deuxième déclaration d'appel. L'appelant a régularisé une deuxième déclaration d'appel, via le RPVA, le 17 novembre 2020 qui reprend l'ensemble des chefs du jugement entrepris, comme suit : Il est demandé à la cour de SAINT-DENIS de la Réunion d'infirmer le jugement en ce qu'il a : Constaté que la parcelle ER [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 16] d'une contenance de 11 ares 60 centiares appartenant à Monsieur [M] [E] se trouve enclavée, faute d'accès à la voie publique. Débouté Monsieur [M] [E] de sa demande de création d'une servitude de passage sur le fonds constitué de la parcelle de terrain cadastrée section ER [Cadastre 10], Enjoint à Monsieur [M] [E] de ne pas utiliser le passage sur la parcelle ER [Cadastre 10] sous astreinte de 50€ par infraction constatée qui commencera à courir 6 mois après la signification du présent jugement. Débouté du surplus des demandes, Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné Monsieur [M] [E] aux dépens. Son but était de régulariser la procédure à l'égard de Mme [WL], [H], [J] [T], veuve de Monsieur [Y] [EO], [R], [G], [WL] [N]. Ainsi, elle a été signifiée à Mme [WL], [H], [J] [T], veuve de Monsieur [Y] [EO], [R], [G], [WL] [N], par exploit d'huissier en date du 4 février 2021, selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, sans que le clerc d'huissier ne fasse mention dans le procès-verbal du décès de celle-ci. Cette deuxième déclaration d'appel n'a pas été signifiée à dessein à l'encontre de Messieurs [L] et [DE] [N] dans la mesure où ils étaient visés par la première déclaration d'appel. En effet, il est admis en droit que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé (cf . Cassation 2ème civile 1er octobre 2020 numéro 19-11490) Il est également admis en droit au visa des articles 546, 562 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, une seconde déclaration d'appel pouvant ainsi étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, la seconde déclaration s'incorporant à la première. (Cassation 2ème chambre civile 20 mai 2021 numéro 20-13638). Cette deuxième déclaration d'appel a été déposée dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Elle a donc pour vocation de régulariser la première déclaration sus-évoquée. L'intimé soutient que cette deuxième déclaration d'appel serait entachée d'une irrégularité de fond relative à la signification à une personne décédée, qui ne serait pas régularisable. L'appelant s'y oppose. Sur quoi, La jurisprudence invoquée par l'intimé à savoir celle résultant de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018 numéro 17-19.249 n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où elle concerne un acte introductif d'instance délivrée par une personne décédée. Dans ce cas, il s'agit effectivement d'une irrégularité de fond. Mais en l'espèce Mme [T] est intimée et non appelante. Il est admis en droit que le pourvoi en cassation dirigé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession. (Cf Cassation civile 10 mars 2004 numéro 00-18.976.) Ce principe a vocation à s'appliquer devant la cour d'appel. Si l'intimé justifie avoir informé l'appelant du décès de Mme [T], cette notification a été faite à son représentant alors qu'elle aurait dû être effectuée à Monsieur [M] [E] lui-même. (Cf Cassation 2ème chambre civile 19 décembre 2002 numéro 00-14.361.) Enfin les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile sur les irrégularités de fond n'ont pas vocation à s'appliquer mais celles de l'article 114 sur les irrégularités de forme qui supposent la justification d'un grief. Or l'intimé ne justifie en l'espèce d'aucun grief à l'appui de l'irrégularité qu'il invoque. En effet les deux héritiers de Mme [T] sont dans la cause depuis l'origine. En conséquence les deux déclarations d'appel, précision étant apportée que la seconde s'incorpore à la première, ont opéré tout leur effet dévolutif. Sur l'appel en cause des héritiers de Mme [J] [N] L'acte de notoriété versé aux débats (cf pièce numéro 19 de l'intimé) en date du 20 décembre 2019 établi par Me [P] [MH], notaire au sein de la SAS NOT'AVENIR sise à [Localité 16] atteste de l'existence de deux héritiers de Mme [WL], [H], [J] [T], veuve de Monsieur [Y] [EO], [R], [G], [WL] [N]. Il s'agit de Monsieur [W] [S] [N], né à [Localité 14] le 4 juin 1973, et de Monsieur [L] [V] [N], né à [Localité 15] le 18 octobre 1979. Il est démontré qu'ils ont accepté la succession de leur mère. Les deux héritiers sont régulièrement dans la cause depuis l'origine. La procédure est donc régulière à cet égard. Sur la demande de désenclavement et de création d'une servitude de passage. Sur la procédure Sur la recevabilité des demandes L'intimé soutient dans ses dernières écritures que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement dans la mesure où l'appelant n'aurait formulé ses prétentions que sous la forme de dire et juger qu'il existait une servitude dans le cadre de la procédure de première instance, alors qu'il demande à la Cour que celle-ci soit ordonnée. Il s'agirait en conséquence d'une demande nouvelle irrecevable. L'appelant s'y oppose. La cour relève que les prétentions de l'appelant telles qu'elles résultent des deux déclarations d'appel ne sont pas formulées uniquement sous forme de dire et juger. Par ailleurs la formulation « dire et juger » n'est pas de nature à considérer qu'il ne s'agit pas de prétentions dont la cour serait saisie, le deuxième terme utilisé à savoir « juger » étant suffisamment explicite. Les demandes sont donc parfaitement recevables et ne constituent nullement des demandes nouvelles par rapport à celles présentées en première instance qui étaient identiques. Sur le fond A titre liminaire, la cour relève qu'il résulte des éléments non contestés de la procédure que : - les deux parcelles concernées par le litige ER [Cadastre 4] et ER [Cadastre 5] sont issues de la division d'un seul et même terrain à l'origine la parcelle ER [Cadastre 2]. Sur la servitude légale Monsieur [E] soutient qu'il convient de désenclaver sa parcelle via la parcelle ER [Cadastre 10] issue d'un même terrain divisé. Il souligne que cette solution avait déjà été prévue lors de la vente de ladite parcelle témoignant du caractère suffisant du passage et que ce dernier est plus court que celui passant par les parcelles voisines. Il soutient que l'état d'enclave n'est nullement la conséquence directe de la division du fonds en 1980 dès lors que la parcelle ER [Cadastre 4] dont il a fait l'acquisition en 2015 a toujours bénéficié d'une tolérance de passage depuis 1974 sur la parcelle voisine. Il ajoute que cette tolérance est actée dans l'ensemble des actes de cessions qui ont eu lieu. Sur l'assiette de la servitude de passage, il ajoute que le chemin proposé correspond manifestement à celui le plus court et le moins dommageable conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil. Monsieur [N] s'oppose à l'ensemble des demandes. Il invoque le fait que les deux parcelles sont issues de la division de la parcelle ER [Cadastre 2] lors de la réalisation d'un document d'arpentage, en date du 13 décembre 1979. Il souligne que ladite parcelle n'était pas enclavée lors de la vente en date du 21 mai 1974 aux époux [HJ]. Il argue du caractère volontaire de l'état d'enclave de la parcelle ER [Cadastre 4] ce qui interdit toute création d'une servitude légale de passage. Il invoque le rapport établi par Monsieur [X] en février 2020 qui démontre que l'actuelle parcelle ER [Cadastre 4] est enclavée depuis 1978, soit antérieurement à l'acte de partage, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 684 du code civil. Il soutient en conséquence que la tolérance de passage ultérieure est sans incidence sur le caractère volontaire antérieur de l'état d'enclave. Il ajoute que le caractère volontaire de l'état d'enclave exclut la possibilité d'une prescription acquisitive trentenaire de l'assiette de la servitude et précise qu'il ne s'agissait que d'une tolérance précaire accordée aux époux [HJ] à l'origine. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que l'état d'enclave résulte de l'acte de partage de 1980, il soutient que la prescription acquisitive trentenaire de l'assiette de la servitude n'est pas recevable en l'état du caractère précaire de la tolérance de passage et que les dispositions de l'article 685 du code civil sont inapplicables. Il souligne qu'elle résultait des liens étroits avec les époux [HJ] et que l'éventuel point de départ de la prescription ne pourrait courir qu'à compter de la vente à Monsieur [SF] intervenue le 27 novembre 2003, ce qui exclut toute prescription trentenaire. Sur la création de la servitude, il invoque le fait que le désenclavement devra nécessairement avoir lieu sur la parcelle cadastrée ER [Cadastre 5] au regard du constat d'huissier effectué par Me [ZY] le 14 juin 2019. Sur l'appel en cause des propriétaires riverains, il argue de son irrecevabilité au motif que les éléments invoqués à l'appui de cette demande étaient notoirement connus de l'appelant dès la procédure de première instance. Enfin, il soutient que l'appelant ne serait pas recevable en appel à invoquer le moyen tiré du fait que l'état d'enclave résulterait de l'abandon de la tolérance de passage, au motif que ce moyen aurait été abandonné dans le cadre de la procédure de première instance. Sur ce, Sur la recevabilité de la demande, Le fait que l'appelant ait fondé sa demande de désenclavement sur la prescription trentenaire de l'usage de l'assiette de la servitude de passage sur le chemin situé sur la parcelle ER [Cadastre 10] dans le cadre de ses dernières conclusions de première instance ne peut le priver du droit d'invoquer un deuxième moyen devant la cour, relatif à l'application des dispositions de l'article 683 du code civil, auquel il avait renoncé en première instance. Cela d'autant que l'appelant n'a pas expressément renoncé à se prévaloir de ce moyen. La demande de désenclavement fondé sur ce dernier moyen est donc recevable en la forme. Sur le fond, Vu les articles 682 à 684 du Code civil. En vertu des dispositions de l'article 684 du Code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur le fonds divisés, l'article 682 serait applicable. L'appelant soutient que ces dispositions ne seraient pas applicables au motif qu'antérieurement à l'acte de partage de 1980 un chemin de desserte de la parcelle ER [Cadastre 4] avait été mis en place d'un commun accord. L'intimé soutient également que ces dispositions seraient inapplicables au motif que la situation d'enclave serait antérieure à l'acte de partage. Elle résulterait de la décision de Monsieur [HJ], acquéreur de la parcelle ER [Cadastre 11]P qui deviendra la parcelle ER [Cadastre 2] par acte en date du 21 mai 1974, de diviser ladite parcelle en deux par la création d'une haie, qui aurait ainsi privé la portion OUEST de la parcelle de l'accès à la voie publique. A l'appui de cette allégation, l'intimé verse principalement aux débats le rapport d'expertise de Monsieur [X] en date du mois de février 2020, effectué à sa demande sur le contrôle de l'état d'enclave des parcelles ER [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de 1971 à 1979. Les photographies aériennes, en particulier celle à la date du 16 mai 1978, démontrent l'état des futures trois parcelles ER [Cadastre 10], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], non bâties à l'époque. Il existe une haie végétale entre les deux futures parcelles ER [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Mais il n'est nullement démontré que cette haie aurait été de nature à empêcher le passage entre les deux parcelles, comme cela est soutenu. Les deux parcelles ER [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ont été créées par les héritiers [HJ] par division de la parcelle ER [Cadastre 2] le 13 décembre 1979, peu de temps avant le partage résultant de l'acte notarié du 4 mars 1980. La lecture de cet acte de partage (annexe 5 du rapport) confirme que lors de l'attribution des deux parcelles, à savoir la parcelle ER [Cadastre 4] à Mme [U] [I] et la parcelle ER [Cadastre 5] à Mlle [PC] [HJ], aucune servitude de désenclavement de la parcelle ER [Cadastre 4] ne sera mentionnée. Le rapport conclut en conséquence à l'absence de toute servitude conventionnelle. Cette situation sera par ailleurs constamment réaffirmée au regard de l'ensemble des actes de cession de la parcelle ER [Cadastre 4], qui se sont succédés depuis 1980 (cf acte du 27 novembre 2003, acte du 17 juin 2011, acte du 28 décembre 2012 et acte du 27 novembre 2015), qui ont rappelé que le droit de passage n'était pas constaté par acte authentique. Il n'est pas contestable que la parcelle ER [Cadastre 2], dont sont issues les deux parcelles ER [Cadastre 4] et [Cadastre 5] n'était pas enclavée dès lors qu'elle avait un accès direct au chemin public à savoir le chemin de l'Évêque. La situation d'enclave n'est donc pas antérieure à la création des deux parcelles sus-évoquée, comme cela est soutenu par les parties. En conséquence, ni l'appelant, ni l'intimé ne démontrent que la situation d'enclave serait antérieure à l'acte de partage sus-évoqué. Il se déduit du rapport de l'expert ayant recherché l'origine des parcelles à désenclaver que les parcelles ER [Cadastre 4] et ER [Cadastre 5] sont issues d'une même parcelle originelle suite à partage en date du 4 mars 1980 d'un même fonds existant alors. L'état d'enclave potentiel résulte donc de la division parcellaire et de l'acte de partage qui s'en est suivi. Les dispositions des articles 684 et suivants du code civil ont donc vocation à s'appliquer. Il est admis en droit (Cassation 3ème chambre civile 12 mai 2009 numéro 08-13.421 qu'il appartient au juge de rechercher si l'état d'enclave du terrain n'est pas volontaire. Il est également admis en droit que n'était pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage lui permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation, tant que cette tolérance est maintenue. Il n'est pas contesté au regard des pièces communiquées que les parties ont convenu à l'issue du partage familial de permettre un accès à la parcelle ER [Cadastre 4] par un chemin créé au Nord sur la parcelle ER [Cadastre 10] appartenant aux consorts [N]. En l'état de cette tolérance depuis l'origine de la création de la parcelle ER [Cadastre 4], il n'y pas lieu de considérer que l'état d'enclave a été volontairement créé par les parties au moment du partage. Il est admis en droit que l'état d'enclave est caractérisé dès lors que la desserte assurée par un passage sur un fonds voisin en vertu d'une tolérance a été supprimée. (Cf Cassation 3ème chambre 15 février 2018 numéro 17-11.063). L'état d'enclave résulte donc uniquement du refus de la tolérance de passage manifesté par Monsieur [L] [N] en 2018, comme cela a été sus-évoqué. Sur la détermination de l'assiette de la servitude de passage. L'article 685 alinéa 1 du code civil édicte que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave se prescrivent par trente ans d'usage continu. Il est admis en droit que des actes de pure faculté ou de simple tolérance ne peuvent fonder, ni possession, ni prescription cf article 2262 du code civil. En l'espèce il n'est pas contestable au vu des éléments sus-évoqués que le chemin de passage sur la parcelle ER [Cadastre 10] faisait l'objet d'une simple tolérance. En conséquence, il appartient de déterminer l'assiette de la servitude de passage uniquement sur les parcelles issues de la division de la parcelle ER [Cadastre 2] en faisant application des dispositions de l'article 684 du code civil qui prévoient que le passage ne pourra être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet du parage à savoir les deux parcelles ER [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Ce n'est que dans l'hypothèse où un passage suffisant ne pourrait être établi sur ces deux parcelles, en particulier sur la parcelle ER [Cadastre 5], que l'article 682 aurait vocation à s'appliquer en recherchant un passage sur les autres fonds riverains. La cour relève sur ce point que le propriétaire de la parcelle ER [Cadastre 5] concerné par le présent litige n'est pas dans la cause, ni d'ailleurs les autres propriétaires des parcelles voisines. L'intimé a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'appel en cause des propriétaires riverains formulée par l'appelant en cause d'appel. L'appelant s'y oppose. Sur quoi, Si effectivement cette demande de l'appelant est irrecevable dans la mesure où elle repose sur des éléments qui étaient connus de lui dès la procédure de première instance, la cour dispose du pouvoir d'ordonner d'office cette mise en cause sur le fondement des dispositions de l'article 332 du code de procédure civile. En l'espèce, il est conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la mise en cause des propriétaires des parcelles riveraines de la parcelle litigieuse avant dire droit au fond, ce qui leur permettra d'être associées à la mesure d'expertise. Sur la demande d'expertise judiciaire La cour considère qu'elle n'est pas suffisamment informée de la situation des parcelles concernées pour établir l'assiette de la future servitude de passage, ainsi que les mesures d'indemnisation en résultant. En effet, le constat d'huissier établi par Me [ZY] le 14 juin 2019 ne permet pas de déterminer si le désenclavement est envisageable sur la parcelle ER [Cadastre 5] et dans quelles conditions. En conséquence, il est conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner avant dire droit au fond, une mesure d'expertise judiciaire avec la mission habituelle en la matière, dont le détail sera précisé dans le dispositif de la décision. Sur l'interdiction d'utiliser le passage situé sur la parcelle ER [Cadastre 10] Vu l'article 544 du Code civil, La cour souligne sur ce point que le seul accès actuel à la parcelle ER [Cadastre 4] est le chemin situé au Nord sur la parcelle ER [Cadastre 10]. (Cf constat d'huissier dressé par Me [K] en date du 1er février 2019 (pièce numéro 13 de l'appelant). En conséquence, interdire son utilisation par l'appelant sous peine d'astreinte en cas d'infraction constatée, aurait pour conséquence de le priver de tout accès à sa propriété, cela sachant qu'une maison individuelle y est édifiée, qui est la résidence principale de celui-ci. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles Les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservées. Sur les dépens Vu l'article 696 du Code de procédure civile, Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement et avant dire droit au fond, en matière civile, par voie de mise à dispsoition au greffe ; Déclare irrecevables les conclusions numéro 7 déposées par l'appelant le 5 juin 2023 ; Constate l'effet dévolutif des déclarations d'appel ; Rejette les moyens de procédure soulevés par Monsieur [W] [N] ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la parcelle ER [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 16] d'une contenance de 11 ares 60 centiares appartenant à Monsieur [M] [E] se trouve enclavée, faute d'accès à la voie publique ; Infirme le jugement entrepris dans l'ensemble de ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, AVANT DIRE DROIT, Ordonne l'appel en cause par l'appelant des propriétaires des parcelles voisines de la sienne susceptibles d'être concernés par l'emprise de la servitude de passage ; Ordonne une mesure d'expertise judiciaire ; Commet pour y procéder ; Monsieur [BU] [D] Demeurant : [Adresse 3] [Localité 13] Mail : [Courriel 17] Avec mission de : Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ; Déterminer le chemin d'accès le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la parcelle ER [Cadastre 4] ; Déterminer l'assiette et le tracé de la servitude de passage devant être établie au profit de la parcelle ER [Cadastre 4] ; Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; Dit que l'expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile ; Dit que Monsieur [M], [C], [F] [E] devra consigner au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Saint-Denis avant le 1er décembre 2023, la somme de deux mille Euros (2.000 €) à valoir sur ses honoraires ; Dit que faute d'une telle consignation dans ledit délai, la mission de l'expert deviendra caduque ; Dit que dans les deux mois, à compter de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du nouveau code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, et qu'il déposera son rapport au greffe de la chambre civile de la cour d'appel de Saint-Denis en double exemplaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ; Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état qui se tiendra le 13 juin 2024 à 9h00. Y ajoutant, Réserve les demandes de frais irrépétibles. Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 684 du code civil qui prévoient que le paarticle 117 du code de procédure civile sur les iarticle 700 du Code de procédure civile seront réarticle 659 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 684 du Code civilarticle 276 du code de procédure civilearticle 685 du code civil sont inapplicables. Ilarticle 2262 du code civil.article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 683 du code civil.article 914 du code de procédure civile.article 332 du code de procédure civile.article 685 alinéa 1 du code civil édicte que larticle 908 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652a31107ed1ea83181125cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel