Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31107ed1ea83181125ce
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 1 740 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
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Texte intégral
ARRÊT N°23/376 EF N° RG 21/00168 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FP3B Association LES LUCIOLES D'OR C/ Association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - FÉDERATION DE LA REUNION E LA REUNION COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 16 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 09 FEVRIER 2021 RG n° 18/03197 APPELANTE : Association LES LUCIOLES D'OR [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - FÉDERATION DE LA REUNION E LA REUNION [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 9 février 2023. DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2023 devant Monsieur FOURNIE Eric, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré greffier présent lors des débats et du prononcé : Madame Marina BOYER, Greffière. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Octobre 2023. * * * * LA COUR : Par ordonnance d'injonction de payer en date du 31 mai 2018, l'association les Lucioles d'Or a été condamnée à verser à la Ligue de l'Enseignement la somme de dix-sept mille quatre cents euros (17.400€) avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018. L'ordonnance a été signifiée à personne le 12 septembre 2018 suite à un commandement aux fins de saisie-vente. Une saisie-attribution dénoncée le 2 octobre 2018 a permis de saisir entre les mains de la CEPAC la somme de 18.524,42€, saisie confirmée par jugement du JEX en date du 21 février 2019. L'association les Lucioles d'Or a formé opposition par déclaration le 2 octobre 2018. Par voie de conclusions en date du 7 février 2020, elle demandait au tribunal judiciaire de Saint Denis de : -Prendre acte du fait qu'elle conteste la signature du président de l'association sur les conventions invoquées en date des 2 et 31 mai 2016. -Prendre acte du fait qu'elle conteste être redevable de la somme réclamée. -Ordonner avant dire droit au fond une mesure de vérification d'écriture. -Ordonner la production en original par la Ligue de l'Enseignement des conventions invoquées. -Surseoir à statuer dans l'attente. Par voie de conclusions en réponse, la Ligue de l'Enseignement demandait au tribunal de: Statuer sur sa demande en paiement au motif que les prestations de formation au profit des salariés de L'association les Lucioles d'Or ont bien été dispensées. Rejeter la demande de vérification d'écriture. Condamner l'association Les Lucioles d'Or au paiement de la somme due, soit 17.400€, outre les intérêts et une somme de 3.000€ sur le fondement des frais irrépétibles. Elle exposait qu'elle n'était pas en mesure de communiquer les conventions perdues lors d'un déménagement, mais uniquement des échanges de courriels sur la réalité des prestations. Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes : Déclare recevable l'opposition formée par l'association les Lucioles d'Or, prise en la personne de son représentant légal, Se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31 mai 2018, Dit que la signature apposée sur les conventions des 2 et 31 mai 2016 n'est pas celle de son président en exercice à l'époque et à ce jour Monsieur [P] [Z]. Condamne cependant l'association les Lucioles d'Or prise en la personne de son représentant légal à payer à la ligue de l'enseignement la somme de 17.400€ en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2017 jusqu'à complet paiement. Rejette le surplus des demandes. Condamne l'association les Lucioles d'Or à payer à la Ligue de l'enseignement une somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile. Ordonne l'exécution provisoire. Condamne l'association les Lucioles d'Or aux entiers dépens, L'association les Lucioles d'Or a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour le 9 février 2021. Par ordonnance du 10 février 2021, la procédure a été renvoyée à la mise en état. Les premières conclusions d'appelant ont été déposées par RPVA au greffe de la cour d'appel le 4 mai 2021. En vertu des dernières conclusions numéro 3 déposées via le RPVA le 28 novembre 2022, elle demande à la cour de : - Prendre acte de ce que l'association les Lucioles d'Or conteste que la signature figurant sur les conventions invoquées en date des 2 et 31 mai 2016 soit celle de son président en exercice à l'époque et à ce jour Monsieur [P] [Z]. - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit : « dit que la signature apposée sur les conventions des 2 et 31 mai 2016 n'est pas celle de son président en exercice à l'époque et à ce jour Monsieur [P] [Z]. - Si la cour l'estime, ordonner, avant dire droit au fond, une vérification d'écriture quant à la signature figurant sur les conventions invoquées par l'association Ligue de l'Enseignement comme passées avec l'association les Lucioles d'Or aux dates respectives des 2 et 30 mai 2016. - Donner acte à Monsieur [P] [Z] de ce qu'il se tient à la disposition de la justice pour fournir tous éléments comparatifs ou comparaître personnellement pour fournir au tribunal des échantillons de signature. - Ordonner la production en original par l'association la ligue de l'enseignement des conventions invoquées au soutien de ses demandes. -Surseoir à statuer dans l'attente de la réalisation de cette mesure. -Infirmer le jugement en ce qu'il a: - Condamné cependant l'association les Lucioles d'Or prise en la personne de son représentant légal à payer à la ligue de l'enseignement la somme de 17.400€ en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2017 jusqu'à complet paiement. - Condamné l'association les Lucioles d'Or à payer à l'association la Ligue de l'enseignement une somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile et à supporter les dépens. Et statuant à nouveau : - Débouter l'association Ligue de l'enseignement de toutes ses demandes. -Condamner l'association Ligue de l'enseignement à lui verser la somme de 2170€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner l'association Ligue de l'enseignement aux dépens. L'association Ligue de l'Enseignement a constitué avocat et déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 30 juillet 2021. Par ordonnance d'incident en date du 7 juin 2022, le conseiller en charge de la mise en état a : Débouté l'association Ligue de l'Enseignement de son exception de nullité. Débouté l'association les Lucioles d'Or de son exception de nullité et de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée contenant appel incident. Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoyé les parties à la mise en état. * * * * Selon ses dernières conclusions numéro 2 déposées par RPVA le 10 octobre 2022, l'association Ligue de l'Enseignement demande à la cour de : Recevoir l'association Ligue de l'enseignement en son appel incident, Réformer le jugement prononcé le 16 décembre 2020 en ce qu'il a : Dit que la signature apposée sur les conventions des 2 et 31 mai 2016 n'est pas celle de son président en exercice à l'époque et à ce jour Monsieur [P] [Z]. Statuant à nouveau : Considérant que l'association Ligue de l'enseignement a consenti aux conventions des 2 et 31 mai 2016 notamment par l'apposition de la signature de son président mais également par l'exécution des conventions et la délivrance des formations. Confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs en ce qu'il a : Condamné cependant l'association les Lucioles d'Or prise en la personne de son représentant légal à payer à la ligue de l'enseignement la somme de 17.400€ en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2017 jusqu'à complet paiement. Subsidiairement, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions. En tout état de cause, Débouter l'association les Lucioles d'Or, prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes. Condamner l'association les Lucioles d'Or prise en la personne de son représentant légal à payer à la ligue de l'enseignement la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers. La clôture est intervenue le 9 février 2023. * * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Sur la demande en paiement L'opposante conteste la demande en paiement au motif qu'elle ne serait pas signataire des conventions litigieuses en date des 2 et 31 mai 2016 et sollicite une vérification d'écriture. Elle soutient qu'il s'agit de faux documents produits par la ligue de l'enseignement pour justifier de ses demandes. Elle précise qu'il est d'usage en la matière de solliciter la prise en charge des formations auprès de l'AGEFOS et qu'une fois l'accord intervenu, les formations peuvent avoir lieu par l'organisme de formation. Elle ajoute que l'intimée a commis une faute en dispensant des formations sans attendre la validation par l'AGEFOS sur le financement. Elle souligne que l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un accord sur la chose et sur le prix des prestations au regard des nombreuses pièces qu'elle invoque, dont une attestation de sa propre salariée et des factures établies par elle-même. L'association la ligue de l'enseignement soutient, qu'à défaut des conventions, si elles n'étaient pas retenues, elle verse aux débats un certain nombre de documents qui suffisent à rapporter la preuve des formations dispensées et de la créance invoquée. Sur quoi, Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile, L'intimée verse aux débats la photocopie des deux conventions, précision étant apportée qu'elle n'a pas été en mesure de communiquer les originaux qui auraient été égarés à l'occasion d'un déménagement. La première convention en date du 2 mai 2016 prévoit une formation de certificat de qualification professionnelle d'animateur périscolaire pour deux salariées de l'association les Lucioles d'Or à savoir Mme [L] [S] et Mme [M] [C] [D] au cours de la période du 23 mai au 30 novembre 2016 pour une durée globale de 250 heures outre 200 heures d'alternance. La deuxième convention en date du 31 mai 2016 prévoit une formation de BPJEPS loisirs tous publics pour cinq salariées de l'association les Lucioles d'Or à savoir Mme [Y] [G], [B] [V], [T] [N], [H] [U] et Mme [W] [I] au cours de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 pour une durée globale de 600 heures par personne, outre 500 heures d'alternance. Ces conventions prévoient (cf article 3) qu'un plan de formation est annexé aux conventions. Ces deux plans de formation ne sont pas communiqués. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture demandée avec les éléments dont il dispose, après avoir si besoin enjoint aux parties de produire tous documents ou de composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. En l'espèce, la cour dispose de documents de comparaison fiables, à savoir le passeport de Monsieur [P] [Z] et l'avis de réception du courrier recommandé en date du 25 octobre 2017. L'examen des signatures apposées sur les deux conventions et sur ces deux documents de comparaison démontre de manière flagrante qu'il ne s'agit pas de la signature de Monsieur [P] [Z]. En conséquence le recours à une procédure de vérification de signature n'est pas nécessaire. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. L'engagement de formation invoqué n'est donc pas démontré avec évidence par ces deux conventions. L'association Ligue de l'enseignement ne peut donc fonder sa demande en paiement uniquement sur ces deux conventions, A défaut de signature conforme, elles peuvent toutefois être prises en considération en qualité de commencement de preuve par écrit à l'appui des autres éléments du dossier. L'intimée invoque à défaut un certain nombre de documents à savoir: - Une mise en demeure de payer (cf pièce numéro 3) la somme de 17400€ en date du 4 juillet 2017 sur la base de factures à savoir: - Deux factures concernant [S] [L] à concurrence de la somme de 756€ et de 2444€ - Deux factures concernant [C] [D] à concurrence de la somme de 756€ et de 2444€ - Trois factures concernant [V] [B] à concurrence des sommes de 2604€, 1596€ et 3000€ - Deux factures concernant [W] [I] à concurrence des sommes de 2604€ et de 1596€. - Une deuxième mise en demeure de payer la même somme en date du 22 septembre 2017 comportant en annexe les neuf factures précisant notamment le nombre d'heures suivies et le coût horaire. (Cf pièce numéro 4.) - Une nouvelle mise en demeure en date du 12 mars 2018 (pièce numéro 6) portant sur la même somme. - Cinq attestations établies par Mme [A] [K], directrice Administrative et financière de la ligue de l'enseignement établies le 5 juin 2016 relatant que Mme [G] [Y], Mme [U] [R] [H] Mme [V] [B], Mme [I] [F] [W] et Mme [N] [T] sont inscrites à l'entrée en formation préparant au BPJEPS spécialité loisirs tous publics du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 pour une durée globale de 1100 heures dont 500 heures d'immersion en entreprises. (Pièces 11-1 à 11-5). - Un certain nombre d'échanges par mail entre les deux parties: - Un courriel en date du 30 septembre 2014 adressé par l'association à [A] [K] dont la teneur est notamment: « Le 3 octobre le CQP AP se termine pour nos salariés je souhaiterai connaître quelles formations les animatrices pourront faire après un CQP AP' » - Un courriel en date du 7 juin 2016 adressé par l'association précisant le désistement de Mme [Y] [G] pour la formation BP JEPS qui devait débuter le 1er juillet 2016. - Un courriel en date du 11 octobre 2016 adressé par le pôle formation à l'association Les Lucioles d'or dont la teneur est la suivante: « Bonjour, En vue d'établir nos facturations en direction d'AGEFOS nous aurions besoin des éléments ci-dessous indiqués -type de dispositif -numéro de contrat de prestations de services Pour les stagiaires suivants: Mme [U] [R] [H] Mme [V] [B], Mme [I] [F] [W] et Mme [N] [T], Mme [S] [L] et [C] [D].» - Un mail du 22 novembre 2016 dont la teneur est la suivante : «A l 'attention du président de l'Association Je vous relance concernant les contrats de prestations que vous avez dû recevoir de la part d'AGEFOS. J'ai bien eu Mme [E] au téléphone peu après ma requête qui m'a demandé de quoi il s'agissait'' Il nous est nécessaire de connaître les informations demandées dans notre mail du 11 octobre dernier afin d'émettre nos factures. A ce jour, nous n'avons pu émettre aucune facture et cette situation nous est préjudiciable!!! d'autant plus que la formation CQP AP touche à sa fin à la fin du mois de novembre...» -Un courriel en date du 26 novembre 2016 adressé par l'association les Lucioles d'or au pôle formation dont la teneur est la suivante: « Bonjour, Notre ancienne collègue avait pour habitude de traiter nos dossiers avec un référent à l'AGEFOS, étant plus salariée à l'AGEFOS, il n'a pas traité nos dossiers avant son départ. Les dossiers BP JEPS et CQP sont introuvables. J'ai dû renvoyé les dossiers à l'AGEFOS pour traitement. Dès réception je vous tiens informé. Cordialement Mme [J] [E] Les lucioles d'Or » - Un mail en date du 14 décembre 2016 de relance. - Un mail en date du 13 janvier 2017 de réponse des Lucioles d'Or, dont la teneur est la suivante : « Suite au précédent mail, Monsieur [X] n'a effectivement pas traité nos dossiers j'ai du retransféré à l'AGEFOS. De plus nous venons d'apprendre que l'AGEFOS ne prend pas en charge les formations si les modules 1 et 2 ne sont pas validés. Or, 5 sur 6 de nos salariés n'ont pas validé les modules 1 et 2. Donc pour le moment les formations ne sont pas prises en charge. Nous attendons une nouvelle date pour qu'elles repassent le CLEA pour valider les modules non acquis. Suite à cela les formations pourront être prises en charge. Nous nous tenons informés. » La ligue de l'enseignement répondra le 18 janvier 2017 en soulignant que cette situation lui est préjudiciable. - Un courriel en date du 2 mars 2017 adressé par le pôle formation à l'association les Lucioles d'Or dont la teneur est la suivante : « Nous avons transmis à l'Agefos les factures relatives aux CQP AP qu'ont suivi Mme [L] Mme [M] et BP JEPS LTP que suivent Mme [B] et Mme [W]. Ces dernières ont été retournées par Mme [O] qui dit qu'aucun dossier n'a été enregistré pour votre association, malgré nos échanges récents. Nous nous voyons contraints de vous adresser les factures.» - Enfin un dernier courriel en date du 14 décembre 2017 en vertu duquel Mme [K] interpelle Monsieur [Z] : « Je n'ai plus de vos nouvelles. Il faut à tout prix que je sache si vous avez pu avoir une aide pour régler nos factures formation ou que je puisse convenir d'un échéancier avec vous avant le 22 décembre ...auquel cas nous seront obligés de prendre des mesures judiciaires. » Si les neuf factures sus-évoquées ne peuvent suffire en elles-mêmes à justifier de la réalité et du montant de la demande, la cour relève que les factures correspondent intégralement aux deux conventions sus-évoquées. En effet, elles visent les salariées concernées par les formations prévues au cours des périodes envisagées. Par ailleurs, la réalité des factures n'a jamais été sérieusement contestée par l'association. Le courriel adressé par l'association le 30 septembre 2014, sus-évoqué, vient confirmer que les salariés de l'association ont bien suivi la formation CQP AP telle que prévue, ce qui conforte la teneur de la convention. Ces conventions avaient par ailleurs mentionné le coût des formations. Il y a bien eu un accord sur la chose et sur le prix. La réalité des formations et leur suivi est donc amplement établie. Pour venir contester le paiement des factures, l'appelante ne peut sérieusement invoquer l'absence de prise en charge des formations par l'AGEFOS. En effet là encore, la lecture des courriels sus-évoqués en particulier, les deux courriels en date des 26 novembre 2016 et du 13 janvier 2017, vient clairement démontrer d'une part que le montage des dossiers auprès de l'AGEFOS incombait à l'association elle-même qui a accepté de faire suivre les formations à ses salariés, sans attendre la prise par cet organisme. D'autre part, que si cette prise en charge par l'AGEFOS n'a manifestement pas eu lieu, la responsabilité en incombe également à l'appelante qui n'a pas respecté les procédures et égaré les dossiers. Enfin, la prise en charge du coût de ces formations par un subventionnement de l'AGEFOS ne peut être regardé comme un préalable à l'engagement contractuel de l'association pour la réalisation des formations dispensées par la ligue de l'enseignement dès lors qu'elle y a envoyé ses salariés sans s'assurer avant de ce que le subventionnement était acquis ou, en tous les cas, de ce que la demande de subvention avait été formalisée. L'ensemble de ces éléments, non sérieusement contestés, suffisent à démontrer la réalité des actions de formation suivies par les membres de l'association les Lucioles d'Or et donc la créance invoquée par la ligue de l'enseignement à son encontre. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. Sur le demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive L'association Ligue de l'enseignement soutient que la présente procédure d'appel dénoterait une résistance abusive de la part de l'appelante. L'appelante soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour qui serait donc irrecevable. A titre subsidiaire, elle souligne que la preuve d'une faute et d'un préjudice n'est pas rapportée. Sur quoi, S'agissant du caractère abusif de la présente procédure d'appel, la demande de dommages et intérêts présentée n'est pas une demande nouvelle. Elle est donc recevable. Vu l'article 1240 du code civil. La résistance abusive de l'Association les Lucioles d'Or n'est pas caractérisée en l'espèce, au regard de l'ensemble des éléments sus-évoqués, précision étant apportée que les intérêts de retard ont vocation à indemniser le préjudice financier. La demande sera en conséquence rejetée. Sur les frais irrépétibles: Il serait inéquitable de laisser supporter à l'association Ligue de l'enseignement les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure. L'association les Lucioles d'Or devra verser la somme de deux mille Euros (2000,00€) à l'association Ligue de l'enseignement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens L'association les Lucioles d'Or supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne l'association les Lucioles d'Or à payer à l'association Ligue de l'enseignement la somme de deux mille Euros (2.000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association les Lucioles d'Or, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 700 du code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de Procédure Civile et à supp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
652a31107ed1ea83181125ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel