Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31107ed1ea83181125d0
- Date
- 13 octobre 2023
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT N°23/384 NB N° RG 21/01246 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSXI [V] [H] C/ [L] [A]-[T] S.C.P. BARET / [V] / VALERY / RIVIERE / BOST-BENCHAA / GILLOT / [A]-[T] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 13 OCTOBRE 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 4 septembre 2020 et 11 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 09 JUILLET 2021 RG n° 19/00777 APPELANTS : Monsieur [G] [S] [V] [Adresse 7] [Localité 8] Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [U] [O] [H] [Adresse 7] [Localité 8] Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Madame [M] [E] [L] [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Maître [K] [A]-[T] [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.C.P. BARET / [V] / VALERY / RIVIERE / BOST-BENCHAA / GILLOT / [A]-[T] [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 14 avril 2022. DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023 devant Madame BRUN Nathalie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023 prorogé au 13 octobre 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Nathalie BRUN,Président de chambe Conseiller : M. Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre Qui en ont délibéré Greffier présent lors de débats et du prononcé : Madame Marina BOYER, greffière. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties 15 septembre 2023 prorogé le 13 Octobre 2023. * * * * LA COUR : Selon jugement du 4 septembre 2020 le tribunal de Saint-Pierre a statué comme suit : -Déclare irrecevables les demandes formées contre Mr [J] [F] [R] et condamne solidairement Mr [V] [G] et Mme [H] [O] à lui payer une somme de 3 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejette les demandes formées par Mr [V] [G] et Mme [H] [O] contre Mme [L] [M], sur le fondement du dol ; -Constate que la servitude créée par acte de vente du 18/11/2014 et consentie par Mme [P] sur sa parcelle El [Cadastre 10] n'est pas suffisamment décrite quant à sa nature topographique et juridique; -Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 22 Octobre 2020 et invite Me [A] [T], Notaire, ainsi que la SCP de notaires BARET-[V]- VALERY-RIVIERE-BOST BENCHAA-GILLOT-[A] [T] à s'expliquer sur le point de savoir si la servitude de passage et canalisations consentie par Mme [P] dans l'acte authentique du 18/1 1/2014 avait ou non pour vocation de se substituer aux servitudes auxquelles auraient dû consentir les propriétaires des fonds El [Cadastre 5] et El [Cadastre 4], en créant un passage de 3.50 m de large et une aire de retournement au pro't des fonds El [Cadastre 3] et [Cadastre 2] ; -Réserve toutes les autres demandes et les dépens. Selon jugement du 11 juin 2021 le tribunal de Saint-Pierre a statué comme suit : -Déclare irrecevables les demandes de M. [G] [V] et de Mme [U] [O] [H] dirigées à nouveau contre M. [F] [R] [J] et Mme [E] [L] ; -Déboute M. [G] [V] et de Mme [U] [O] [H] de l'ensemble de leurs demandes formulées contre Maitre [K] [A] et la société civile professionnelle de notaires « BARET-[V]-VALERY-RIVIERE-BOST BENCHAA-GILLOT-[A] [T] » ; -Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; -Met les dépens de l'instance a la charge de M. [G] [V] et de Mme [U] [O] [H]. Par déclaration d'appel enregistrée par RPVA le 09 juillet 2021 M.[V] et Mme [H] ont interjeté appel. Vu les conclusions d'appelant n°1 de déposées par RPVA le 7 avril 2022, par M. [V] et Mme [H] ; Vu les conclusions d'intimés déposées par RPVA le 8 janvier 2022, par Mme [L], la SCP BARET-[V]-VALERY-RIVIERE-BOST BENCHAA-GILLOT-[A] [T] et M. [J] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 avril 2022 ; SUR CE, Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel Par déclaration d'appel enregistrée par RPVA le 09 juillet 2021 à 13h23, M. [V] et Mme [H] ont interjeté appel. La cour observe que la déclaration d'appel porte sur deux jugements, ainsi libellée : Jugement du 04 septembre 2020 portant appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués en ce qu'il a rejeté les demandes formées de Monsieur [V] [G] et Madame [H] [O] contre Madame [L] [M] , sur le fondement du dol. Jugement du 11/06/2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [V] et Madame [U] [O] [H] de l'ensemble de leurs demandes formulées contre Maître [K] [A] et la société civile professionnelle de notaire « BARET-[V]-VALERY-RIVIERE-BOST BENCHAA 'GILOT '[A] -[T] » ; débouté les paries de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; mis les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [G] [V] et de Madame [U] [O] [H] ». Ainsi, il est constaté que deux appels sont enregistrés correspondant à deux jugements qui ne peuvent donner lieu à une seule déclaration d'appel : S'agissant de la régularité de la déclaration d'appel, cet incident doit être examiné par le conseiller de la mise en état. En conséquence, l'affaire sera renvoyée à la mise en état afin que cet incident soit réglé par le conseiller de la mise en état. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt avant dire-droit rendu contradictoirement, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ; Révoque l'ordonnance de clôture du 14 avril 2022 ; Renvoie à la mise en état du14 décembre 2023 à 9h00 ; Réserve toutes les demandes. Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a31107ed1ea83181125d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel