Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31127ed1ea83181125da
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N°23/381 EF N° RG 22/00210 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVEO [Y] C/ LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 14 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 28 FEVRIER 2022 RG n° 20/02042 APPELANTE : Madame [C] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000825 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] DATE DE CLÔTURE : 09 février 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2023 devant Monsieur FOURNIE Eric, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré greffière présente lors des débats et du prononcé : Madame Marina BOYER, greffière Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Octobre 2023. * * * * LA COUR : Par décision du service de la Nationalité des français nés et établis hors de France en date du 12 février 1998, la demande de nationalité française de Madame [Y] [C] a fait l'objet d'un premier rejet au motif que son acte de naissance dressé le 12 mars 1985 avait été dressé tardivement sans respecter les formes en usage aux Comores. Elle avait produit un extrait de naissance numéro 291 dressé le 1er mars 1986 mentionnant une naissance vers 1984 avec une déclaration de son frère (pièce numéro 3 de l'intimé). Par décision en date du 1er mars 2018, la directrice de greffe du tribunal d'instance de Saint Denis de la Réunion a rejeté une première demande de nationalité française présentée par Madame [Y] [C]. (Cf pièce numéro 5 de l'appelante). Par acte d'huissier du 30 juin 2022, Madame [Y] [C] a fait assigner le procureur de la République de ce siège devant le tribunal judiciaire de SAINT DENIS de la Réunion aux fins de : Voir et dire et juger qu'elle est de nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père Monsieur [Y] [W] devant le juge du tribunal d'instance de Saint Denis de la Réunion le 16 mars 1988, enregistrée le 3 mars 1992. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a rejeté la demande. Par déclaration du 28 février 2023 au greffe de la cour, Madame [Y] [C] a formé appel du jugement. Par voie de conclusions déposées via le RPVA le 27 mai 2022, elle sollicite de la cour de : Juger que son appel contre le jugement du 14 décembre 2021 est parfaitement recevable Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions à l'exception de la régularité de la procédure et de la condamnation de l'État aux dépens. Statuant de nouveau, Rejeter les prétentions du Ministère Public, Juger et reconnaître que Madame [Y] [C] née le 31 décembre 1984 à [Localité 4] (Comores) est de nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père, Monsieur [W] [Y] devant le juge du tribunal d'instance de Saint Denis de la Réunion le 16 mars 1988 enregistrée le 3 avril 1992. Ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil Laisser les dépens à la charge de l'État conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. A l'appui de ses demandes, elle soutient à tire principal qu'il n'est pas nécessaire que l'acte précise l'identité des deux témoins présents. Elle invoque également le fait que l'authenticité de son acte de naissance a été vérifiée par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Moroni dans le cadre d'une attestation en date du 26 juillet 2019, légalisée par le consul des Comores à la Réunion le 18 novembre 2019. Elle invoque enfin les dispositions de l'article 84 de la loi numéro 73-42 du 9 janvier 1973 du code la nationalité française applicables au litige soutenant qu'en sa qualité d'enfant légitime du couple de ses parents, elle a acquis de plein droit la nationalité française dès que son père a acquis la nationalité française par déclaration. * * * * Par voie de conclusions en réponse déposées via le RPVA le 19 août 2022, le ministère public de ce siège demande à la cour de : - Dire l'appel recevable, mais mal fondé, - Débouter Madame [Y] [C] de toutes ses demandes fins ou conclusions, Au soutien de ses prétentions, le ministère public expose que la formalité de légalisation des copies d'actes d'état civil et des décisions de justice d'origine étrangère destinées à être produites devant les juridictions françaises est obligatoire. Il ajoute que l'acte de naissance invoqué n'a pas été établi selon les formes prévues par la loi comorienne en vigueur et ne comporte notamment aucune mention sur la présence des deux témoins et l'existence d'un certificat médical obligatoire en la matière. MOTIFS DE LA DECISION Vu les conclusions des parties, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2023. Sur la demande de nationalité française En vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe au demandeur. En l'espèce Madame [Y] [C] invoque les dispositions de l'article 84 de la nationalité française. Elle verse aux débats deux copies de son acte de naissance comorien numéroté 291, la première dûment légalisée délivrée le 21 janvier 2019 (cf pièce numéro 1 de l'appelante) et la deuxième délivrée le 27 juin 2016, non légalisée. En vertu de cet acte, elle serait née le 31 décembre 1984 à [Localité 4] de [W] [Y], né vers 1944 à [Localité 5] et de [N] [M], née vers 1955 à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 12 mars 1985 sur déclaration faite par son père, suivant les dispositions des articles 89 et 90 de la loi N° 84-10 du 15 mai 1984 et l'article unique de la loi N° 85-11 AF du 9 décembre 1985 portant modification de la loi N° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil. Elle communique également une attestation de conformité dudit acte, établie par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Moroni en date du 26 juillet 2019 certifiant que l'acte de naissance N° 291 en date du 12 mars 1985 est authentique. (Cf pièce numéro 12 de l'appelante). Elle produit également une photographie du registre souche de son acte de naissance qui lui aurait été communiqué par le parquet comorien (cf pièce numéro 13) qui fait apparaître que l'acte mentionne une naissance vers 1984 et une déclaration effectuée par le père. L'acte fait également apparaître une mention à l'encre rouge « Vu l'ordonnance de rectification d'âge et de loi rendue par le tribunal d'instance de Moroni. Lire [C] [Y] né le 31 décembre 1984. Lire déclaration faite par son père suivant les articles 89 et 90 de la loi numéro 84-10. » La nationalité française de Monsieur [Y] [W] dont il bénéficie depuis sa déclaration effectuée le 16 mars 1988 devant le juge du tribunal d'instance de Saint Denis, n'est pas contestée. Il appartient à Madame [Y] [C] de démontrer la réalité de sa filiation à l'égard de ce dernier. En vertu des dispositions des articles 89 à 93 de la loi du 84-10 du 15 mai 1984, jusqu'au 31 décembre 1985, la naissance de tout comorien vivant qui n'a pas été constatée par un acte d'état civil, pourra l'être dans les conditions prévues par le texte, nonobstant l'expiration des délais légaux, lorsque aucun jugement régulièrement transcrit sur les registres d'état civil n'aura supplée l'absence d''acte. Cette déclaration sera reçue par l'officier d'état civil du lien de naissance en présence de deux témoins majeurs pouvant attester de leur sincérité. Elle sera effectuée par le majeur lui-même et par le mineur accompagné soit par le père, la mère, un ascendant ou à défaut le tuteur. Lorsqu'il ne pourra pas être trouvé deux témoins ayant eu connaissance de la naissance, leur défaut pourra être suppléé quant à la détermination de l'époque de celle-ci par un certificat médical émanant d'un médecin attestant de l'âge physiologique de la personne. Ledit certificat paraphé par l'officier d'état civil sera annexé à l'exemplaire du registre déposé au greffe du tribunal. La déclaration sera reçue en présence de deux témoins pouvant attester la sincérité quant à l'identité de la personne en faisant l'objet. Lorsque seule l'année de naissance pourra être déterminée, la naissance sera considérée comme étant intervenue le 31 décembre de ladite année. Si le mois peut être précisé, elle sera considérée comme étant intervenue le dernier jour du mois. En vertu des dispositions de la loi N° 85-11 du 9 décembre 1985, ces dispositions ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 1986. La cour rappelle que selon la coutume internationale et sauf convention contraire, la formalité de la légalisation des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ou les actes judiciaires émanant d'une autorité étrangère destinés à être produits en France est obligatoire. Aucune convention n'a été signée avec la République des Comores dispensant de cette formalité de légalisation des actes. Cette formalité toutefois n'a vocation qu'à authentifier la signature et la qualité du signataire. Elle ne garantit nullement les conditions de fond de l'acte lui-même. La lecture de la copie de l'acte de naissance délivrée le 21 janvier 2019 par l'appelante révèle qu'il n'a été enregistré que très tardivement sur la déclaration du père. La cour relève que l'appelante n'a pas été en mesure de verser aux débats l'ordonnance rectificative sus-évoquée, alors que l'acte d'état civil est indissociable de la décision qui est venue le modifier. Il est admis en droit que le document litigieux doit être conforme à la loi comorienne (Cf Cassation 1ère chambre civile 15 mai 2019 numéro de pourvoi 17-066 et 067). Or en application des dispositions transitoires sus-évoquées applicables à cette déclaration en raison de son caractère tardif, elle aurait dû respecter le formalisme prévu par ces textes sus-évoqués, à savoir la présence de deux témoins ou à défaut d'un certificat médical. Ces éléments font manifestement défaut en l'espèce, le certificat communiqué ne comportant aucune mention sur la présence de témoins. L'appelante soutient que les textes n'imposent nullement la mention de l'identité des deux témoins sur le document et qu'il se déduit de la mention « déclaration du père suivant les articles 89 et 90 de la loi n° 84-10 du 15 mai 1984 » que les deux témoins étaient obligatoirement présents. Le fait que le texte exige la présence de deux témoins majeurs pouvant attester de la sincérité de l'acte de naissance implique nécessairement que leur identité complète soit portée dans l'acte. A défaut, aucune vérification ultérieure n'est possible notamment sur la sincérité de leur témoignage. La cour constate en conséquence l'absence des deux témoins. Le certificat de conformité délivré par le parquet comorien n'atteste que l'authenticité du document, mais nullement de sa conformité aux dispositions légales comoriennes. Faute pour l'appelante de justifier de la régularité de la procédure comorienne, sa demande de voir constater sa nationalité française sur ce fondement ne peut qu'être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur l'application de l'article 84 de la loi Numéro 73-42 du 9 janvier 1973. Elle soutient qu'elle est l'enfant légitime de Monsieur [Y] [W] et que celui-ci a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 16 mars 1988 devant le juge d'instance de Saint-Denis, enregistrée le 3 avril 1992. En conséquence en l'état de sa minorité en 1988, elle invoque l'acquisition de plein droit de la nationalité française. Le ministère public n'a pas conclu sur ce point. Sur quoi, L'appelante invoque les dispositions de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1973 applicables depuis le 10 janvier 1973 qui édictent dans la version intégrale « ,Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité l'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ». L'appelante invoque une version tronquée de ses dispositions légales qui omet les conditions posées par le texte, à savoir d'une part, que son nom doit figurer dans la déclaration de nationalité effectuée par son père et d'autre part qu'elle doit justifier qu'elle avait la même résidence que celui-ci. En l'espèce la lecture de la déclaration en vue de recouvrer la nationalité française effectuée le 16 mars 1988 par Monsieur [W] [Y] devant le juge du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion révèle qu'il n'a pas mentionné le nom de sa fille. En outre de manière surabondante, elle ne démontre pas qu'elle avait sa résidence auprès de son père lors de la déclaration de nationalité. En conséquence l'appelante ne remplit pas les conditions posées par ce texte. Sa demande de voir constater qu'elle a la nationalité française sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [Y] [C] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure. En conséquence, sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile Madame [Y] [C], qui succombe, supportera les dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, en matière civile par voie de mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit que Madame [Y] [C] ne remplit pas les conditions posées par l'article 84 de la loi numéro 73-42 du 9 janvier 1973. Rejette la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [Y] [C] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 30 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera reje
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a31127ed1ea83181125da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel