Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31127ed1ea83181125de
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 230 228 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT N°23/383 EF N° RG 22/00947 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWN3 [H] C/ [L] [L] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-DENIS en date du 04 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 27 JUIN 2022 RG n° 11-21-0636 APPELANTE : Madame [P] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2440 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉS : Monsieur [I] [L] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, non représenté Madame [E] [L] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante, non représentée DATE DE CLÔTURE : 09 février 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2023 devant , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré greffier présent lors des débats et du prononcé : Madame Marina BOYER, Greffière Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Octobre 2023. * * * * LA COUR : Par contrat en date du 4 février 2020, Mme [E] [L] et Monsieur [L] [I] ont donné à bail à Monsieur [O] [F] un appartement situé [Adresse 1] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 578,70€ outre 20€ de provisions sur charges. Par acte du même jour Mme [P] [H] s'est portée caution des engagements souscrits par le locataire. Par acte d'huissier du 20 mai 2021, Mme [E] [L] et Monsieur [L] [I] ont fait assigner Mme [P] [H] et Monsieur [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 4 février 2020 portant sur un appartement situé [Adresse 1] , outre ordonner son expulsion, sa condamnation au paiement de la somme de 2 302,28 euros au titre d'impayés et à 580 euros d'indemnité d'occupation, outre 1.500 Euros de frais irrépétibles. Par jugement du 4 avril 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint- Denis de la Réunion a : - Constaté la libération des lieux loués par la locataire le 14 juin 2021. - Constaté le désistement des demandes de Mme [E] [L] et Monsieur [L] [I] tendant à la résiliation de plein droit du bail à la libération des lieux sous astreinte, à l'expulsion des lieux et à la fixation d'une indemnité d'occupation. - Dit que les demandes de Mme [E] [L] et Monsieur [L] [I] concernant les meubles sont sans objet, - Condamné solidairement Monsieur [O] [F] et Mme [P] [H] à verser à Mme [E] [L] et Monsieur [L] [I] la somme de deux mille trois cent deux euros et vingt-huit centimes (2.302,28€) comprenant le loyer du mois d'avril 2021 avec les intérêts légaux à compter de la présente décision, - Débouté Monsieur [O] [S] [F] de sa demande de délais de paiement, - Débouté Mme [H] de sa demande de délais de paiement, - Condamné solidairement Monsieur [O], [S] [F] et Mme [H] [P] à verser à Mme [E] [L] et Monsieur [L] [I] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné solidairement Monsieur [O], [S] [F] et Mme [H] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification à la caution, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture. - Rejeté tous autres chefs de demande, contraires ou plus amples des parties, - Constaté l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Par déclaration au greffe le 27 juin 2022, Mme [P] [H] a formé appel du jugement. Par exploit d'huissier en date du 15 septembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée aux intimés à une adresse introuvable. Par voie de conclusions déposées au greffe via le RPVA le 27 septembre 2022, signifiées aux intimés le 26 octobre 2022, elle demande à la cour de : A titre principal : Infirmer le jugement du Juge des contentieux de la Protection près du Tribunal de proximité de Saint-Denis en ce qu'il a : - Condamné solidairement Monsieur [O] [F] et Mme [P] [H] à verser à Mme [E] [L] et Monsieur [L] [I] la somme de deux mille trois cent deux euros et vingt-huit centimes (2.302,28€) comprenant le loyer du mois d'avril 2021 avec les intérêts légaux à compter de la présente décision, - Débouté Monsieur [O] [S] [F] de sa demande de délais de paiement, - Débouté Mme [H] de sa demande de délais de paiement, - Condamné solidairement Monsieur [O], [S] [F] et Mme [H] [P] à verser à Mme [E] [L] et Monsieur [L] [I] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné solidairement Monsieur [O], [S] [F] et Mme [H] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification à la caution, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture. Statuant à nouveau : A titre principal Déclarer nul et de nul effet l'acte de cautionnement en date du 4 février 2020 signé par Mme [H]. A titre subsidiaire, Octroyer à Mme [H] les plus larges délais de paiement, soit 24 mois aux fins de remboursement de la dette locative de Monsieur [F] à l'égard du bailleur, Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. * * * * Mme [E] [L] et Monsieur [I] [L], régulièrement assignés à une adresse inconnue, n'ont pas comparu. Par exploits d'huissier en date du 26 octobre 2022, les conclusions de l'appelant ont été signifiées à leur personne à une nouvelle adresse. Ils sont présumés acquiescer au jugement déféré par adoption des motifs. MOTIFS DE LA DECISION Vu les conclusions de Madame [H] du 27 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample développement des moyens et prétentions des parties ; Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2023. Sur la demande en paiement. Vu le V de l'article 24 de la loi 89-462. Vu l'article 1728 du code civil. Sur la validité du cautionnement Sur la remise d'un exemplaire du bail à la caution. Mme [H] soutient qu'aucun exemplaire du bail ne lui a été communiqué en infraction aux dispositions de l'article 22-1 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 et qu'en conséquence l'acte de cautionnement serait nul. En vertu des dispositions de l'article 22-1 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité. La cour relève que l'acte de cautionnement ne mentionne nullement la remise d'un exemplaire du bail à Mme [H]. En ce qui concerne le bail lui-même, il n'est pas contestable que Mme [H] était présente lors de sa signature, puisqu'elle l'a elle-même paraphé sur toutes les pages et signé en page 4. Par ailleurs l'acte mentionne toujours en page 4 que le preneur reconnaît en avoir pris connaissance et reçu un exemplaire des conditions générales. Il est ajouté deux originaux de l'acte ont été dressés et remis à chacune des parties qui le reconnaissent. La présence de Mme [H], lors de la signature de l'acte, n'implique nullement qu'elle en a reçu une copie. En effet, il est clairement mentionné que seuls deux originaux ont été dressés et remis, ce qui signifie que seuls les bailleurs et le locataire ont reçu une copie de l'acte, à l'exclusion de Mme [H]. L'acte de cautionnement doit en conséquence être annulé. En conséquence de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] [H] au paiement de la somme de deux mille trois cent deux euros et vingt-huit centimes (2.302,28€) au titre de l'arriéré locatif à la date du 28 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du par Monsieur [F] [S]. Sur la demande de délais de paiement Vu les articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R. 412-3, R. 121-5 et suivants, R. 442-2 du même code. Vu l'article 1343-5 du code civil. La demande de délais de paiement est recevable dans son principe. Elle est devenue sans objet. Sur les dépens. Vu l'article 696 du code de procédure civile; Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, an matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a: Condamné Mme [P] [H] à verser solidairement avec Monsieur [S] [F] à Mme [E] [L] et Monsieur [L] [I] la somme de deux mille trois cent deux euros et vingt-huit centimes (2.302,28€) au titre de l'arriéré locatif à la date du 28 février 2021, avec intérêt au taux légal à compter du jugement. Condamné Mme [P] [H] à verser solidairement avec Monsieur [S] [F] à Mme [E] [L] et Monsieur [L] [I] la somme de sept cents euros (700€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés Prononce la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par Mme [P] [H] le 4 février 2020 portant sur les engagements souscrits par Monsieur [O] [F] dans le cadre du contrat de bail portant sur un appartement situé [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 578,70€, outre 20€ de provisions sur charges. Rejette la demande principale en paiement à l'encontre de Mme [H] présentée par les bailleurs Mme [E] [L] et Monsieur [I] [L]. Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a31127ed1ea83181125de
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