Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31127ed1ea83181125e0
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 2 372 692 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
13/10/2023 ARRÊT N°2023/389 N° RG 20/03638 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3ZI MD/CD Décision déférée du 02 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/02013) X. BELLON Section Activités Diverses S.A.S.U. ASC GROUPE C/ [O] [R] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 13/10/23 à Me RUCCELLA, Me BOUTEILLER Le 13/10/23 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S.U. ASC GROUPE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E Madame [O] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.003716 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE- PRÉTENTIONS DES PARTIES: Mme [O] [R] a été embauchée le 15 octobre 2012 par la Sasu ASC Groupe en qualité d'auxiliaire ambulancier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La salariée a été licenciée par courrier du 3 avril 2018 pour faute grave. Mme [O] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 31 juillet 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 3 juillet 2019, a : - dit que le licenciement de Mme [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, considérant que la société devait recueillir l'accord de la salariée quant au changement de ses fonctions, - fait droit aux demandes salariales et indemnitaires de Mme [R], - condamné la Sasu ASC Groupe à remettre à Mme [R] les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision, - et s'est réservé la liquidation de ladite astreinte. La Sasu ASC Groupe a interjeté appel de cette décision. Par requête du 11 décembre 2019, Mme [R] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes pour solliciter la liquidation de l'astreinte. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 2 décembre 2020, a : - constaté le défaut de remise par la Sasu ASC Groupe des documents sociaux, - prononcé la liquidation de l'astreinte, - condamné la Sasu ASC Groupe à payer à Mme [R] les sommes suivantes : * 16 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte (du 26 juillet 2019 au 16 juin 2020) * 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à délivrer lesdits documents, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la Sasu ASC Groupe aux entiers dépens de l'instance, - débouté sur la demande de condamnation aux intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, - ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Par déclaration du 16 décembre 2020, la Sasu ASC Groupe a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 décembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. La Cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 21 octobre 2021, a : - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 3 juillet 2019 en ce qu'il a: * condamné l'employeur au paiement des heures supplémentaires, outre les congés-payés afférents, * débouté la salariée de sa demande formée au titre du travail dissimulé, * condamné l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - infirmé le jugement pour le surplus, - statuant à nouveau et y ajoutant, - dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé, - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes financières liées au licenciement, - débouté Mme [R] de sa demande fondée sur l'execution déloyale du contrat, - condamné Mme [O] [R] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle, - débouté les parties de leurs demandes en appel formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt le 16 mars 2022. Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur et désigné un médiateur en cas d'accord. La mission du médiateur n'ayant pas abouti, il y a été mis fin par ordonnance du 08 septembre 2023. Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [R]. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2023. Par ses conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 mars 2022, la Sasu ASC Groupe demande à la cour de : A titre liminaire, - prononcer le rabat de l'ordonnance de la clôture prononcée le 18 mars 2022 au jour des plaidoiries afin de pouvoir répondre aux écritures transmises dans l'intérêt de Mme [R] la veille de celle-ci, soit le 17 mars 2022, et ce pour une appréhension complète du dossier et aux fins de lui permettre d'exercer son droit de défense. Sur le fond, -réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : *constaté le défaut de remise par la société des documents sociaux, *prononcé la liquidation de l'astreinte, *condamné la société à payer à Mme [R] les sommes suivantes : 16 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte du 26 juillet 2019 au 16 juin 2020, 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à délivrer lesdits documents, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la société aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau, vu l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 1er octobre 2021 : - constater l'absence de fondement juridique de l'astreinte prononcée au terme du jugement du Conseil de prud'hommes de Toulouse du 2 décembre 2020, - condamner par conséquent Mme [R] à restituer à la société la somme de 16 300 euros versée au titre de la liquidation de l'astreinte, - dire que la société ne s'est pas rendue coupable de résistance abusive pour la délivrance des documents sociaux, - condamner par conséquent Mme [R] à restituer à la société la somme de 1 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire de la décision du Conseil de prud'hommes de Toulouse du 2 décembre 2020 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à délivrer les documents sociaux, - condamner Mme [R] à régler à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 mars 2022, Mme [O] [R] demande à la cour de : - débouter la Sasu ASC Groupe de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2020 en ce qu'il a : * constaté le défaut de remise par la Sasu ASC Groupe des documents sociaux, * prononcé la liquidation de l'astreinte, * condamné la Sasu ASC Groupe à lui régler : 16 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte du 26 juillet 2019 au 16 juin 2020 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à délivrer lesdits documents 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de l'instance * ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement. Statuant à nouveau sur les demandes incidentes: - constater que la Sasu ASC Groupe n'a jamais délivré les documents conformes aujugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 3 juillet 2019, - condamner la Sasu ASC Groupe à lui verser les sommes suivantes : 23 550 euros au titre de la liquidation de l'astreinte du 17 juin 2020 au 1er octobre 2021 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à délivrer lesdits documents pour la période du 2 décembre 2020 au 1er octobre 2021, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile les entiers dépens de l'instance. A la suite de l'audience au fond, en cours de délibéré, conformément à la demande de la Cour, saisie de l'appel du jugement du 02 décembre 2020, le Conseil de Mme [R] a transmis l'arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2023. Par arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 01octobre 2021, a: - Cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé, déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes financières liées au licenciement et de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, l'arrêt rendu le 01 octobre 2021 entre les parties par la Courd'appel de Toulouse ; - Remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Bordeaux, - Condamné la société ASC Groupe aux dépens, - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société ASC Groupe et l'a condamnée à payer à la sarl Mener-Bourdeau-Lecuyer et associés la somme de 3000 euros. Par mention au dossier et message adressé en cours de délibéré par RPVA, la Cour a invité les parties à fournir les observations éventuelles sur l'incidence de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2023 transmis, ce avant le 22 septembre 2023. La cour a ordonné la prolongation du délibéré au 13 octobre 2023. Par observations du 21 septembre 2023, la société ASC Groupe maintient ses demandes telles que présentées aux termes de ses conclusions d'appelante contestant le bien fondé de la liquidation de l'astreinte prononcée. Par observations du 21 septembre 2023, Mme [R], au visa de l'article 625 du code de procédure civile, conclut que l'arrêt de la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 01 octobre 2021, les parties doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et donc sous l'empire du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 03 juillet 2019. Dès lors elle considère que les sommes versées au titre de l'astreinte en exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 02 décembre 2020 sont fondées juridiquement sur le jugement du 03 juillet 2019 qui retrouve application. Elle demande à la cour de faire droit à ses prétentions telles que formulées dans ses dernières conclusions d'appel. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION: - Sur la liquidation d'astreinte: La Cour de cassation, dans ses motifs, a considéré qu'en ayant constaté que Mme [R] engagée en qualité d'auxiliaire ambulancier, avait été affectée en 2016 dans un emploi distinct de secrétaire à la facturation et retenu qu'il ne s'agissait pas d'un emploi temporaire,ce dont il résultait que le retour de la salariée dans les fonctions antérieures constituait une modification du contrat de travail nécessitant son accord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Ainsi l'arrêt de la cour d'appel du 1er octobre 2021 a été annulé en ses dispositions ayant jugé fondé le licenciement pour faute grave et débouté la salariée de ses demandes financières pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat. Dès lors l'affaire et les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, en application du jugement du 3 juillet 2019 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Toulouse a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SASU ASC Groupe au paiement de sommes résultant de la rupture du contrat, de rappel de salaire et à remettre à Mme [R] les documents sociaux rectifiés conformément à la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte. Le jugement du conseil de prud'hommes du 02 décembre 2020 dont appel a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée le 3 juillet 2019 pour défaut d'exécution des condamnations prononcées et a condamné l'employeur à payer à Mme [R] une somme de 16'300 € à ce titre pour la période du 26 juillet 2019 au 16 juin 2020. La société conclut au débouté des demandes de Mme [R]. En application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge chargé de la liquidation peut apprécier le caractère proportionné de la condamnation pécuniaire au regard du but légitime que l'astreinte poursuit. Selon les termes de la décision du 03 juillet 2019, la société ASC Groupe a été condamnée à remettre à Mme [R]: - une attestation Pôle emploi faisant mention d'un emploi au poste de secrétaire facturation et d'une rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - un certificat de travail précisant des fonctions d'auxiliaire ambulancier du 15 octobre 2012 au 5 juin 2016, de secrétaire à la facturation du 6 juin 2016 au 4 juin 2018, - des bulletins de paie de juin 2016 à juin 2018 rectifiés. Mme [R] conteste avoir reçu des documents régularisés et conformes au jugement et sollicite de nouvelles sommes au titre de la liquidation d'astreinte pour la période de 17 juin 2020 au 01 octobre 2021, date de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse et des dommages et intérêts supplémentaires pour résistance abusive. Elle énonce avoir seulement réceptionné un courrier recommandé ( avis de réception N°2C 140 761 0638 2) daté du 28 août 2019 et expédié le 2 septembre 2019, par lequel la société a adressé, 54 jours après la réception du jugement intervenue le 10 juillet 2019, un pli contenant les documents non conformes suivants ( pièce 6): - des bulletins de paie mentionnant un emploi d'auxiliaire ambulancier mais pas de secrétaire facturation, - une attestation destinée au Pôle Emploi datée du 19 août 2019, non régularisée, mentionnant une durée d'emploi du 15-10-2012 au 04-04-2018 au lieu du 4 juin 2018 et un dernier emploi comme auxiliaire ambulancier au lieu du poste de secrétaire facturière, ne précisant pas la date de notification du licenciement et faisant état d'un licenciement pour faute grave alors qu'il a été déclaré sans cause réelle et sérieuse. Elle est en outre incomplète, le tableau récapitulatif des salaires servant au calcul des allocations, ne comportant pas les salaires alloués au titre des heures supplémentaires réalisées jusqu'à septembre 2017, les salaires injustement retenus du 5 mars au 4 avril 2018, les primes d'ancienneté du 5 mars au 4 avril 2018, et seuls 3 mois sur 12 sont renseignés mais incorrects sur leur quantum. - le défaut de délivrance d'un certificat de travail rectificatif faisant état des deux postes. La cour constate que les documents versés en pièce 6 ne sont pas conformes comme le relève la salariée à la décision du 03 juillet 2019. La société réplique qu'à la suite d'une demande de rectification du 09 octobre 2019 de Mme [R], elle lui a fait parvenir des documents rectifiés le 14 octobre 2019, ainsi, en pièce 5, une attestation Assedic datée du 19 août 2019 sur laquelle figurent l'emploi de facturière, la date de fin de préavis au mois de juin 2018, les salaires perçus sur une période de 12 mois, les indemnités de licenciement versées suite à décision de justice, la mention de licenciement pour faute grave ayant été supprimée. Néanmoins la société ne démontre pas avoir effectivement transmis cette attestation rectifiée à Mme [R], que ce soit par lettre recommandée ou courriel. Les courriels du 14 octobre 2019 (pièce 9) échangés entre des personnels de la société Colis Santé, pôle paie et administration du personnel, avec pour objet ' Att Assedic [R] modifiée', à défaut de message adressé à Mme [R], sont insuffisants à établir une transmission et une réception effectives à cette date par la salariée de l'attestation conforme. Par ailleurs, l'appelante soulève que le jugement du 02 décembre 2020 ne fait pas référence à cette attestation Pôle emploi rectifiée d'octobre 2019 mais elle ne communique ni les conclusions ni le bordereau de pièces versés lors cette procédure pouvant permettre de vérifier la production de ce document . De même elle ne justifie pas de l'envoi du certificat de travail rectifié avec les deux emplois. Ainsi, l'appelante ne démontre pas s'être exécutée totalement dans les délais à la date du 01 octobre 2021. Il existe une disproportion entre la somme réclamée au titre de la liquidation d'astreinte et l'enjeu du litige. En effet, les sommes réclamées par la salariée étant disproportionnées au regard de celles versées au titre de l'exécution totale du jugement assorti de l'exécution provisoire du 03 juillet 2019 pour un montant de 23726,92 euros ( salaires - indemnités de rupture - dommages et intérêts) par la société, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 9000,00 euros pour la période du 26 juillet 2019 au 01 octobre 2021. Il n'est pas justifié d'un abus de la part de l'employeur en considération des décisions divergentes intervenues . La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Le présent arrêt, infirmatif sur le montant des sommes versées au titre de la liquidation d'astreinte et des dommages et intérêts pour résistance abusive constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement de la société ASC Groupe. Sur les demandes annexes: La société ASC Groupe, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Mme [R] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SASU ASC Groupe sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU ASC Groupe sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de la liquidation de l'astreinte et la condamnation de la SASU ASC Groupe à des dommages et intérêts, Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant: Condamne la SASU ASC Groupe à payer à Mme [O] [R] : -9000,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 26 juillet 2019 au 01 octobre 2021, Déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement de la SASU ASC Groupe au titre de la liquidation d'astreinte et des dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SASU ASC Groupe aux dépens d'appel et à payer à Mme [O] [R] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Déboute la SASU ASC Groupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffe de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile. La SASUarticle 455 du code de procédure civile.article L 131-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31127ed1ea83181125e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel