Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31147ed1ea83181125e8
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 98 558 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
13/10/2023 ARRÊT N°2023/385 N° RG 22/00912 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OU3Q FCC/AR Décision déférée du 26 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 21/01122) Section ACTIVITES DIVERSES - SAUBENS A [J] [F] C/ SAS WALLABY confirmation partielle Grosse délivrée le 13 10 23 à Me Sorel Me Martin-Cazenave REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [J] [F] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Aymeric MARTIN-CAZENAVE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SAS WALLABY prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2] Représentée par Me Déborah LEMAITRE de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CASTRES (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE(postulant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [F] a été embauchée selon contrat à durée déterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) du 1er mars au 31 mai 2021, pour accroissement temporaire d'activité, par la SAS Wallaby, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes. La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 est applicable. Mme [F] disposait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mme [F] a été placée en arrêt maladie à compter du 27 avril 2021 et jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée. Le 30 juillet 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité de requalification de la relation à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour absence de transmission du contrat à durée déterminée dans les 2 jours, de rappels de salaires à temps plein, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise des documents de fin de contrat rectifiés. Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - fixé le salaire à 1.165,63 €, - condamné la SAS Wallaby à verser à Mme [F] les sommes suivantes : * 1.165,63 € bruts au titre sur le non-respect de l'obligation posée à l'article L 1242-13 du code du travail, * 100 € au titre de l'absence de visite médicale, - dit que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 4 mars 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de Mme [F] à 1.165,63 €, débouté Mme [F] de ses demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de requalification de son contrat en temps partiel en un contrat à temps plein, de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires afférentes, de sa demande de reconnaissance du manquement à l'obligation de sécurité de la SAS Wallaby et de paiement d'une indemnité réparatrice, et de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et refusé la demande de Mme [F] d'ordonner la remise de documents de fin de contrat mis à jour, Statuant à nouveau : - requalifier le contrat de travail à durée déterminée liant Mme [F] à la SAS Wallaby en un contrat à durée indéterminée, - requalifier le contrat à temps partiel liant Mme [F] à la SAS Wallaby en un contrat à temps plein, en conséquence, - condamner la SAS Wallaby à verser à Mme [F] les sommes suivantes : * 1.631,93 € au titre de l'indemnité de requalification, * 1.631,93 € pour non-respect de l'obligation posée à l'article L 1242-13 du code du travail, * 985,58 € à titre de rappels de salaire sur la période de mars 2021 à mai 2021, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, * 1.631,93 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 163,19 € d'indemnité de congés payés sur préavis, * 1.631,93 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.800 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, - ordonner à la SAS Wallaby de remettre à Mme [F] ses documents de fin de contrat rectifiés, soit son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation pôle emploi, - condamner la SAS Wallaby aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Wallaby demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Wallaby au titre du non-respect de l'obligation posée à l'article L 1242-13 du code du travail, et à verser la somme de 1.165,63 € bruts à ce titre, outre 100 € au titre de l'absence de visite médicale, statuant à nouveau : - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de requalification du contrat à temps partiel en temps plein, de rappels de salaire, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes afférentes, de ses demandes indemnitaires, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Wallaby de sa demande de condamnation de Mme [F] à une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, statuant à nouveau : - dire avoir lieu à condamnation pour la somme susvisée et aux entiers dépens. MOTIFS 1 - Sur la requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat à temps plein : Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, applicable en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat. En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En revanche, si le contrat de travail est conforme à l'article L 3123-6, c'est au salarié qu'il incombe de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance dans le respect du délai de prévenance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur. Il est exact que le contrat de travail conclu, stipulant une durée de travail hebdomadaire de 25 heures, ne mentionnait rien quant à la répartition des jours de travail sur la semaine ou le mois ; ainsi, il est présumé à temps plein. Le contrat de travail stipulait que les plannings devaient être communiqués à la salariée au moins 7 jours à l'avance. La SAS Wallaby affirme que Mme [F] connaissait à l'avance ses plannings de travail qui étaient mis à disposition par le biais d'une application Google Drive et qu'elle était toujours sur la même tournée de l'IME de Marquefaves. Certes, la SAS Wallaby justifie de ce qu'elle mettait les plannings à la disposition des salariés par le biais de cette application. Toutefois, dans son attestation, Mme [W] ne précise pas combien de temps à l'avance ces plannings étaient connus des salariés ; de plus. Mme [F] justifie avoir eu, à plusieurs reprises, connaissance de modifications de plannings (courses supplémentaires) par mail adressé par la SAS Wallaby moins de 7 jours avant ; enfin, les fiches de présence et plannings communiqués par la SAS Wallaby sur quelques semaines montrent la variabilité des jours et horaires de travail. Ainsi, la SAS Wallaby, qui ne démontre pas que la salariée n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler ni obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ne renverse pas la présomption de temps plein. Infirmant le jugement, la cour prononcera la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et allouera à Mme [F] un rappel de salaire sur la base d'un temps plein (1.631,93 € par mois), soit un total de 985,58 €, le calcul lui-même n'étant pas contesté par la SAS Wallaby. 2 - Sur la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : En vertu de l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En vertu de l'article L 1242-2, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas déterminés, dont le cas du l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°). L'article L 1242-13 dispose que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié dans les 2 jours précédant l'embauche. Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance des articles L 1242-1 et L 1242-2, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; la méconnaissance de l'obligation de transmission prévue à l'article L 1242-13 n'entraîne pas à elle seule la requalification du contrat de travail mais ouvre droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Mme [F], qui se plaint, d'une part de l'absence d'accroissement temporaire réel d'activité et de ce que le recours au contrat à durée déterminée aurait eu pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et d'autre part de l'absence de transmission du contrat à durée déterminée dans les deux jours, demande la requalification en contrat à durée indéterminée et deux indemnités égales à un mois de salaire. Or, d'une part la SAS Wallaby justifie avoir remporté, fin 2019, un appel d'offres avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne portant sur le transport d'enfants mineurs confiés à l'ASE pour une durée de 4 ans ; elle explique que la demande de transports a été plus importante que prévu de sorte qu'entre 2020 et 2021, le nombre de transports et les distances parcourues ont fortement augmenté, et elle verse aux débats ses tableaux d'activité (demandes de trajets, montants facturés), ainsi que son registre du personnel montrant qu'en 2020 et 2021, elle a procédé à de nombreuses embauches en contrat à durée indéterminée ; Mme [G], RRH, atteste que, lorsque l'activité est devenue pérenne, elle a proposé un contrat à durée indéterminée aux salariés en fin de contrat à durée déterminée. Mme [F] ne saurait utilement soutenir que les tableaux produits par la SAS Wallaby ne seraient pas probants car établis par elle ; par ailleurs, le fait que la salariée ait été affectée sur une seule tournée pendant les deux mois où elle a travaillé n'est pas incompatible avec un accroissement temporaire d'activité. La SAS Wallaby établit donc l'accroissement temporaire d'activité. D'autre part, le contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2021 n'a été signé par Mme [F] que le 27 mai 2021 et la SAS Wallaby ne conteste pas ne pas avoir remis ce contrat à la salariée dans les 2 jours de l'embauche - Mme [F] alléguant la date de transmission du 18 mai 2021 ce que la SAS Wallaby ne nie pas non plus. En l'absence de méconnaissance d'une autre obligation relative aux contrats à durée déterminée, cette absence de transmission dans le délai légal de 2 jours ne peut pas à elle seule entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, même si la transmission n'a eu lieu que deux mois et demi après le début du contrat. Ce retard de transmission a causé un préjudice à Mme [F] qui est restée dans une incertitude juridique, sans contrat de travail écrit pendant ce délai, préjudice qui sera réparé par des dommages et intérêts égaux à un mois de salaire à temps plein soit 1.631,93 €, le jugement étant infirmé sur le quantum. 3 - Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. L'article R 4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention de la médecine du travail dans un délai n'excédant pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail. Mme [F] allègue plusieurs manquements : l'absence de visite médicale, des défaillances du véhicule qu'elle conduisait, une absence de régulateur de vitesse et une durée de conduite excessive. Le conseil de prud'hommes, estimant que seul le premier manquement était établi, a alloué des dommages et intérêts de 100 €. La SAS Wallaby invoque la période de la crise sanitaire ayant généré des délais anormalement longs auprès de la médecine du travail y compris pour les autres salariés, et une absence de préjudice pour Mme [F]. Néanmoins, les décrets pris dans le cadre de l'urgence sanitaire ont exclu tout report de délai pour les travailleurs handicapés, et la SAS Wallaby ne justifie pas avoir fait une demande et des relances auprès de la médecine du travail pour Mme [F]. Par ailleurs, le préjudice de Mme [F] du fait de l'absence de visite médicale quant à son aptitude au poste et aux risques éventuels sur sa santé tient à sa situation particulière : travailleuse handicapée et conducteur de véhicule accompagnateur de personnes ; par mail du 23 avril 2021, elle s'est d'ailleurs plainte auprès de la SAS Wallaby de problèmes de santé et notamment de douleurs au dos liées aux heures de conduite. Par ailleurs, Mme [F] se plaint : - de défaillances du véhicule qu'elle conduisait, mentionnées dans les procès-verbaux de contrôle technique : * procès-verbal du 14 novembre 2020 : défaillance mineure (ripage) ; * procès-verbal du 14 mai 2021 : défaillances majeures (usure de la timonerie de direction, ceinture de sécurité arrière endommagée) et défaillances majeures (jeu dans la direction, connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD) ; - d'une absence de carnet d'entretien et l'absence de révisions du véhicule ; - d'une absence de pictogramme sur le transport d'enfants ; - d'un non-respect des règles concernant l'attache de l'extincteur et les sièges enfants, qui étaient stockés dans un carton. Or, la SAS Wallaby n'a acquis le véhicule que le 21 janvier 2021, au vu d'un procès-verbal de contrôle technique de contre-visite du 14 novembre 2020 favorable, ne relevant qu'un défaut mineur. Mme [F] ne démontre pas que les défauts relevés le 14 mai 2021 étaient apparents, à l'exception de celui portant sur la ceinture de sécurité arrière qui ne concernait pas le conducteur, et pour lequel la SAS Wallaby a déposé plainte 'contre X pouvant être M. [O]' (un autre salarié) pour dégradation volontaire. Ainsi, Mme [F] n'établit pas que la SAS Wallaby aurait dû faire procéder à la révision du véhicule aussitôt après l'achat ; elle a été placée en arrêt maladie à compter du 21 avril 2021 soit avant même le contrôle technique du 14 mai 2021, et la SAS Wallaby a fait procéder aux réparations dès le 20 mai 2021 ce qui a abouti à un procès-verbal de contre-visite de contrôle technique du 28 mai 2021 favorable. Par ailleurs, aucune règle n'exige que le carnet d'entretien soit dans le véhicule ou soit remis au conducteur, ni que l'extincteur soit attaché, ni que les sièges enfant inutilisés soient stockés selon des modalités particulières ; enfin, Mme [F] ne démontre pas en quoi l'absence de pictogramme enfants aurait menacé sa propre sécurité. Aucune disposition n'imposant la présence d'un régulateur de vitesse sur un véhicule, Mme [F] ne saurait en faire le reproche à la SAS Wallaby, ni lui imputer l'excès de vitesse qu'elle a commis le 2 avril 2021. Enfin, il ressort de la fiche navette que, ce même jour, Mme [F] a travaillé 12,25 heures ce qui excède le maximum légal ; la SAS Wallaby est muette sur ce point. Ce dépassement a nécessairement causé un préjudice à Mme [F], notamment au regard de la fatigue. Infirmant le jugement, la cour allouera à Mme [F] des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de 500 €. 4 - Sur la rupture du contrat de travail : La cour n'ayant pas requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le contrat de travail a pris fin de plein droit à son échéance normale du 31 mai 2021, sans que l'employeur n'ait à engager une procédure de licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise des documents de fin de contrat rectifiés). 5 - Sur les dépens et frais irrépétibles : La SAS Wallaby succombant pour partie au principal, supportera les dépens et ses propres frais irrépétibles. Mme [F] ne visant que les textes relatifs à l'aide juridictionnelle alors que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [F] de ses demandes au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture du contrat de travail et dit que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a engagés, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Ordonne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, Condamne la SAS Wallaby à payer à Mme [J] [F] les sommes suivantes : - 985,58 € bruts de rappels de salaires à temps plein, - 1.631,93 € d'indemnité pour défaut de transmission du contrat à durée déterminée dans les deux jours, - 500 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel, Condamne la SAS Wallaby aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31147ed1ea83181125e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel