Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31157ed1ea83181125ea
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 90 318 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
13/10/2023 ARRÊT N°2023/384 N° RG 22/01018 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVK3 FCC/AR Décision déférée du 09 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 21/01016) Section ACTIVITES DIVERSES - MISPOULET M. [L] [N] C/ SAS WALLABY confirmation partielle Grosse délivrée le 13 10 23 à Me Sorel Me Martin-Cazenave REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Aymeric MARTIN-CAZENAVE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SAS WALLABY prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 3] Représentée par Me Déborah LEMAITRE de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CASTRES (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE(potulant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [N] et la SAS Wallaby ont conclu trois contrats de travail en qualité de conducteur accompagnateur de personnes, qualification employé : - un contrat à durée déterminée stipulé à temps partiel tout en mentionnant 35 heures hebdomadaires, pour accroissement temporaire d'activité du 20 au 31 janvier 2020 ; - un contrat à durée déterminée à temps plein du 1er février au 31 mars 2020, également pour accroissement temporaire d'activité ; - un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er avril 2020 ; les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté au 20 janvier 2020. La convention collective nationale du personnel des prestations de services dans le domaine tertiaire du 13 août 1999 est applicable. M. [N] était reconnu travailleur handicapé. M. [N] a été placé en arrêt maladie du 22 février au 19 mars 2021, puis à compter du 17 mai 2021. Par courrier du 28 juin 2021, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 8 juillet 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité de requalification de la relation à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour multiplication des périodes d'essai, d'un maintien de salaire et de dommages et intérêts afférents, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de dommages et intérêts pour remise tardive des plannings, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que la demande de la prise d'acte aux torts de l'employeur de M. [N] est infondée, - dit que M. [N] a été employé par la SAS Wallaby dans le cadre d'un contrat de travail réputé à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2020, - condamné la SAS Wallaby à régler à M. [N] les sommes suivantes : * 1.648,65 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail, * 903,18 € bruts au titre du maintien de salaire, * 500 € au titre de dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale, * 50 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice par la communication tardive des plannings, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que les créances salariales (soit la somme de 903,18 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, soit le 21 juillet 2021 et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 1.648,65 €, - rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 1.648,65 €, 500 € et 50 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Wallaby aux dépens, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse. M. [N] a relevé appel de ce jugement le 11 mars 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] demande à la cour de : Sur l'exécution de la prestation de travail : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [N] a été employé par la SAS Wallaby dans le cadre d'un contrat de travail réputé à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2020 et condamné la SAS Wallaby à régler à M. [N] les sommes de 1.648,65 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail et 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les préjudices subis par M. [N] en raison de la multiplication illégales des périodes d'essai et en raison de l'absence de maintien de salaire de la part de son employeur ne sont pas caractérisés, condamné la SAS Wallaby à verser à M. [N] la somme de 50 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la communication tardive des plannings, et débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance du manquement de la SAS Wallaby à son obligation de sécurité, Statuant à nouveau : - condamner la SAS Wallaby à verser à M. [N] les sommes suivantes : * 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la multiplication des périodes d'essai, * 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de maintien de salaire qui aurait dû lui être versé au mois de mars 2021, * 500 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la communication tardive des plannings, * 1.500 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, Sur la rupture de la relation de travail : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de requalification de la prise d'acte en rupture aux torts exclusifs de l'employeur en ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - condamner la SAS Wallaby à verser au concluant les sommes suivantes : * 1.648,65 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 164,86 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 618,24 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 1.648,65 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Wallaby demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Wallaby au titre du non-respect de l'obligation, du maintien de salaire, de l'absence de visite médicale et de la communication tardive des plannings, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS 1 - Sur la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Aux termes des articles L 1244-3 et L 1244-3-1 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'un délai de carence, lequel, à défaut de stipulation dans la convention collective ou l'accord de branche, est égal au tiers de la durée du contrat à durée déterminée venu à expiration dont la durée est de 14 jours ou plus, ou à la moitié de cette durée en cas de contrat à durée déterminée inférieur à 14 jours. L'article L 1245-1 dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de l'article L 1244-3-1 ; l'article L 1245-2 prévoit l'allocation au bénéfice du salarié d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. La convention collective nationale des prestataires de services ne contient aucune disposition relative au délai de carence, sauf en matière de contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale ou d'optimisation linéaire. M. [N] demande la requalification de son contrat à durée déterminée du 20 au 31 janvier 2020 pour non-respect du délai de carence avec le contrat à durée déterminée suivant ayant débuté au 1er février 2020, demande à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit en allouant une indemnité de requalification de 1.648,65 €. La SAS Wallaby demande l'infirmation du jugement de ce chef en soutenant que l'accroissement temporaire d'activité était réel, que les contrats à durée déterminée ont été suivis d'un contrat à durée indéterminée, que le salarié ne justifie pas d'un préjudice et que la société était de bonne foi. Néanmoins, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence est prononcée indépendamment de la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée, du préjudice du salarié, de la bonne foi de l'employeur et de la conclusion postérieure d'un contrat à durée indéterminée. Compte tenu du non-respect du délai de carence et d'un salaire mensuel de 1.648,65 € bruts, la cour ne peut donc que confirmer le jugement sur la requalification en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification de 1.648,65 €. 2 - Sur les dommages et intérêts pour multiplication des périodes d'essai : Le contrat à durée déterminée du 20 au 31 janvier 2020 stipulait une période d'essai du 1er février au 15 février 2020 (sic), le contrat à durée déterminée du 1er février au 31 mars 2020 une période d'essai du 1er février au 15 février 2020 et le contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2020 une période d'essai du 1er avril au 30 avril 2020. M. [N] réclame l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour multiplication des périodes d'essai, en se plaignant de l'insécurité dans laquelle il a été placé, et de la volonté délibérée de l'employeur de détourner les périodes d'essai de leur usage pour pouvoir le 'licencier sans réel motif'. Néanmoins, en réalité il n'existait aucune période d'essai au titre du premier contrat à durée déterminée pendant la durée de ce contrat. Si des périodes d'essai de respectivement 15 jours et 30 jours ont bien été stipulées au titre du second contrat à durée déterminée et du contrat à durée indéterminée, il demeure que M. [N] ne justifie pas d'un préjudice de ce chef, notamment d'un préjudice moral, et ce d'autant que la SAS Wallaby n'a pas rompu la relation contractuelle pendant une période d'essai et que c'est M. [N] qui a rompu la relation par voie de prise d'acte plus d'un an après. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 3 - Sur le maintien de salaire et les dommages et intérêts afférents : M. [N] a été placé en arrêt maladie du 22 février au 19 mars 2021 ; la SAS Wallaby a pratiqué une retenue de salaire pendant cette période ; M. [N] demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué un rappel au titre du maintien de salaire sur la période du 2 au 19 mars 2021 de 903,18 € et l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts afférents. En application de la convention collective nationale, M. [N] qui avait plus d'un an d'ancienneté comme ayant été embauché au 20 janvier 2020 pouvait bénéficier d'un maintien de salaire à 90 % pendant 30 jours, passé un délai de carence de 7 jours. La SAS Wallaby qui demande l'infirmation du jugement au titre du maintien de salaire et la confirmation au titre des dommages et intérêts affirme qu'elle ne pouvait pas procéder au calcul nécessaire faute pour M. [N] de lui avoir adressé en temps utile ses relevés d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le relevé de la CPAM n'ayant été communiqué qu'en cours de procédure. Effectivement, suite à la réclamation à ce sujet de M. [N] par courrier du 31 mai 2021, par mail du 2 juin 2021, Mme [E] (Wallaby) a interrogé Mme [X] (cabinet de gestion de la paie Alter Ego Social) sur la question du maintien de salaire ; par mail du 3 juin 2021, Mme [X] a répondu que M. [N] n'avait pas envoyé ses décomptes de la CPAM en vue du maintien de salaire. Le relevé de la CPAM versé aux débats date du 4 octobre 2021, soit bien après la période d'arrêt maladie et même la rupture du contrat de travail du 28 juin 2021, de sorte que la SAS Wallaby n'a pas été en mesure de procéder au maintien de salaire ; en l'absence de faute de la part de la SAS Wallaby, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, par confirmation du jugement. Il demeure qu'elle doit aujourd'hui effectuer la régularisation de salaire ; la condamnation au titre du maintien de salaire sera confirmée. 4 - Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale : L'article R 4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention de la médecine du travail dans un délai n'excédant pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail. M. [N], travailleur handicapé, qui se plaint de n'avoir bénéficié d'aucune visite médicale pendant toute la durée de son contrat de travail, demande la confirmation du jugement qui lui a alloué des dommages et intérêts de 500 €. La SAS Wallaby qui conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts invoque la période de la crise sanitaire ayant généré des délais anormalement longs auprès de la médecine du travail y compris pour les autres salariés, et une absence de préjudice pour M. [N]. Néanmoins, le décret du 8 avril 2020 pris dans le cadre de l'urgence sanitaire a exclu tout report de délai pour les travailleurs handicapés, et la SAS Wallaby ne justifie pas avoir fait des relances auprès de la médecine du travail pour M. [N]. Par ailleurs, le préjudice de M. [N] du fait de l'absence de visite médicale quant à son aptitude au poste et aux risques éventuels sur sa santé tient à sa situation particulière : âgé de 60 ans lors de son embauche, travailleur handicapé et conducteur de véhicule accompagnateur de personnes. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 5 - Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des plannings : Les contrats de travail stipulaient que les plannings devaient être communiqués au salarié au moins 7 jours à l'avance. M. [N] qui se plaint de la communication des plannings moins de 7 jours à l'avance, parfois 2 ou 3 jours avant voire la veille pour le lendemain, alors même que les horaires étaient variables, réclame des dommages et intérêts de 500 € et sollicite l'infirmation du jugement qui a limité les dommages et intérêts à 50 €. Certes, la SAS Wallaby justifie de ce qu'elle mettait les plannings à la disposition des salariés par le biais d'une application Google Drive ; toutefois, dans leurs attestations, ni Mme [I] ni Mme [Y] ne précisent combien de temps à l'avance ces plannings étaient connus des salariés ; quant à M. [K], il se borne à indiquer avoir eu 'accès à ses courses de la semaine voire des deux semaines consécutives', sans préciser sa période de travail. Surtout, M. [N] justifie avoir eu, à plusieurs reprises, connaissance de modifications de plannings (courses supplémentaires) par mail adressé par la SAS Wallaby moins de 7 jours avant. Le préjudice lié à la désorganisation de son emploi du temps sera indemnisé à hauteur de 500 €, le quantum retenu par les premiers juges étant infirmé. 6 - Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. M. [N] se plaint : - de défaillances du véhicule qu'il conduisait, mentionnées dans les procès-verbaux de contrôle technique : * procès-verbal du 14 novembre 2020 : défaillance mineure (ripage) ; * procès-verbal du 14 mai 2021 : défaillances majeures (usure de la timonerie de direction, ceinture de sécurité arrière endommagée) et défaillances majeures (jeu dans la direction, connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD) ; - d'une absence de carnet d'entretien et l'absence de révisions du véhicule ; - d'une absence de pictogramme sur le transport d'enfants ; - d'un non-respect des règles concernant l'attache de l'extincteur et les sièges enfants, qui étaient stockés dans un carton. Or, la SAS Wallaby n'a acquis le véhicule que le 21 janvier 2021, au vu d'un procès-verbal de contrôle technique de contre-visite du 14 novembre 2020 favorable, ne relevant qu'un défaut mineur. M. [N] ne démontre pas que les défauts relevés le 14 mai 2021 étaient apparents, à l'exception de celui portant sur la ceinture de sécurité arrière qui ne concernait pas le conducteur, et pour lequel la SAS Wallaby a déposé plainte 'contre X pouvant être M. [N]' pour dégradation volontaire. Ainsi, M. [N] n'établit pas que la SAS Wallaby aurait dû faire procéder à la révision du véhicule aussitôt après l'achat ; il a été placé en arrêt maladie à compter du 17 mai 2021 soit 3 jours après le contrôle technique du 14 mai 2021, et la SAS Wallaby a fait procéder aux réparations dès le 20 mai 2021 ce qui a abouti à un procès-verbal de contre-visite de contrôle technique du 28 mai 2021 favorable. Par ailleurs, aucune règle n'exige que le carnet d'entretien soit dans le véhicule ou soit remis au conducteur, ni que l'extincteur soit attaché, ni que les sièges enfant inutilisés soient stockés selon des modalités particulières ; enfin, M. [N] ne démontre pas en quoi l'absence de pictogramme enfants aurait menacé sa propre sécurité. La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts. 7 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié. Dans ses conclusions, M. [N] allègue les manquements suivants de la part de la SAS Wallaby : - l'absence de délai de carence entre les deux contrats à durée déterminée ; - la multiplication des périodes d'essai ; - l'absence de visite médicale ; - l'absence de maintien de salaire pendant la maladie ; - la tardiveté de communication des plannings ; - la défectuosité du véhicule ; - le non paiement des primes de précarité. Or : - l'absence de délai de carence était un manquement ancien et, au moment de la rupture du contrat de travail, M. [N] était déjà en contrat à durée indéterminée depuis longtemps ; - l'existence de deux périodes d'essai dans les contrats de travail à compter des 1er février 2020 et 1er avril 2020 était un fait ancien en juin 2021 et la cour n'a retenu aucun préjudice pour le salarié ; - aucune faute n'a été imputée à la SAS Wallaby au titre du maintien de salaire et du véhicule ; - M. [N] ne donne aucun détail sur les primes de précarité, dont il ne demande pas le paiement ; d'ailleurs, aucune partie ne produit les bulletins de paie relatifs aux contrats à durée déterminée. In fine, les seuls manquements persistants au jour de la rupture du contrat de travail étaient ceux liés à la médecine du travail et aux plannings, et ils étaient suffisamment graves, en particulier compte tenu de la situation de travailleur handicapé du salarié, pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission, le jugement étant infirmé de ce chef. 8 - Sur les conséquences financières de la rupture : Au moment de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, M. [N] avait une ancienneté d'un an et 5 mois et percevait un salaire mensuel de 1.648,65 €. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, le salarié licencié sans faute grave ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans a droit à un préavis d'un mois ; s'il n'a pas exécuté son préavis, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. M. [N] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 1.648,65 € bruts outre congés payés de 164,86 € bruts. Sur l'indemnité de licenciement : En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. L'indemnité de licenciement calculée à la fin du préavis est égale à 618,24 €. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant une année entière d'ancienneté au jour de la rupture, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut. M. [N], né le 7 avril 1959, était âgé de 62 ans lors de la rupture. Même s'il ne justifie pas de sa situation, il ne réclame que le minimum de dommages et intérêts, qui lui sera alloué, soit 1.648,65 €. 9 - Sur les dépens et frais irrépétibles : La SAS Wallaby succombant pour partie au principal, supportera les dépens, ses propres frais irrépétibles ainsi que les frais irrépétibles exposés par M. [N] soit 1.800 €. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a : - requalifié la relation de travail en durée indéterminée à compter du 20 janvier 2020, - condamné la SAS Wallaby à régler à M. [L] [N] les sommes suivantes : * 1.648,65 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail, * 903,18 € bruts au titre du maintien de salaire, * 500 € de dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale, - débouté M. [L] [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour multiplication des périodes d'essai, de dommages et intérêts pour absence de maintien de salaire et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - condamné la SAS Wallaby aux dépens, - et en ses dispositions relatives aux intérêts au taux légal, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Wallaby à payer à M. [L] [N] les sommes suivantes : - 500 € de dommages et intérêts pour communication tardive des plannings, - 1.648,65 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés de 164,86 € bruts, - 618,24 € d'indemnité de licenciement, - 1.648,65 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Wallaby aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31157ed1ea83181125ea
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