Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31157ed1ea83181125ee
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 82 073 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
13/10/2023 ARRÊT N°382/2023 N° RG 22/01453 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXOL FCC/AR Décision déférée du 10 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00509) SECTION ENCADREMENT - HARREGUY P [P] [M] C/ SAS LA MANUFACTURE DES CARMES infirmation Grosse délivrée le 13 10 2023 à Me Olivier GOROSTIS Me Gilles SOREL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [P] [M] [Adresse 3] Représenté par Me Olivier GOROSTIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SAS LA MANUFACTURE DES CARMES prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentées par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La SARL La Manufacture devenue ensuite la SAS La Manufacture a été constituée suivant statuts du 21 septembre 2016 par M. [L] [U] et M. [Z] [F], avec pour objet la fabrication, la restauration et la vente de pizzas à consommer sur place, à emporter ou à livrer, et la vente d'alcools. Initialement, le gérant de la SARL La Manufacture était M. [F] ; le président de la SAS La Manufacture est la société civile [F] Consulting. La SAS La Manufacture des Carmes a été constituée suivant statuts du 10 novembre 2017 par M. [C] [N] [M], son frère M. [P] [M], la société civile [F] Consulting et la société de droit hollandais [U] Consulting BV, avec pour objet la restauration rapide sur place et à emporter. Initialement, son président était M. [P] [M] ; suivant procès-verbal du 17 janvier 2019, l'assemblée générale l'a révoqué de ses fonctions de président et a désigné M. [U] en qualité de président et M. [F] en qualité de directeur général. M. [P] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 novembre 2016 par la SAS La Manufacture en qualité de cuisinier ; la relation de travail a pris fin au 31 octobre 2017. M. [P] [M] a ensuite été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 2019 par la SAS La Manufacture des Carmes en qualité de pizzaïolo ; il était stipulé 151,67 heures de travail par mois outre 34,66 heures structurelles soit un total de 186,33 heures. Le contrat de travail stipulait que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la restauration rapide. Le 20 mai 2019, MM. [C] [N] et [P] [M] ont fait assigner la SAS La Manufacture des Carmes devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce a rejeté cette demande. Sur appel formé par les demandeurs, par arrêt du 10 février 2021, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement. Le 4 juin 2019, M. [U] pour le compte de la SAS La Manufacture des Carmes a déposé plainte auprès des services de police pour vol contre X commis entre le 1er janvier et le 31 mai 2019. Le 6 octobre 2021, le Procureur de la République de Toulouse a informé la SAS La Manufacture des Carmes de sa décision de classement sans suite en raison d'un auteur non identifié. Entre-temps, par LRAR du 31 mai 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, la SAS La Manufacture des Carmes a convoqué M. [P] [M] à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 juin 2019. Par LRAR du 25 juin 2019, la SAS La Manufacture des Carmes a licencié M. [P] [M] pour faute lourde. Le 12 mai 2020, M. [P] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse à l'encontre de la SAS La Manufacture des Carmes aux fins notamment de paiement de rappels de salaires (au statut cadre), du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires de la rupture. Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que la demande de sursis à statuer émanant de la part de la SAS La Manufacture des Carmes est rejetée, - débouté M. [P] [M] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SAS La Manufacture des Carmes de ses demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit, - condamné M. [P] [M] et la SAS La Manufacture des Carmes aux éventuels dépens de l'instance, - débouté M. [P] [M] et la SAS La Manufacture des Carmes du surplus des demandes supplémentaires émanant des deux parties. M. [P] [M] a relevé appel de ce jugement le 13 avril 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] [M] demande à la cour de : - recevoir M. [P] [M] en son appel principal, - le déclarer bien fondé, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [M] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens de l'instance, - le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau : - condamner la SAS La Manufacture des Carmes au paiement des sommes suivantes à M. [P] [M] : * 562,09 € à titre de rappel de salaire que M. [P] [M] aurait dû percevoir s'il s'était vu appliquer la rémunération minimale prévue par la convention collective correspondant à sa classification de cadre niveau IV, outre 56,20 € au titre des congés payés afférents, * 16.414,67 € au titre de la nullité du licenciement dont il a fait l'objet en réaction à l'action en justice qu'il a initiée, ou, subsidiairement, 15.571,5 € s'il n'était pas fait droit à la demande de rappel de salaires au titre du taux horaire correspondant à la qualification de cadre niveau IV 6 * ((151,67 * 13.3093 ) + (34,66 * 13,3093 * 1,25)) = 6 * (2.018,62 + 576,62) = 6 * 2.595,25 € bruts = 15.571,5 €, * à titre subsidiaire, 2.735,77 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, 2.595,25 € s'il n'était pas fait droit à la demande de rappel de salaires au titre du taux horaire correspondant à la qualification de cadre niveau IV, * 2.371 € à titre de rappel de salaire qu'aurait perçu M. [P] [M] s'il avait été maintenu sur la période de la mise à pied conservatoire injustifiée dont il a fait l'objet, ou, subsidiairement, 2.249,21 € s'il n'était pas fait droit à la demande de rappel de salaires au titre du taux horaire correspondant a la qualification de cadre niveau IV, 26/30 * ((151,67 * 13,3093 ) + (34,66 * 13,3093 * 1,25)) = 26/30 * (2.018,62 + 576,62) = 26/30 * 2.595,25 € bruts = 2.249,21 € * 8.207,31 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 820,73 € au titre des congés payés afférents, ou, subsidiairement, 7.785,75 €, outre les congés payés afférents, s'il n'était pas fait droit à la demande de rappel de salaires au titre du taux horaire correspondant à la qualification de cadre niveau IV 3 * ((151,67 * 13.3093 ) + (34,66 * 13.3093 * 1,25)) = 3 * (2.018,62 + 576,62) = 3 * 2.595,25 € bruts = 7.785,75 €, * 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [P] [M] et résultant des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail, * 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, En tout état de cause : - débouter la SAS La Manufacture des Carmes de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à payer à M. [P] [M] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS La Manufacture des Carmes demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS La Manufacture des Carmes de sa demande de sursis à statuer, de ses demandes reconventionnelles visant à voir M. [P] [M] condamné au paiement d'une amende civile et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, in limine litis : - prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir. Au fond : - constater que les rappels de salaire que M. [P] [M] sollicite sont infondés et injustifiés, - constater que le licenciement de M. [P] [M] repose sur une faute lourde, - débouter M. [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [P] [M] au paiement des sommes suivantes : * une amende civile de 10.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, * 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS 1 - Sur le sursis à statuer : La SAS La Manufacture des Carmes demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer 'dans l'attente de la décision pénale à intervenir'. Or, la plainte que la SAS La Manufacture des Carmes a déposée le 4 juin 2019 entre les mains des services de police contre X pour vol a fait l'objet d'un classement sans suite par le Procureur de la République notifié le 6 octobre 2021 pour cause d'auteur non identifié, et la société intimée ne prétend pas avoir déposé une autre plainte entre les mains des services de police, gendarmerie ou du Procureur de la République, ni avoir saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile. Aucun sursis à statuer n'est ainsi opportun, le jugement étant confirmé de ce chef. 2 - Sur la demande relative à l'exécution du contrat de travail : M. [P] [M] demande à l'encontre de la SAS La Manufacture des Carmes la reconnaissance d'un statut cadre au niveau IV échelon D de la convention collective nationale de la restauration rapide, en se fondant sur la mention de cadre sur les bulletins de paie dès le mois de mars 2019 et les propos de M. [U] dans son dépôt de plainte du 4 juin 2019 indiquant que M. [P] [M] était cadre ; il indique que les heures supplémentaires contractuelles structurelles qu'il accomplissait témoignent d'une charge de travail correspondant à un statut cadre ; il ajoute que, de fait, avec son frère il gérait l'établissement de la [Adresse 4] à [Localité 5] de la SAS La Manufacture des Carmes, M. [U] étant à [Localité 2] et M. [F] s'occupant de la SAS La Manufacture. A titre préliminaire, la cour relève que, même si M. [P] [M] affirme avoir géré l'un des établissements de la société, il ne revendique pas le statut de cadre dirigeant, de sorte que l'argumentation du conseil de prud'hommes relative au statut de cadre dirigeant est inopérante. La SAS La Manufacture des Carmes réplique que la mention du statut cadre sur les bulletins de paie ne suffit pas à établir le statut cadre, que le contrat de travail visait un niveau IV échelon 1 (ou A) correspondant à un agent de maîtrise, et que M. [P] [M] ne prouve pas avoir exercé des fonctions relevant du niveau IV échelon D cadre. Or, si la seule mention du statut cadre sur les bulletins de paie est en soi insuffisante, il demeure que, dans sa plainte du 4 juin 2019, la SAS La Manufacture des Carmes a expressément reconnu à M. [P] [M] le statut cadre, admettant ainsi qu'il exerçait des fonctions relevant de ce statut. Le niveau IV échelon A de la convention collective nationale de la restauration rapide relatif aux agents de maîtrise concerne le salarié : - ayant une activité étendue à plusieurs aspects de l'organisation, de la gestion et de l'animation d'équipe, en particulier la réalisation des objectifs, leur suivi, le contrôle et la gestion des écarts ; - à partir des directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs, moyens et règles de gestion qui s'y rapportent, qui dispose de pouvoirs de choix et de décision relatifs à l'organisation et la coordination des activités différentes et complémentaires qu'il réalise lui-même ou fait réaliser par des collaborateurs ; - ayant la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et/ou d'encadrement, dans les limites de la délégation qu'il a reçue et la responsabilité du choix des moyens de mise en 'uvre ; - au niveau bac + 2, par voie scolaire ou expérience ; - responsable de l'accueil de la clientèle, garantissant la satisfaction du client, répondant en cas de réclamation, gérant les situations imprévues et délicates, devant prendre toute décision commerciale nécessaire. Le niveau IV échelon D de la convention collective nationale de la restauration rapide relatif aux agents de maîtrise et cadres concerne le salarié : - ayant une activité étendue à plusieurs aspects de l'organisation, de la gestion et de l'animation d'équipe, en particulier la réalisation des objectifs, leur suivi, le contrôle et la gestion des écarts ; formé à l'élaboration des objectifs et participant à leur élaboration ; proposant ses objectifs qui sont arrêtés par l'échelon supérieur ; - à partir des directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs, moyens et règles de gestion qui s'y rapportent, qui dispose de pouvoirs de choix et de décision relatifs à l'organisation et la coordination des activités différentes et complémentaires qu'il réalise lui-même ou fait réaliser par des collaborateurs ; contrôle discontinu de son activité mais obligation d'en rendre compte suivant une fréquence déterminée en collaboration avec son supérieur hiérarchique ; - ayant la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et/ou d'encadrement, dans les limites de la délégation qu'il a reçue et la responsabilité du choix des moyens de mise en 'uvre ; responsabilité de sa participation à l'élaboration de ses objectifs pendant sa séquence de travail ; responsabilité du fonctionnement et des résultats de l'unité si le chiffre d'affaires de son établissement est d'au moins 1,524 millions (cadres) ; - au niveau bac + 2, par voie scolaire ou expérience ; - responsable de l'accueil de la clientèle, garantissant la satisfaction du client, répondant en cas de réclamation, gérant les situations imprévues et délicates, devant prendre toute décision commerciale nécessaire. La cour reconnaît donc au salarié le statut cadre au niveau IV échelon D ce qui impliquait un minimum conventionnel horaire de 14,03 € bruts au lieu des 13,3093 € bruts payés. Ceci étant, ainsi que le souligne à juste titre la SAS La Manufacture des Carmes, le calcul de M. [P] [M] est erroné puisqu'il réclame un rappel de salaire sur 4 mois pleins alors que la relation de travail a duré moins de 4 mois et qu'il doit être tenu compte des retenues pour absences non rémunérées pour cause de maladie du 7 au 24 mai 2019 et pour mise à pied conservatoire. Il est donc dû à M. [P] [M] un rappel de salaire de 341,93 € bruts outre congés payés de 34,19 € bruts, le jugement étant infirmé. 3 - Sur le licenciement : La lettre de licenciement était ainsi rédigée : 'Nous faisons suite à notre entretien du lundi 3 juin 2019 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute lourde, compte tenu des éléments suivants : vol dans la caisse, détournement et dissimulation de courrier destiné à l'entreprise dans le but de nuire à cette dernière. Vos explications recueillies lors de notre entretien du 3 juin 2019 ne sont pas de nature à modifier notre décision. La gravité exceptionnelle des faits qui vous sont reprochés rend impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis...' a - Sur la nullité du licenciement : A titre principal, M. [P] [M] conclut à la nullité du licenciement engagé le 31 mai 2019 par la SAS La Manufacture des Carmes comme intervenu en réaction à l'assignation de lui-même et de son frère devant le tribunal de commerce du 20 mai 2019 et ainsi violant la liberté fondamentale d'agir en justice. Néanmoins, le licenciement est intervenu dans un contexte de conflits apparus avant l'assignation devant le tribunal de commerce, au sein des sociétés entre MM. [U] et [F] d'une part, et M. [C] [N] [M] et M. [P] [M] d'autre part, caractérisés par les éléments suivants : * révocation de M. [P] [M] de ses fonctions de président de la SAS La Manufacture des Carmes le 17 janvier 2019 ; * mail du 14 mai 2019 adressé par M. [U] à M. [P] [M] lui demandant de justifier de certains chèques ; * conflits dans le cadre de la cession du fonds de commerce exploité par la SAS La Manufacture des Carmes, la SARL Y Restaurant, bailleur du fonds ayant, par courrier du 3 mai 2019, fait notifier à la SAS La Manufacture des Carmes son intention de céder le fonds et de mettre fin à la location-gérance, et la SAS La Manufacture des Carmes indiquant qu'elle a voulu acquérir ce fonds de commerce et que les consorts [M] ont tenté de s'y opposer en approchant le vendeur pour présenter une meilleure offre et dénigrer la SAS La Manufacture des Carmes ; * accusations de vol commis dans la caisse de la SAS La Manufacture des Carmes entre janvier et mai 2019 ayant conduit à la plainte pour vol déposée le 4 juin 2019 contre X, la société faisant part de ses soupçons à l'encontre des consorts [M]. Ainsi, le fait que la procédure de licenciement ait été engagée quelques jours après l'assignation devant le tribunal de commerce ne suffit pas à dire que le licenciement est entaché de nullité. b - Sur l'existence d'une faute lourde : A titre subsidiaire, M. [P] [M] conclut à la prescription des faits au visa de l'article L 1332-4 du code du travail et de l'obligation de respecter un délai restreint, et à l'absence de faute lourde, laquelle doit être caractérisée et requiert de la part du salarié l'intention de nuire vis-à-vis de l'employeur. Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. De plus, en matière de faute grave ou de faute lourde, l'employeur doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint. La lettre de licenciement visait deux faits : - vol dans la caisse, - détournement et dissimulation de courrier, sans dater ces faits. Dans sa plainte du 4 juin 2019, M. [U] pour la SAS La Manufacture des Carmes évoquait un vol dans la caisse commis entre janvier et mai 2019 mais sans indiquer à quelle date ce vol avait été découvert. Dans ses conclusions, la SAS La Manufacture des Carmes indique avoir découvert 'des faits particulièrement répréhensibles commis par les consorts [M]' : carence dans la déclaration et le paiement de la TVA, mouvements de fonds suspects, mauvaise gestion des comptes fournisseurs, tentative de s'interposer dans la cession du fonds de commerce, chèques inexpliqués, écarts de caisse, mais seuls les écarts de caisse sont visés dans les lettres de licenciement, les autres faits ne l'étant pas et ne pouvant donc pas fonder des licenciements ; elle est muette sur le détournement et la dissimulation de courrier. De plus, elle évoque une découverte des faits courant 2019, ou dans les premiers mois de 2019, ou après que les associés de la SAS La Manufacture des Carmes ont repris la gestion de l'entreprise, sans dater précisément ni les faits ni leur date de découverte. Par suite, elle ne fournit pas à la cour des éléments lui permettant de vérifier l'absence de prescription et le respect du délai restreint. Le licenciement ne pourra qu'être jugé sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé. c - Sur les conséquences financières du licenciement : Au moment de la notification du licenciement, M. [P] [M], né le 10 octobre 1984, était âgé de 34 ans ; il avait une ancienneté de 3 mois et 24 jours ; il ne justifie pas de sa situation après le licenciement. La convention collective nationale de la restauration rapide s'applique. Le statut cadre au niveau IV échelon D a été retenu. Le salaire mensuel à prendre en compte au statut cadre est de 2.735,77 € bruts. Dans ses conclusions, M. [P] [M] indique que la SAS La Manufacture des Carmes employait au moins 11 salariés. Le salarié peut ainsi prétendre aux sommes suivantes : - au titre de la mise à pied conservatoire : 2.371 € bruts ; M. [P] [M] ne réclame pas les congés payés afférents ; - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois pour les cadres) : 8.207,31 € bruts outre congés payés de 820,73 € bruts ; - au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (compte tenu du barème prévu à l'article L 1235-3 : entre 0 et 1 mois) : 1.500 €. M. [P] [M] ne justifie pas d'un licenciement brutal et vexatoire du seul fait du dépôt de plainte par le représentant de la SAS La Manufacture des Carmes, plainte qui a été classée sans suite ; il affirme que les accusations infondées ont porté atteinte à sa réputation dans le milieu toulousain de la restauration, l'obligeant à se justifier auprès de potentiels futurs employeurs ou partenaires, mais ne le prouve pas. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct. 4 - Sur le surplus : La SAS La Manufacture des Carmes est irrecevable à solliciter une amende civile ; cette société étant condamnée au paiement de sommes envers le salarié, aucune procédure abusive de la part de ce dernier n'est caractérisée. Elle supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 € au profit de M. [P] [M] en application de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, Infirme le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau, Dit que le licenciement notifié par la SAS La Manufacture des Carmes n'est pas entaché de nullité mais qu'il est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS La Manufacture des Carmes à payer à M. [P] [M] les sommes suivantes : - 341,93 € bruts de rappels de salaires au statut cadre niveau IV coefficient D de mars à mai 2019, outre congés payés de 34,19 € bruts, - 2.371 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire, - 8.207,31 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 820,73 € bruts, - 1.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 € en application de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile, Déboute M. [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, Déboute la SAS La Manufacture des Carmes de sa demande fondée sur l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à amende civile, Condamne la SAS La Manufacture des Carmes aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle L 1332-4 du code du travail et de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L 1332-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31157ed1ea83181125ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel