Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31167ed1ea83181125f8
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 2 365 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
13/10/2023 ARRÊT N°377/2023 N° RG 22/01514 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXU4 CB/AR Décision déférée du 15 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/00533) section activités diverses - Lobry S. [I] [F] C/ Association ALLIANCE SAGES-ADAGES INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 13 10 23 à Me Pauline VAISSIERE Me Emilie DEHERMANN-ROY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [I] [F] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Association ALLIANCE SAGES-ADAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] Représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [F] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2006 par l'association Alliances Sages Adages (ASA) en qualité d'aide-soignante. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de référente secteur. La convention collective applicable est celle de l'aide à domicile du 21 mai 2010. L'association Alliances Sages Adages emploie plus de 10 salariés. Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 27 décembre 2016 au 19 octobre 2017 et a repris son poste dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique suite à des restrictions émises par le médecin du travail à l'issue de la visite médicale de reprise du 20 octobre 2017. Le 5 avril 2018, Mme [F] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention peut occuper un poste administratif à activité régulière et programmée. Selon lettre du 30 avril 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 mai 2018, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 17 mai 2018. Le 8 avril 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Par jugement de départition du 15 mars 2022, le conseil a : - débouté Mme [I] [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'association Alliance Sages Adages (ASA) de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] [F] aux entiers dépens. Le 19 avril 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 6 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau : - condamner l'association Alliance Sages Adages à verser à Mme [F] les sommes suivantes : - 23 657 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4301,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 430,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 6 451 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos, - condamner l'association Alliance Sages Adages aux entiers dépens et à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que son inaptitude a pour origine des manquements de l'employeur de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle soutient avoir été privée de ses temps de repos. Dans ses dernières écritures en date du 21 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l'Association Alliance Sages-Adages demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [F] à verser à l'Association ASA la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] aux entiers dépens. Elle conteste tout manquement ayant pu conduire à l'inaptitude. Quant au temps de repos, elle s'explique sur les astreintes et soutient qu'il n'est pas établi de préjudice. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [F] soutient en premier lieu que son inaptitude médicalement constatée est la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations. Elle invoque une surcharge de travail alors qu'elle occupait les fonctions de responsable de secteur sans que l'employeur ne lui reconnaisse cette classification et qu'elle réalisait de très nombreuses astreintes. S'agissant de la question de la classification conventionnelle, il pouvait exister une difficulté mais elle ne saurait avoir eu d'incidence sur l'inaptitude. Le premier juge a tout d'abord constaté que cette question était survenue très tardivement dans la relation contractuelle. Il apparaît qu'elle a été invoquée par la salariée à l'occasion d'un entretien professionnel et l'employeur lui a opposé qu'elle ne remplissait pas les conditions de diplôme prévue par la convention collective. S'il est constant que le compte-rendu n'a pas été signé par la salariée, il résulte de son courrier électronique du 22 mars 2018 que l'employeur lui a bien proposé de se positionner dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour lui permettre d'y accéder. Mme [F] ne l'a pas souhaité à ce moment, étant observé qu'elle justifie cependant s'être inscrite dans un tel parcours immédiatement après la rupture. Sa réponse relevait davantage d'un conflit avec l'employeur puisque la salariée faisait valoir que le parcours de validation des acquis de l'expérience ne lui paraissait pas correspondre à la reconnaissance (de ses fonctions) et à l'équité avec ses collègues. Il est quelque peu contradictoire pour Mme [F] de soutenir à présent à la fois qu'elle avait toutes les qualités pour occuper le poste et que l'employeur n'aurait pas dû faire peser sur elle la responsabilité du poste alors qu'elle ne pouvait normalement y prétendre. Cette difficulté d'exécution du contrat ne peut ainsi avoir de lien avec l'inaptitude constatée par le médecin du travail. Quant à la désorganisation invoquée, il est produit uniquement quelques courriers électroniques démontrant des adaptations inhérentes au secteur d'activité. Quant à la surcharge de travail, il est produit à titre essentiel deux attestations ainsi que le planning des astreintes. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les attestations devaient être envisagées avec circonspection comme émanant de salariées elles-mêmes en conflit avec l'employeur. Il ne s'agit pas de les écarter mais de considérer que les propos qui y sont relatés peuvent manquer d'impartialité. Surtout, elles contiennent des propos très généraux sans référence précise à des dates. Or, s'il est constant que Mme [F] a réalisé des astreintes, qui étaient prévues par sa fiche de poste, c'est au mois de décembre 2016 qu'elle a figuré pour la dernière fois sur le planning. Elle a fait l'objet ensuite d'un arrêt de travail puis d'une reprise à temps partiel thérapeutique. Le médecin du travail avait préconisé d'éviter les astreintes pendant le temps partiel. Il n'est pas soutenu que cette préconisation n'aurait pas été respectée et la salariée n'a pas réalisé d'astreinte. La cour observe d'ailleurs que la formulation du médecin du travail demeurait circonscrite puisqu'il mentionnait d'éviter ces astreintes pendant le temps partiel dans le cadre de ce qui constituait une modalité de reprise. Il ne peut donc être considéré que les dernières astreintes, réalisées en décembre 2016, sont dans ces conditions et après une reprise effective sans astreinte à l'origine de l'inaptitude. Cela est d'autant plus le cas que les éléments médicaux produits sont particulièrement lacunaires. Mme [F] justifie certes qu'il lui était reconnu la situation de travailleur handicapé mais sans plus d'éléments. La seule mention dépression burn out sur l'arrêt de travail du 15 février 2018 ne saurait justifier que cet état de santé est bien consécutif à des manquements de l'employeur. Cela est d'autant plus le cas au regard du courrier adressé par son médecin traitant au médecin du travail d'où il résulte que c'est le contrôle de la CPAM sur le temps partiel thérapeutique qui avait été l'élément déclencheur. Au regard de l'ensemble de ces éléments c'est par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que l'inaptitude procédait d'un manquement de l'employeur. Le licenciement, qui n'est pas autrement remis en cause, reposait donc sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la rupture. Mme [F] sollicite par ailleurs des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations au titre des temps de repos. Elle fait état des astreintes, lesquelles la privaient de son temps de repos hebdomadaire. Ainsi que rappelé ci-dessus, ceci ne peut que concerner la période antérieure à décembre 2016. De ce chef, il est exact que le temps d'astreinte n'est pas un temps de travail effectif. Mais il n'en demeure pas moins qu'il peut être l'occasion d'un temps de travail effectif lorsqu'il génère une intervention. Or, en l'espèce la salariée justifie par les comptes rendus produits que les astreintes généraient bien du temps de travail effectif puisque dans ce cadre elle était destinataire des appels des intervenants ou des personnes bénéficiaires en cas de difficulté. Si la fréquence des astreintes est certes moindre que celle que Mme [F] a pu invoquer, elle n'a en revanche pas à démontrer que la fréquence des interventions pendant les astreintes aurait été insupportable, ce qui serait au demeurant subjectif. La cour en revanche ne peut que constater que les interventions générées lors des fins de semaine d'astreinte constituaient du travail effectif de sorte qu'elles privaient bien la salariée d'un repos hebdomadaire effectif correspondant aux prévisions de l'article L. 3132-2 du code du travail. Ceci a causé un préjudice à la salariée ne serait-ce qu'en lui occasionnant une fatigue excessive. Quant à l'indemnisation, il convient de tenir compte du peu d'éléments produits alors qu'il a été dit ci-dessus que cette situation n'existait plus au moment de la constatation de l'inaptitude. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 2 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point et l'employeur condamné au paiement de cette somme. L'action de Mme [F] était partiellement bien fondée, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le jugement étant infirmé sur le sort des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 15 mars 2022 en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne l'association Alliance Sages-Adages à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux temps de repos outre 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Alliance Sages-Adages aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 3132-2 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31167ed1ea83181125f8
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